L’Essentiel : Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] était absent lors de l’audience, où Monsieur [W] [S], hospitalisé, était présent avec son avocat, Me Cécile ROBERT, ainsi que sa conjointe, Madame [Y] [K]. Monsieur [W] est sous soins psychiatriques depuis le 27 décembre 2024, suite à une demande urgente de sa conjointe. Le 2 janvier 2025, le directeur a saisi le magistrat pour statuer sur cette mesure, avec un avis favorable du Procureur. Après examen des certificats médicaux, le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, considérant les restrictions nécessaires pour la santé de Monsieur [W].
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Parties en présenceMonsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a été régulièrement convoqué mais était absent. Le défendeur, Monsieur [W] [S], actuellement hospitalisé au même centre, était présent et assisté de son avocat, Me Cécile ROBERT. Madame [Y] [K], conjointe de Monsieur [W], était également présente. Madame le Procureur de la République, avisée, était absente. Contexte de l’hospitalisationMonsieur [W] [S], né le 11 avril 1984, est sous une mesure de soins psychiatriques depuis le 27 décembre 2024, suite à une décision du directeur de l’établissement, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Cette mesure a été prise en urgence à la demande de sa conjointe, Madame [Y] [K]. Procédure judiciaireLe 2 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat pour statuer sur la mesure de soins. Le Procureur a donné un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 3 janvier 2025. Examen des décisionsLe juge des libertés et de la détention doit systématiquement statuer sur les patients en hospitalisation complète sans consentement. L’admission en soins psychiatriques est justifiée lorsque les troubles mentaux empêchent le consentement et nécessitent des soins immédiats. Notification des décisionsMonsieur [W] et son avocat ont soulevé une difficulté concernant la date de notification des décisions. Cependant, il a été établi que la décision d’admission avait été notifiée le jour même, et celle de maintien le lendemain, ce qui a conduit à écarter ce moyen. Évaluation médicalePlusieurs certificats médicaux ont été examinés, indiquant que Monsieur [W] souffre de troubles du comportement et d’une crise suicidaire, exacerbés par la consommation d’alcool et des conflits familiaux. Malgré une amélioration apparente, son état nécessite une surveillance constante et un traitement adapté. Décision du jugeAu regard des éléments présentés, le juge a conclu que les restrictions à la liberté de Monsieur [W] étaient adaptées et nécessaires. La mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a donc été maintenue. Voies de recoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité. Cette décision est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. Il est également précisé que l’hospitalisation complète est requise lorsque l’état de la personne impose une prise en charge adaptée, justifiant ainsi une surveillance régulière. En résumé, les conditions d’hospitalisation sous contrainte sont : 1. Impossibilité de consentir aux soins en raison de troubles mentaux. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?Selon l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Ce juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer que les droits du patient sont respectés. Il doit également vérifier que les conditions d’hospitalisation sont remplies et que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient. En conséquence, le juge joue un rôle crucial dans la protection des droits des patients tout en garantissant la sécurité publique. Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le précise l’article R.3211-13 du Code de la santé publique. Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe les parties concernées. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00006 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVPM
N° de Minute : 25/15
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[W] [S]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 03 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 03 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 03 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trois Janvier
Devant Nous, Madame Caroline BON, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 03 Janvier 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, présente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [W] [S], né le 11 Avril 1984 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 8], fait l’objet, depuis le 27 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [Y] [K], sa conjointe.
Le 02 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [W] [S] était présent, assisté de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification
A l’audience, [W] [S] et son conseil font valoir une difficulté tenant à la date de notification des décisions.
Or, l’étude des documentre que la décision d’admission du 27 décembre 2024 lui a été notifiée le jour même. Quant à la décision de maintien du 29 décembre 2024, elle a été notifiée au patient le 30 décembre 2024.
Les décisions ayant été régulièrement notifiées, ce moyen sera écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 27 décembre 2024, par le Docteur [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 décembre 2024, par le Docteur [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 décembre 2024, par le Docteur [E] ;
Dans un avis motivé établi le 02 janvier 2025, le Docteur [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que le patient est hospitalisé pour un trouble du comportement et une crise suicidaire dans un contexte de consommation alcoolique et de conflit familial. ll a émis des menaces suicidaires et il s’est aspergé d’essence pour y mettre le feu dans un contexte de dispute avec sa femme et sous l’infIuence d’alcool. Il reste de contact familier, à l’humeur exaltée et intolérant à la frustration bien qu’il ne fasse plus état d’idée suicidaire ni délirante et que son discours soit cohérent. L’alliance thérapeutique reste fragile et nécessite le maintien d’une contrainte pour une évaluation plus approfondie et un traitement qui puisse l’aider à obtenir une stabilité thymique et écarter le risque auto et hétéro agressif.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [S], né le 11 Avril 1984 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [S] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 par Madame Caroline BON, Vice-présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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