L’Essentiel : La Cour de cassation a statué que le terme « Giant » est dépourvu de distinctivité dans le secteur de la restauration, où des adjectifs descriptifs sont couramment utilisés. Ainsi, la marque Pizza Giant Sodebo n’est pas considérée comme une contrefaçon de la marque Giant de Quick. De plus, la société Sodebo n’a pas été reconnue coupable de parasitisme, car l’utilisation du terme « Giant » visait simplement à mettre en avant la taille de ses parts de pizza. La société France BKR n’a pas réussi à prouver des agissements parasitaires de Sodebo, déboutée de ses demandes en conséquence.
La Cour de cassation avait déjà jugé que dans le domaine de la restauration le signe « Giant » est dépourvu de toute distinctivité. En effet, dans ce domaine, il est courant d’utiliser des adjectifs qui décrivent la caractéristique mise en avant, notamment s’agissant des quantités importantes ou réduites. En conséquence, la marque Pizza Giant Sodebo n’était pas la contrefaçon de la marque Giant de Quick.
Dans le nouveau volet de cette affaire, le Giant de Quick n’a pas non plus eu le dernier mot contre la Pizza Giant de Sodebo: aucun acte de parasitisme n’a été retenu contre l’enseigne Sodebo.
Campagnes publicitaires non ciblées
La société France BKR (Quick) a fait état d’investissements publicitaires importants notamment antérieurement au printemps 2011, date du lancement de la commercialisation de la «PIZZA GIANT SODEBO», pour promouvoir ses gammes de produits.
Pour autant, ces campagnes publicitaires mises en avant notamment entre juin 2010 et janvier 2011 ne concernent pas le hamburger GIANT commercialisé depuis 1971 mais concerne l’ensemble des hamburgers commercialisés par l’enseigne Quick, le terme GIANT n’apparaissant qu’associé à un autre terme pour le lancement de nouveaux produits tels notamment le GIANT MAX, le LOVE GIANT ou de nouveaux espaces de ventes GIANT BAR.
De plus et à supposer que la preuve ait été apportée de la notoriété du hamburger GIANT et des investissements spécifiques effectués par la société France BKR pour ce produit, la société BKR ne démontre aucunement en quoi la seule utilisation du terme GIANT accolé à celui de PIZZA et avec la précision constante de la marque SODEBO pour commercialiser, non pas des hamburgers vendus dans des restaurants «Fast food» mais des parts de pizza commercialisées dans le rayon frais de supermarchés et nécessitant d’être réchauffées au micro-onde avant d’être mangées, caractériserait la volonté de la société Sodebo de se placer dans le sillage de la société France BKR et de profiter indûment de ses investissements.
Giant libre de droits
Hormis l’utilisation du terme GIANT, libre de droit de propriété intellectuelle, et dont l’utilisation selon la société Sodebo avait pour but d’attirer l’attention du consommateur sur la grande taille de la part de pizza vendue, aucun autre fait pouvant établir un comportement parasitaire de la société Sodebo n’était invoqué par la société France BKR.
De même aucun élément ne démontrait que l’utilisation du terme évocateur, voir descriptif, GIANT pour promouvoir une part de pizza, voulue plus grande que la norme, aurait un effet positif sur le consommateur par l’association qu’il ferait de la pizza au hamburger du même nom vendu par la société France BKR.
La société France BKR ne rapportait donc pas la preuve qui lui incombait d’agissements parasitaires de la société Sodebo à son égard.
Conditions du parasitisme
Pour rappel, le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. En revanche, le risque de confusion n’est pas une condition de la concurrence parasitaire.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/09228 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDVM7 sur deuxième renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 27 janvier 2021 (pourvoi n°Z 18-20.702), d’un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 3 juillet 2018 (RG n°17/17762) sur premier renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 8 juin 2017 (pourvoi n°Z 15-20.966), d’un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 14 avril 2015 (RG n°14/14110) sur appel d’un jugement de la 3ème chambre 4ème section du Tribunal de grande instance de PARIS du 24 octobre 2013 (RG n°12/10515)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. FRANCE BKR, anciennement FRANCE QUICK, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 950 026 914
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistée de Me Philippe MARTINI-BERTHON plaidant pour la SELARL MARCHAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 280
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S.U. DES ETS BOUGRO ‘SODEBO’, exerçant sous le sigle so.de.bo, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 5]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de La Roche-sur-Yon sous le numéro 547 350 249
Représentée par Me Nathalie JAUFFRET, avocate au barreau de PARIS, toque C 1213
Assistée de Me Yves-Marie HERROU plaidant pour la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
M. Thierry PERROT, Conseiller, désigné pour compléter la Cour
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Presidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— prononcé la nullité de la partie française de la marque internationale GIANT n°892802 de la société Quick restaurants,
— dit que la partie la plus diligente fera parvenir à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) la décision lorsque celle-ci sera devenue définitive,
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par la société Quick Restaurants en contrefaçon de la marque GIANT n°892802, en nullité de la marque française PIZZA GIANT SODEBO n° 113803212 et pour atteinte à la marque renommée GIANT n° 892802,
— débouté la société France Quick de ses demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale,
— condamné in solidum les sociétés France Quick et Quick Restaurants à payer à la société Des Etablissements Bougro Sodebo (Sodebo) la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 3 juillet 2014 par les sociétés Quick Restaurants et France Quick.
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juin 2017 qui a prononcé la cassation en toutes ses dispositions de l’arrêt infirmatif qui avait été rendu le 14 avril 2015 par la cour d’appel de Paris et condamné les sociétés France Quick et Quick Restaurants à payer à la société Sodebo la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 3 juillet 2018 qui, sur renvoi de la Cour de cassation, a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclaré irrecevable la demande de la société Sodebo en nullité de la marque française GIANT n°4068628,
— condamné in solidum les sociétés France Quick et Quick Restaurants à payer à la société Sodebo la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 janvier 2021 qui a prononcé la cassation partielle de l’arrêt du 3 juillet 2017 seulement en ce que, confirmant le jugement, l’arrêt déboute la société Quick France de sa demande formée sur le fondement des agissements parasitaires et renvoyé sur ce point seulement les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Vu la déclaration de saisine après cassation de la société France BKR, anciennement société France Quick, en date du 10 mai 2021.
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 12 avril 2022 par la société France BKR, demanderesse à la saisine,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique le 10 septembre 2021 par la société Sodebo, défenderesse à la saisine,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2022.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris, aux décisions subséquentes et aux écritures précédemment visées des parties.
A l’époque des faits, la société Quick Restaurants était une société de droit belge, appartenant au groupe Quick, qui était la société-mère de la société France Quick.
La société France Quick gérait soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés filiales, les restaurants rapides à l’enseigne Quick sur le territoire français.
La société Quick Restaurants était titulaire d’une marque internationale GIANT, enregistrée le 14 juin 2006 sous le numéro 892802, dont la partie française a été annulée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 juillet 2018 devenu irrévocable de ce chef non atteint par la cassation.
La société Sodebo a déposé le 3 février 2011 auprès de l’INPI une marque française numéro 11303212 PIZZA GIANT SODEBO pour désigner des produits en classes 29 et 30.
Au printemps 2011, la société Sodebo a commercialisé une gamme de pizzas, plus précisément de parts individuelles de pizzas, sous la marque PIZZA GIANT SODEBO dans de nombreux supermarchés et plus généralement dans les réseaux de distribution alimentaire.
Les sociétés Quick Restaurants et France Quick ont alors, après mise en demeure infructueuse, fait assigner la société Sodebo par exploit d’huissier de justice délivré le 13 juillet 2012 en contrefaçon de la marque GIANT n° 892802 au préjudice de la société Quick Restaurants, subsidiairement pour atteinte à la renommée de ladite marque et à titre principal également en concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société France Quick.
Comme rappelé ci-dessus, la cour de céans n’est saisie, sur renvoi de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2021, que du chef de la demande qui était présentée par la société Quick France sur le fondement d’agissements parasitaires reprochés à la société Sodebo non retenus par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel du 3 juillet 2018.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 juillet 2018 a été cassé de ce chef au motif que ‘pour rejeter la demande des sociétés Quick au titre des agissements parasitaires, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré de risque de confusion entre le hamburger GIANT commercialisé par l’enseigne Quick et la pizza GIANT SODEBO vendue en moyennes et grandes surfaces’. La Cour a retenu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la société Sodebo pour agissements parasitaires au détriment des sociétés Quick, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
La société France BKR, anciennement société France Quick, demande à la cour de céans de juger que la société Sodebo s’est rendue coupable d’actes de concurrence parasitaire en reprenant de façon injustifiée la dénomination GIANT pour désigner des produits similaires aux hamburgers renommés de la société France BKR, s’insérant ainsi dans leur sillage sans bourse délier et créant un risque de confusion délibéré quant à l’origine commerciale de ses produits.
Elle demande en conséquence de :
— ordonner à l’intimée de cesser l’usage du signe GIANT ou de tout autre signe portant atteinte à la dénomination GIANT par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai de 10 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et que la cour se réserve la liquidation des astreintes,
— condamner la société Sodebo à verser à la société France BKR la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les actes de concurrence parasitaire commis par la société Sodebo à son encontre, sauf à parfaire (sic),
— condamner la société Sodebo à verser à la société France BKR la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sodebo aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des opérations de constat du 11 juin 2012, qui seront recouvrés par la SCP Baechlin.
La société Sodebo demande la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire et à titre incident la condamnation de la société France BKR à lui verser la somme de 30.000 euros pour abus de procédure et de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les agissements parasitaires
La cour rappelle que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. En revanche, le risque de confusion n’est pas une condition de la concurrence parasitaire.
La société France BKR fait état d’investissements publicitaires importants notamment antérieurement au printemps 2011, date du lancement de la commercialisation de la «PIZZA GIANT SODEBO», pour promouvoir ses gammes de produits.
Pour autant la cour constate que ces campagnes publicitaires mises en avant notamment entre juin 2010 et janvier 2011 ne concernent pas le hamburger GIANT commercialisé depuis 1971 mais concerne l’ensemble des hamburgers commercialisés par l’enseigne Quick, le terme GIANT n’apparaissant qu’associé à un autre terme pour le lancement de nouveaux produits tels notamment le GIANT MAX, le LOVE GIANT ou de nouveaux espaces de ventes GIANT BAR.
De plus et à supposer que la preuve ait été apportée de la notoriété du hamburger GIANT et des investissements spécifiques effectués par la société France BKR pour ce produit, la société BKR ne démontre aucunement en quoi la seule utilisation du terme GIANT accolé à celui de PIZZA et avec la précision constante de la marque SODEBO pour commercialiser, non pas des hamburgers vendus dans des restaurants «Fast food» mais des parts de pizza commercialisées dans le rayon frais de supermarchés et nécessitant d’être réchauffées au micro-onde avant d’être mangées, caractériserait la volonté de la société Sodebo de se placer dans le sillage de la société France BKR et de profiter indûment de ses investissements.
La cour constate en effet que hormis l’utilisation de ce terme GIANT, libre de droit de propriété intellectuelle, et dont l’utilisation selon la société Sodebo avait pour but d’attirer l’attention du consommateur sur la grande taille de la part de pizza vendue, aucun autre fait pouvant établir un comportement parasitaire de la société Sodebo n’est invoqué par la société France BKR.
De même aucun élément ne démontre que l’utilisation du terme évocateur, voir descriptif, GIANT pour promouvoir une part de pizza, voulue plus grande que la norme, aura un effet positif sur le consommateur par l’association qu’il ferait de la pizza au hamburger du même nom vendu par la société France BKR.
Dès lors, la cour retient que la société France BKR ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’agissements parasitaires de la société Sodebo à son égard. Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef, la cour ajoutant en cela au dispositif du jugement entrepris du tribunal de grande instance de Paris qui s’il avait débouté la société Quick France de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale ne l’avait pas fait sur celui du chef de la concurrence parasitaire.
Sur les autres demandes
Le fait d’exercer une action en justice ne constitue pas une faute, sauf s’il dégénère en abus et le seul fait de succomber ne caractérise pas l’abus. En l’espèce, la société Sodebo ne justifie pas d’une telle faute commise par la société France BKR qui, suite à l’arrêt de cassation partielle, a saisi la cour de céans dans les termes de l’arrêt de cassation.
En conséquence, la société Sodebo sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société France Quick sera condamnée aux dépens de la présente instance et en équité, condamnée à payer à la société Sodebo la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Ajoutant au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2013,
Déboute la société France BKR de ses demandes fondées sur des agissements parasitaires reprochés à la société Des Etablissements Bougro Sodebo,
Déboute la société Des Etablissements Bougro Sodebo de sa demande incidente en procédure abusive,
Condamne la société France BKR à payer à la société Des Etablissements Bougro Sodebo la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France BKR aux dépens.
La Greffière La Conseillère
Faisant Fonction de Présidente
Q/R juridiques soulevées :
Quel a été le jugement de la Cour de cassation concernant la marque « Giant » dans le domaine de la restauration ?
La Cour de cassation a jugé que le signe « Giant » est dépourvu de toute distinctivité dans le domaine de la restauration. Cela signifie que ce terme est considéré comme un adjectif descriptif, souvent utilisé pour indiquer des quantités importantes de produits alimentaires.
En conséquence, la marque « Pizza Giant Sodebo » n’a pas été reconnue comme une contrefaçon de la marque « Giant » de Quick. Cette décision repose sur l’idée que l’utilisation de termes descriptifs dans le secteur de la restauration est courante et ne peut pas être protégée par des droits de propriété intellectuelle.
Quelles étaient les campagnes publicitaires de la société France BKR et leur impact sur le jugement ?
La société France BKR (Quick) a investi dans des campagnes publicitaires significatives avant le lancement de la « PIZZA GIANT SODEBO » au printemps 2011. Cependant, ces campagnes, menées entre juin 2010 et janvier 2011, ne concernaient pas spécifiquement le hamburger GIANT, mais plutôt l’ensemble des produits de l’enseigne Quick.
Le terme « GIANT » n’apparaissait qu’en association avec d’autres termes pour des produits comme le GIANT MAX ou le LOVE GIANT. Ainsi, même si la société BKR avait démontré une certaine notoriété pour le hamburger GIANT, cela n’a pas suffi à établir un lien de parasitisme avec la marque Sodebo, qui commercialisait des parts de pizza, distinctes des hamburgers.
Quelles preuves la société France BKR a-t-elle fournies concernant le parasitisme ?
La société France BKR n’a pas réussi à prouver que la société Sodebo avait agi de manière parasitaire. Bien que France BKR ait mentionné des investissements publicitaires, elle n’a pas démontré comment l’utilisation du terme « GIANT » par Sodebo, en association avec « PIZZA », constituait un comportement parasitaire.
La cour a noté que l’utilisation du terme « GIANT » était libre de droits et visait à attirer l’attention des consommateurs sur la taille des parts de pizza. Aucun élément n’a prouvé que cette utilisation avait un effet positif sur les consommateurs en les amenant à confondre les produits de Sodebo avec ceux de France BKR.
Quelles sont les conditions du parasitisme selon la cour ?
Le parasitisme est défini comme le fait pour un opérateur économique de se placer dans le sillage d’un autre pour tirer profit de ses efforts, de sa notoriété ou de ses investissements, sans rien dépenser.
Il est important de noter que le risque de confusion entre les produits n’est pas une condition nécessaire pour établir la concurrence parasitaire. Cela signifie qu’une entreprise peut être jugée coupable de parasitisme même si les consommateurs ne confondent pas les produits.
Quel a été le résultat final de l’affaire entre France BKR et Sodebo ?
La cour a débouté la société France BKR de ses demandes fondées sur des agissements parasitaires reprochés à Sodebo. Elle a également débouté Sodebo de sa demande incidente pour procédure abusive.
En conséquence, la société France BKR a été condamnée à payer à Sodebo une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Cela souligne que la cour n’a pas trouvé de preuves suffisantes pour soutenir les allégations de France BKR concernant le parasitisme.
Laisser un commentaire