Expertise préventive et préservation des preuves dans un contexte de désordres immobiliers.

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Expertise préventive et préservation des preuves dans un contexte de désordres immobiliers.

L’Essentiel : M. [E] [D] et Mme [M] [K] ont saisi la juridiction des référés le 19 août 2024, signalant des désordres dans un immeuble acquis en décembre 2021. Les problèmes incluent des affaissements de plancher et des infiltrations. Le 8 octobre 2024, M [H] [G] a appelé en cause plusieurs parties, dont Mme [R] [T] et l’EURL ECO DUCK MENUISEIRES. Le juge a ordonné une expertise pour évaluer les désordres, notant que la partie requérante avait fourni des justificatifs suffisants. Les dépens ont été provisoirement mis à la charge de la partie requérante, et une consignation de 3 000 euros a été requise.

Contexte de l’Affaire

M. [E] [D] et Mme [M] [K] ont saisi la juridiction des référés le 19 août 2024, en raison de désordres affectant un immeuble acquis le 23 décembre 2021. Les problèmes signalés incluent des affaissements de plancher, des fissures dans les cloisons, des décollements dans la salle de bain, des infiltrations dans les plafonds et murs, ainsi que des problèmes de niveau pour le carrelage.

Appel en Cause

Le 8 octobre 2024, M [H] [G] a appelé en cause plusieurs parties, dont Mme [R] [T], l’EURL ECO DUCK MENUISEIRES et M [W] [X]. Mme [R] n’a pas constitué avocat, tandis que l’EURL ECO a exprimé des réserves. M [W] a demandé à être débouté et mis hors de cause, tout en réclamant 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du Juge

Le juge a jugé que la mesure d’expertise demandée était conforme à l’article 145 du code de procédure civile, permettant d’établir la preuve des faits avant tout procès. Il a noté que la partie requérante avait fourni des justificatifs suffisants, tels qu’un rapport d’expertise et des photographies, pour justifier la nécessité de l’expertise.

Concernant M [W]

Le juge a décidé de ne pas faire droit à l’appel en cause de M [W], car les désordres mentionnés ne sont pas liés à son intervention sur l’installation électrique. Toutefois, il n’a pas été mis hors de cause, car des éléments pourraient être découverts lors de l’expertise.

Dépens et Charges

Les dépens ont été provisoirement mis à la charge de la partie requérante, soulignant que l’initiative de l’action justifie qu’elle en assume les frais dans un premier temps. La demande de M [W] fondée sur l’article 700 a été jugée prématurée.

Ordonnances et Missions de l’Expert

Le tribunal a ordonné la jonction des procédures et a désigné un expert pour évaluer les désordres. L’expert devra visiter les lieux, examiner les documents, et déterminer la nature et l’étendue des désordres, ainsi que les responsabilités éventuelles des parties.

Modalités Techniques de l’Expertise

L’expert doit adresser son acceptation de mission au greffe et procéder à la première réunion dans un délai de 45 jours. Il a également été précisé qu’il doit respecter le principe du contradictoire et établir un inventaire des pièces utilisées.

Consignation et Délais

La partie requérante doit consigner une somme de 3 000 euros dans un délai d’un mois, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. L’expert a un délai maximum de neuf mois pour déposer son rapport.

Conclusion

Les parties ont été déboutées de leurs demandes sur l’article 700 du code de procédure civile, et les demandeurs ont été condamnés au paiement des dépens. La minute a été signée par le Président et le greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que « toutes mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».

Cela signifie que pour qu’une expertise soit ordonnée en référé, il faut :

1. **Un motif légitime** : Il doit exister des raisons valables justifiant la nécessité de l’expertise avant le procès.

2. **La preuve des faits** : L’expertise doit viser à établir des faits qui sont susceptibles d’influencer la décision dans un litige futur.

3. **Absence de manifestes irrecevabilités** : Les prétentions des parties ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.

Ainsi, le juge doit s’assurer que la mesure d’expertise est justifiée et qu’elle répond à un besoin probatoire pertinent.

Comment le juge évalue-t-il la pertinence de la mesure d’expertise demandée ?

Le juge a la responsabilité d’évaluer si la mesure d’expertise demandée correspond à un juste motif. Cela implique qu’il doit examiner la pertinence de l’expertise dans le cadre de l’établissement de preuves qui pourraient influencer la solution d’un litige futur.

Il doit également s’assurer que les éléments présentés par la partie requérante, tels que des rapports d’expertise, des procès-verbaux contradictoires et des photographies, établissent clairement les faits et le droit d’un litige potentiel.

Le juge doit donc :

– **Analyser les justificatifs fournis** : Ces documents doivent démontrer la nécessité de l’expertise pour une défense loyale des droits des parties.

– **Évaluer l’intérêt des parties** : L’expertise doit également servir l’intérêt de toutes les parties impliquées, sans préjudice pour le fond du litige.

En somme, le juge doit faire preuve de discernement pour s’assurer que la mesure d’expertise est non seulement justifiée, mais aussi essentielle pour la résolution du litige.

Quelles sont les implications de l’appel en cause dans le cadre de cette procédure ?

L’appel en cause, comme mentionné dans l’ordonnance, permet à une partie d’être intégrée à une procédure en cours, généralement pour faire valoir ses droits ou sa position par rapport à un litige.

Dans ce cas précis, M [W] a demandé à être mis hors de cause, arguant que les désordres mentionnés dans l’assignation ne sont pas liés à son intervention sur l’installation électrique. Cependant, le juge a décidé de ne pas faire droit à cette demande, car il n’est pas possible de préjuger des éléments qui seront découverts par l’expert.

Cela signifie que :

1. **Maintien de la partie dans la procédure** : M [W] reste partie à la procédure, ce qui lui permet de défendre ses intérêts et d’être informé des développements.

2. **Évaluation par l’expert** : L’expert désigné aura la tâche de déterminer si les désordres sont effectivement liés aux travaux effectués par M [W] ou non.

3. **Réserve des droits** : Tous les droits et moyens des parties sont réservés, ce qui signifie qu’aucune décision définitive n’est prise quant à la responsabilité de M [W] à ce stade.

Ainsi, l’appel en cause permet de garantir que toutes les parties concernées par le litige puissent faire valoir leurs droits et que l’expertise puisse éclairer la situation dans son ensemble.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ?

La décision du juge concernant les dépens stipule que ceux-ci seront provisoirement à la charge de la partie requérante. Cela signifie que M [E] et Mme [K] devront assumer les frais liés à la procédure d’expertise dans un premier temps.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Cependant, dans cette affaire, le juge a jugé que toute demande fondée sur cet article est prématurée.

Les implications de cette décision sont les suivantes :

1. **Charge des dépens** : La partie requérante doit avancer les frais d’expertise, ce qui peut représenter un risque financier si elle perd le litige.

2. **Demande d’indemnisation** : Les parties ne peuvent pas encore demander de remboursement des frais engagés en vertu de l’article 700, car la décision sur le fond n’a pas été rendue.

3. **Équilibre des coûts** : Cette approche vise à garantir que les frais d’expertise ne préjugent pas de la décision finale sur la responsabilité des parties.

En somme, la décision sur les dépens et l’article 700 souligne l’importance de la procédure d’expertise tout en préservant les droits des parties à un jugement équitable sur le fond.

N° RG 24/01647 (RG 24/1965 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGD4

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01647 (RG 24/1965 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGD4
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Anne LAFAGE
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
à Me Lucile MOURGUES
à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS

M. [D] [P], [A] [E], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [M] [B] [K], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Mme [T] [R] exerçant sous l’enseigne ONECORENOV, demeurant [Adresse 9]

défaillant

E.U.R.L. ECO DUCK MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Lucile MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Chloé SCHNEIDER, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [G] [H], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [X] [W] Exerçant sous l’enseigne S&R ELEC, demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 19 août 2024, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, M. [E] [D] et Mme [M] [K], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M [H] [G] pour solliciter une expertise du fait de désordres d’affaissement de plancher, fissures en cloisons séparatives, décollements de la salle de bain, infiltrations des plafond et murs, frottement de la porte d’entrée, problème de niveau pour le carrelage du sol d’entrée notamment affectant un immeuble, sis [Adresse 11], et ce suite à la suite de l’acquisition de l’immeuble le 23 décembre 2021.

Par acte du 8 octobre 2024, M [H] [G] a appelé en cause Mme [R] [T], l’EURL ECO DUCK MENUISEIRES et M [W] [X] (RG 24/1965).

Mme [R] n’a pas constitué avocat.

L’EURL ECO fait des réserves et protestations orales.

M [W] réclame débouté et mise hors de cause. Il demande 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE JUGE

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Qu’il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.

La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants notamment un rapport d’expertise, procès verbal contradictoire, photographies, établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Concernant l’appel en cause de M [W], les désordres listés en assignation par les demandeurs ne sont pas en lien avec l’électricité y compris en page 9 de leurs dernières conclusions.
Or, manifestement M [W] en l’état des éléments et précisions apportées est intervenu sur l’installation électrique de la cuisine et de d’autres pièces.

Pour l’heure, il ne sera pas fait droit à l’appel en cause de ce dernier. Pour autant, il ne sera pas mis hors de cause car il n’est pas possible de préjuger des éléments qui seront découverts ou précisés par l’expert lors de ses opérations.

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS vice-Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

ORDONNONS jonction entre les procédures RG 24/1647 ou RG 24/1965 sous le numéro le plus ancien,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,

Disons recevables l’ensemble des appels en cause sauf celui de M [W] [X] en l’état des éléments produits.

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,

Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE , en la personne de :

[O] [J]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX05]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14]

à défaut

[S] [U]
OTCE [Adresse 13]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 17]

avec mission de :

– Visiter les lieux

– prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

– vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,

– décrire les ouvrages,

– dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,

– dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation à l’exclusion de tous autres non définis,

– dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,

– dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,

– dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,

– dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception

– rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,

– indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,

– préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,

– indiquer les préjudices éventuellement subis,

A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
– en indiquant les premières constatations opérés, les question a traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
– énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
– donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence , la nature , les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
– présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]),

Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons à la partie requérante, M [E] et Mme [K] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.

Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation

Déboutons toutes les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons les demandeurs au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le Président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier Le Président,


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