L’Essentiel : M. [I] [R] [V], né le 3 septembre 2004 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 27 décembre 2024, le juge des libertés a prolongé son maintien pour 30 jours. M. [I] [R] [V] a interjeté appel le 28 décembre, mais ses arguments, basés sur l’absence d’audition par les autorités guinéennes, ne contestent pas la décision de prolongation. En conséquence, l’appel est jugé manifestement irrecevable. L’ordonnance conclut au rejet de la déclaration d’appel, sans possibilité d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert.
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Identité de l’AppelantM. [I] [R] [V], né le 3 septembre 2004 à [Localité 1], est de nationalité guinéenne et est actuellement retenu dans un centre de rétention. Contexte de l’AppelLe 28 décembre 2024 à 11h38, M. [I] [R] [V] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Décision du Juge des LibertésLe 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 26 janvier 2025. Nature de l’AppelM. [I] [R] [V] a interjeté appel le 28 décembre 2024 à 10h28. L’appel se base sur des arguments stéréotypés, notamment l’absence d’audition par les autorités guinéennes et l’absence de preuve d’une délivrance de laissez-passer ou de réservation de vol. Analyse de l’AppelLa déclaration d’appel ne critique pas la décision de prolongation et ne présente pas d’éléments circonstanciés concernant la situation de M. [V]. En conséquence, le grief soulevé est jugé manifestement irrecevable, car il ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance conclut au rejet de la déclaration d’appel et ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas d’appel manifestement irrecevable selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La procédure applicable en cas d’appel manifestement irrecevable est régie par l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Cette disposition vise à assurer une bonne administration de la justice en permettant aux juridictions de traiter rapidement les appels qui ne présentent pas de fondement juridique valable. Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [I] [R] [V] a été jugé manifestement irrecevable car il ne contenait aucune critique substantielle de la décision de prolongation de la rétention. Il est donc essentiel que les parties présentent des arguments clairs et circonstanciés pour que leur appel soit recevable. Quels sont les critères de prolongation de la rétention selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Les critères de prolongation de la rétention sont définis dans les articles L 742-4 et L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L 742-4 précise que : « La rétention peut être prolongée au-delà de la durée initiale de 48 heures, pour une durée maximale de 30 jours, lorsque les conditions de la rétention sont remplies. » Cet article établit que la prolongation doit être justifiée par des éléments concrets concernant la situation de l’étranger. De plus, l’article L 742-5 stipule que : « La prolongation de la rétention au-delà de la deuxième prolongation est subordonnée à la preuve de l’impossibilité de l’éloignement. » Dans le cas de M. [I] [R] [V], la décision de prolongation a été fondée sur l’absence d’éléments nouveaux concernant son éloignement, ce qui a conduit à la conclusion que son appel était manifestement irrecevable. Quelles sont les conséquences d’un appel jugé manifestement irrecevable ?Lorsqu’un appel est jugé manifestement irrecevable, comme le prévoit l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Cela signifie que la juridiction peut rendre sa décision sans entendre les arguments des deux parties, ce qui accélère le processus judiciaire. Dans le cas présent, la déclaration d’appel de M. [I] [R] [V] a été rejetée car elle ne contenait pas de critiques valables concernant la décision de prolongation de sa rétention. Les conséquences de ce rejet incluent la poursuite de la rétention de l’étranger jusqu’à la date limite fixée par la décision de prolongation, soit jusqu’au 26 janvier 2025 dans ce cas. Quels sont les recours possibles après un rejet d’appel en matière de rétention ?Après un rejet d’appel en matière de rétention, plusieurs recours sont possibles, comme le stipule la notification de l’ordonnance. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est donc crucial pour les parties de respecter ces délais et procédures pour garantir leurs droits. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06117 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [I] [R] [V]
né le 03 septembre 2004 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 28 décembre 2024 à 11h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 28 décembre 2024 à 11h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 26 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 10h28, par M. [I] [R] [V] ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel consiste en plusieurs paragraphes stéréotypés etune argumentation reposant sur l’absence d’audition de l’intéressé par les autorités guinéennes et l’absence de preuve d’une délivrance de laissez-passer à bref délai ou de réservation d’un vol. Ces circonstances sont celles qui s’imposent à partir de la troisième prolongation selon l’article L. 742-5 du code précité (la situation d’espèce est une deuxième prolongation selon l’article L. 742-4 ).
Or, d’une part, la déclaration d’appel ne contient aucune critique de la décision de prolongation, notamment au regard des conditions du maintien de la rétention au stade de la deuxième prolongation, laquelle obéit aux règles de l’article L. 742-4 du code précité, d’autre part, la déclaration d’appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de M. [V].
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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