L’Essentiel : Dans l’affaire AB, un mandataire de la société AB Droits Audiovisuels a remporté un litige concernant le remboursement de frais indus. Bien que le mandant soit tenu d’indemniser le mandataire pour les pertes subies lors de la gestion, les juges ont précisé que la simple stipulation d’une commission forfaitaire ne couvre pas ces pertes. La clause litigieuse, relative à la déclaration et vérification des comptes, ne précisait pas que les risques étaient à la charge du mandataire. Ainsi, pour que cela soit valide, il aurait fallu que la clause mentionne explicitement la prise en charge des pertes d’exploitation.
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Affaire ABUn mandataire de la société AB Droits Audiovisuels a obtenu gain de cause sur un litige en paiement/remboursement de frais indus (risques de gestion). Ce dernier avait pour mission de représenter la société auprès des sociétés de gestion collective de droits, moyennant le versement d’une commission forfaitaire. Pertes financières du mandataireSelon la théorie générale du mandat, le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ; la seule stipulation d’une commission forfaitaire en faveur du mandataire ne peut avoir pour objet de couvrir les pertes d’exploitation subies par lui. Appliquées au cas d’espèce, les juges ont retenu que les dispositions de l’article 2000 du code civil selon lesquelles le mandant doit indemniser le mandataire des pertes qu’il a subies à l’occasion de sa gestion n’étaient pas d’ordre public. Les parties peuvent donc y déroger par convention. Toutefois, pour faire droit aux demandes de remboursement du mandataire, il a été jugé que la seule rémunération sous forme de commissions forfaitaires fixée par les parties ne peut s’interpréter comme l’engagement par le mandataire de prendre en charge les pertes d’exploitation. La clause en litige stipulait une commission forfaitaire au titre de la déclaration et vérification des comptes et de l’établissement de l’état des sommes que le mandant n’aurait pas encore perçues pour l’exploitation des oeuvres catalogues. Une telle clause, pour mettre les risques à la charge du mandataire, doit expressément préciser qu’elle englobe les pertes essuyées à l’occasion de la gestion du mandat. Régime du mandatAu sens de l’article 1984 du code civil, le mandat (ou procuration) est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. Dans cette affaire, le mandat conclu entre les parties valait mandat de représentation, d’administration, de gestion, de perception, notamment en mains de l’AGICOA (association de gestion internationale collective d’oeuvres audiovisuelles) pour les droits de la retransmission par câble. Le mandat d’une durée de deux ans, tacitement reconductible, permettait au mandataire d’effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes de gestion collective, et notamment : i) de déclarer auprès des organismes les oeuvres du catalogue ; ii) de vérifier, interroger et faire redresser si nécessaire les comptes afférents au catalogue ; iii) établir un état des sommes que le mandant n’aurait pas encore perçues au titre des exploitations des oeuvres du catalogue ; iv) sur instruction écrite, assurer la gestion des conflits entre ayant droits et/ou pouvant survenir dans les relations avec les organismes. Rémunération du mandataireConcernant sa rémunération, le mandataire percevait, au titre de la déclaration et vérification des comptes, i) une commission annuelle de 4 % de toutes les sommes déclarées et encaissées par le mandant provenant des organismes de gestion collective pour l’exploitation des œuvres ; ii) au titre de l’établissement de l’état des sommes que le mandant n’aurait pas encore perçues au titre de l’exploitation des oeuvres catalogues, une commission d’encaissement de 20 % des sommes effectivement encaissées du fait de l’intervention directe du mandataire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel était le litige principal dans l’affaire AB ?Le litige principal dans l’affaire AB concernait un mandataire de la société AB Droits Audiovisuels qui a demandé le paiement ou le remboursement de frais qu’il considérait comme indus, liés à des risques de gestion. Ce mandataire avait pour mission de représenter la société auprès des sociétés de gestion collective de droits, en échange d’une commission forfaitaire. Les enjeux financiers et juridiques de cette affaire ont mis en lumière les obligations du mandant envers le mandataire, notamment en matière d’indemnisation des pertes subies lors de la gestion. Quelles sont les obligations du mandant envers le mandataire selon le code civil ?Selon l’article 2000 du code civil, le mandant a l’obligation d’indemniser le mandataire pour les pertes qu’il a subies dans le cadre de sa gestion, à condition que ces pertes ne soient pas dues à une imprudence de sa part. Cette indemnisation est essentielle pour garantir que le mandataire ne subisse pas de préjudice financier en raison de l’exécution de son mandat. Cependant, A noter que les parties peuvent convenir de déroger à cette règle par contrat, ce qui a été un point clé dans le jugement de cette affaire. Comment les juges ont-ils interprété la clause de commission forfaitaire ?Les juges ont déterminé que la clause de commission forfaitaire stipulée dans le contrat ne pouvait pas être interprétée comme un engagement du mandataire à couvrir ses propres pertes d’exploitation. Pour que les risques soient transférés au mandataire, la clause aurait dû préciser explicitement qu’elle incluait les pertes subies lors de la gestion. Ainsi, la simple mention d’une commission forfaitaire ne suffit pas à exonérer le mandant de son obligation d’indemnisation. Quelles étaient les missions du mandataire dans le cadre de son mandat ?Le mandat confié au mandataire incluait plusieurs missions essentielles, telles que la représentation de la société auprès des organismes de gestion collective, notamment l’AGICOA. Les principales tâches comprenaient : 1. La déclaration des œuvres du catalogue auprès des organismes. Ces missions étaient déterminantes pour assurer la bonne gestion des droits audiovisuels de la société. Comment était structurée la rémunération du mandataire ?La rémunération du mandataire était structurée autour de deux principales commissions. Premièrement, il percevait une commission annuelle de 4 % sur toutes les sommes déclarées et encaissées par le mandant provenant des organismes de gestion collective. Deuxièmement, pour l’établissement de l’état des sommes non perçues, il recevait une commission d’encaissement de 20 % sur les sommes effectivement encaissées grâce à son intervention directe. Cette structure de rémunération reflète l’importance de son rôle dans la gestion des droits audiovisuels. |
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