L’Essentiel : Madame [R] [W] [Z] est décédée à [Localité 17] le [Date décès 9] 2020, laissant cinq enfants. Par testament, elle a désigné sa fille, Madame [U] [O], comme légataire de la quotité disponible. Un codicille a précisé que Madame [U] devait conserver un studio à [Localité 18]. Face à des désaccords sur le partage de la succession, les sœurs ont assigné leur frère, Monsieur [C] [O], en octobre 2023. Le juge a rejeté sa demande d’expertise, déclarant irrecevables les demandes des consorts [O] concernant la vente des biens sans son accord. L’affaire a été renvoyée pour conclusions en mars 2025.
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Décès et héritiersMadame [R] [W] [Z] est décédée à [Localité 17] le [Date décès 9] 2020, laissant derrière elle cinq enfants : Madame [P] [D] [O], Madame [H] [L] [D] [O], Madame [N] [D] [F] [O], Madame [U] [D] [A] [O], et Monsieur [C] [T] [I] [S] [O]. Testament et codicillePar testament daté du 16 décembre 2012, Madame [R] [W] [Z] a désigné sa fille, Madame [U] [O], comme légataire de la quotité disponible de sa succession. Un codicille du 12 août 2020 a précisé que Madame [U] devait conserver le studio de 15m2 à [Localité 18] avec un paiement de soulte échelonné sur six mois. Indivision successoraleL’indivision successorale comprend divers biens meubles, tels que des bijoux et des avoirs bancaires, ainsi que trois biens immobiliers : un studio et un appartement à [Localité 18], et un autre appartement à [Localité 17]. Conflit entre héritiersNe parvenant pas à un accord amiable sur le partage de la succession, les sœurs ont assigné leur frère, Monsieur [C] [O], le 19 octobre 2023, pour ouvrir les opérations de compte, de partage et de liquidation. Demandes de Monsieur [C] [O]Monsieur [C] [O] a demandé au juge de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des consorts [O] et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire pour établir l’actif successoral, évaluer les biens et recueillir des informations sur les comptes bancaires de la défunte. Réponse des consorts [O]Les consorts [O] ont demandé au juge de débouter Monsieur [C] [O] de ses prétentions et d’autoriser la vente de certains biens immobiliers sans son accord, ainsi que la désignation de Madame [U] [O] comme mandataire commun. Décision du juge de la mise en étatLe juge a rejeté la demande d’expertise de Monsieur [C] [O], considérant qu’elle était prématurée. Il a également déclaré irrecevables les demandes des consorts [O] concernant la vente des biens sans l’accord de Monsieur [C] [O], en raison de l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur ces questions. Renvoi de l’affaireLe juge a réservé les demandes relatives aux dépens et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 pour conclusions en défense, avec injonction de produire des conclusions au plus tard le 24 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge de la mise en état selon l’article 789 du code de procédure civile ?L’article 789 du code de procédure civile précise que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…). » Ainsi, le juge de la mise en état a un rôle limité à des mesures d’instruction et à des décisions qui ne portent pas sur le fond du litige. Il est donc important de noter que toute demande qui excède ces compétences, comme la vente de biens indivis, ne peut être traitée par ce juge. Pourquoi la demande d’expertise de Monsieur [C] [O] a-t-elle été rejetée ?La demande d’expertise de Monsieur [C] [O] a été rejetée car, selon l’article 1365 du code de procédure civile, « le notaire commis, et désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis. » Dans cette affaire, le tribunal a estimé que la demande d’expertise était prématurée, car le tribunal n’avait pas encore statué sur le fond et n’avait pas ordonné l’ouverture des opérations de partage. Le notaire désigné pour les opérations de partage a la capacité de s’adjoindre un expert si nécessaire, rendant ainsi la demande d’expertise de Monsieur [C] [O] superflue à ce stade. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des demandes de vente de biens indivis ?Les demandes de vente de biens indivis formulées par Mesdames [P] [O], veuve [V], [H] [O], épouse [K], [N] [O], épouse [X], et [U] [O] ont été déclarées irrecevables car elles excédaient la compétence du juge de la mise en état, comme le stipule l’article 789 du code de procédure civile. Cet article précise que le juge de la mise en état ne peut pas porter une appréciation sur le fond d’un litige, et que l’autorisation de vendre des biens indivis ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire. Ainsi, les consorts [O] ne peuvent pas procéder à la vente des biens sans l’accord de Monsieur [C] [O], ce qui complique la gestion de la succession et prolonge le conflit entre les héritiers. Les conséquences de cette irrecevabilité sont donc un retard dans le partage de la succession et une nécessité de trouver un accord entre les parties pour avancer dans le processus de liquidation. Comment le juge de la mise en état peut-il statuer sur les demandes accessoires ?Les demandes accessoires, telles que celles relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sont réservées à un stade ultérieur de la procédure. L’article 700 du code de procédure civile stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Cela signifie que le juge de la mise en état ne statue pas sur ces demandes à ce stade, mais les réserve pour une audience ultérieure, permettant ainsi aux parties de présenter leurs arguments et justifications concernant les frais engagés. Cette approche permet de garantir que toutes les questions financières soient traitées de manière appropriée une fois que les questions de fond auront été résolues. Le renvoi à une audience ultérieure pour ces demandes permet également de maintenir l’ordre et la clarté dans le processus judiciaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 23/13528 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2R5Q
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [P], [D] [O], veuve [V]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [H], [L], [D] [O] épouse [K]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [N], [D], [F] [O] épouse [X]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Madame [U], [D], [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Toutes les quatre représentées ensemble par Maître Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0601 et par Maître Etienne BONNIN, avocat au barreau du Mans, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [C], [T], [I], [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #PC130 et par Maître Béatrice GAGNE, avocat at barreau de NICE, avocat plaidant,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
A l’audience du 12 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [R] [W] [Z] est décédée à [Localité 17] le [Date décès 9] 2020, laissant pour lui succéder cinq enfants :
– Madame [P] [D] [O], veuve [V],
– Madame [H] [L] [D] [O], épouse [K],
– Madame [N] [D] [F] [O], épouse [X],
– Madame [U] [D] [A] [O].
– Monsieur [C] [T] [I] [S] [O].
Par testament en date du 16 décembre 2012, Madame [R] [W] [Z] avait institué sa fille, Madame [U] [O] légataire à titre particulier de « la quotité disponible de sa succession et en pleine propriété reposant tant sur mes biens meubles que sur mes biens immeubles. »
Au terme d’un codicille en date du 12 août 2020, elle avait précisé souhaiter « que [U] conserve sur sa part préciputaire et par préférence le studio de 15m2 de [Localité 18] au prix du marché avec paiement de la soulte sur six mois ».
L’indivision successorale se compose principalement de différents biens meubles (bijoux, mobilier, avoirs bancaires) et de trois biens immobiliers : un studio sis [Adresse 7] à [Localité 18], un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 18] et un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 17].
Ne parvenant pas à un partage amiable de la succession avec leur frère, Mesdames [P] [O], veuve [V], [H] [O] épouse [K], [N] [O], épouse [X], et [U] [O] ont, par exploit introductif d’instance en date du 19 octobre 2023, fait assigner Monsieur [C] [O] aux fins essentielles d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation.
Par dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé, Monsieur [C] [O] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 1362 du code de procédure civile, de :
– SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Mesdames [P] [O], veuve [V], [H] [O], épouse [K], [N] [O], épouse [X], et [U] [O] au profit de la juridiction du fond à savoir le tribunal judiciaire,
– DEBOUTER Mesdames [P] [O], veuve [V], [H] [O], épouse [K], [N] [O], épouse [X], et [U] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
ET FAISANT DROIT DE PLUS FORT AUX DEMANDES DU CONCLUANT,
– DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira, avec la faculté de s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; établir l’actif successoral de la succession de Madame [R] [D] [B] [W] [Z] Veuve [O] décédée à [Localité 17] le [Date décès 9] 2020 ;enjoindre aux parties de remettre immédiatement à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; dire que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer, procéder aux évaluations et estimations de tous les biens mobiliers et immobiliers dépendants de la succession ; Chiffrer la valeur locative des biens immobiliers indivis. dire que l’expert pourra se faire assister d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et notamment d’un commissaire-priseur ; Dire que pour les besoins d’exécution de sa mission, l’expert pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, sans qu’il puisse lui être opposé le secret bancaire aux fins d’identifier les comptes bancaires et les contrats d’assurances vie de capitalisation souscrits par la défunte ;Dire que l’expert pourra obtenir communication des avenants aux contrats d’assurance vie, portant désignation ou modification de la désignation des bénéficiaires des capitaux assurés ainsi que l’historique des versements et rachats ; Se faire remettre par Mme [U] [O] et par tous établissements bancaires et financiers, tous documents justifiant de la situation patrimoniale de la de Cujus de l’année 2002 à la date de son décès et les procurations établies par la défunte. Décrire les opérations intervenues sur les comptes bancaires de la de Cujus et plus généralement sur son patrimoine mobilier, en désigner leur auteur et préciser celles ne pouvant manifestement pas se rapporter à la gestion courante ; Rechercher les destinataires des fonds retirés et des opérations d’assurance souscrites et dire si elles constituent des opérations de capitalisation ; donner tous éléments permettant au notaire de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et à la juridiction du fond saisie, de trouver la solution du litige ;
– DIRE que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction de céans, dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
– DIRE qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
– DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises près le Tribunal Judiciaire de PARIS ou son délégataire, à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’exécution.
– CONDAMNER conjointement et solidairement Mesdames [P] [O], veuve [V], [H] [O] épouse [K], [N] [O], épouse [X], et [U] [O] d’avoir à verser à Monsieur [C] [O] une somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, par dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 et auxquelles il est expressément référé, Mesdames [P] [O], veuve [V], [H] [O] épouse [K], [N] [O], épouse [X], et [U] [O], ci-après les consorts [O], demandent au juge de la mise en état de :
– DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétention,
– ORDONNER la vente sur licitation aux enchères publiques du mobilier inventorié par acte authentique des 11 février et 08 mars 2021 à l’exception du mobilier meublant le studio conservé préférentiellement par Madame [U] [O] sur sa part préciputaire,
– AUTORISER Mesdames [P] [O], veuve [V], [H] [O], épouse [K], [N] [O], épouse [X], et [U] [O] sans le concours de leur frère, Monsieur [C] [O], à vendre de gré à gré les lots numéros 61, 63 et 64 de l’immeuble situé [Adresse 6], cadastré section BY n° [Cadastre 4] pour une superficie de 00 ha 02 a 62 ca à Monsieur [G] pour le prix de 534 000 € ou tout autre acquéreur potentiel au prix net vendeur de 500 000 €,
– AUTORISER Mesdames [P] [O], veuve [V], [H] [O], épouse [K], [N] [O], épouse [X], et [U] [O] sans le concours de leur frère, Monsieur [C] [O], à vendre de gré à gré lots numéros 1 et 8 de l’immeuble situé [Adresse 7], cadastré section AB n° [Cadastre 8] pour une superficie de 00 ha 00 a 75 ca à Madame [Y] pour le prix de 230 000 € ou tout autre acquéreur potentiel au prix net vendeur de 200 000 €,
– DESIGNER Madame [U] [O] en qualité de mandataire commun des coindivisaires en vue de les représenter aux assemblées générales de copropriété dont font partie les immeubles indivis,
Subsidiairement,
-ORDONNER la vente sur licitation aux enchères publiques des immeubles dépendants de la succession et non concernés par le testament de Madame [R] [W] [Z], veuve [O], par le ministère du notaire désigné et sur cahier des charges que le notaire désigné établira en application de l’article 1275 du code de procédure civile et qui pourra se faire assister par tout technicien de son choix pour l’établissement des certificats et diagnostics légaux, aux conditions suivantes :
Lot 1 : lots numéros 61, 63 et 64 de l’immeuble situé [Adresse 6], cadastré section BY n° [Cadastre 4] pour une superficie de 00 ha 02 a 62 ca sur la mise à prix de 530 000 €, les enchères étant portées par tranche de 1 000 €,Lot 2 : lots numéros 1 et 8 de l’immeuble situé [Adresse 7], cadastré section AB n° [Cadastre 8] pour une superficie de 00 ha 00 a 75 ca sur la mise à prix de 230 000 €, les enchères étant portées par tranche de 1 000 €,
– DIRE qu’en l’absence d’enchères sur la mise à prix, le notaire pourra remettre immédiatement l’immeuble en vente sur baisse de mise à pris par tranche de 1 000 € sans pouvoir descendre en dessous de 500 000 € pour le lot n°1, ni en-dessous de 200 000 € pour le lot n° 2,
– DIRE qu’en application de l’article 1274 du code de procédure civile, la partie la plus diligente pourra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-396 du 27 juillet 2006 ;
En tout état de cause,
– CONDAMNER Monsieur [C] [O] au paiement de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de cet incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé le 12 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
1) Sur la demande d’expertise formée par Monsieur [O]
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…). »
En l’espèce, s’il n’est pas contestable, comme le rappelle Monsieur [O], que l’évaluation des biens indivis composant l’indivision successorale doit pouvoir être réalisée à une date la plus proche possible du partage, sa demande tendant à la désignation d’un expert aux fins d’inventaire et d’évaluation des biens indivis, mobiliers comme immobiliers, apparait prématurée, le tribunal n’ayant pas encore statué sur le fond et ordonné l’ouverture des opérations de partage.
A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis, et désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Ainsi, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert le cas échéant, dans le cadre de sa mission pour évaluer la valeur des biens mobiliers et immobiliers indivis si cela parait nécessaire.
Dès lors, il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise pour procéder aux inventaires et évaluations tant mobilières qu’immobilières sollicitées par Monsieur [O] à ce stade de la procédure.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les parties, ayants-droits de la défunte, peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires de la défunte, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
En outre, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte.
De même, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 151 B alinéas 3 et 4 du livre des procédures fiscales et de l’article 5 II de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel FICOVIE, le notaire commis peut être mandaté par les ayant – droits pour interroger l’administration fiscale afin le cas échéant d’identifier les contrats de capitalisation souscrits par les défunts.
En conséquence, il n’y a pas lieu de désigner un expert aux fins d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ou d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires.
La demande d’expertise sera donc rejetée dans son ensemble.
2) Sur la demande reconventionnelle d’autorisation de vendre de gré à gré sans l’accord de Monsieur [O] des biens meubles et immeubles indivis
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
En application de cette disposition et de l’article 781 du code de procédure civile qui définissent les pouvoirs du juge de la mise en état, il y a lieu de rappeler que celui-ci ne peut porter une appréciation sur le fond d’un litige.
En l’espèce, force est de constater que la demande adressée au juge de la mise en état tendant à autoriser les consorts [O] à vendre les biens immobiliers et mobiliers de la succession sans l’accord de Monsieur [O] excède la compétence du juge de la mise en état telle qu’elle est définie aux articles 781 et 789 du code de procédure civile précités, l’autorisation de vendre des biens qu’ils soient mobiliers ou immobiliers ne constituant pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens du 4° de l’article 789 du code de procédure civile.
En conséquence, cette demande est irrecevable en raison du défaut de pouvoir du juge de la mise en état pour en connaître.
3) Sur les demandes reconventionnelles subsidiaires d’ordonner la licitation aux enchères publiques des biens meubles et immeubles indivis
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, le juge de la mise en état ne peut porter une appréciation sur le fond d’un litige.
En l’espèce, les demandes reconventionnelles adressées au juge de la mise en état tendant, d’une part, à la licitation du mobilier inventorié par acte authentique des 11 février et 8 mars 2021 et, d’autre part, à la licitation des immeubles indivis, excèdent également la compétence du juge de la mise en état telle qu’elle est définie aux articles 781 et 789 du code de procédure civile et ne constituent pas des mesures provisoires ou conservatoires au sens du 4° de l’article 789 du code de procédure civile.
En conséquence, ces demandes sont irrecevables en raison du défaut de pouvoir du juge de la mise en état pour en connaître.
4) Sur la demande de désignation d’un mandataire commun sur le fondement de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965
En vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, « Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
En cas d’usufruit, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
La désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d’accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire. »
En l’espèce, force est de constater que la demande adressée au juge de la mise en état tendant à la désignation d’un mandataire commun des coindivisaires, en la personne de Madame [U] [O], en vue de les représenter aux assemblées générales de copropriété dont font partie les immeubles indivis excède la compétence du juge de la mise en état telle qu’elle est définie aux articles 781 et 789 du code de procédure civile et relève de la seule compétence du président du tribunal judiciaire en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.
En conséquence, cette demande est irrecevable en raison du défaut de pouvoir du juge de la mise en état pour en connaître.
5) Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, les demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 à 13h30 pour conclusions en défense, avec injonction, au plus tard le 24 février 2025.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Rejette la demande d’expertise de Monsieur [C] [O] ainsi que les demandes subséquentes définissant la mission de l’expert ;
Déclare irrecevables, en ce qu’elles n’entrent pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état, les demandes de Mesdames [P] [O], veuve [V], [H] [O] épouse [K], [N] [O], épouse [X], et [U] [O], tendant à :
– Ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques du mobilier inventorié par acte authentique des 11 février et 08 mars 2021 à l’exception du mobilier meublant le studio conservé préférentiellement par Madame [U] [O] sur sa part préciputaire,
– Les autoriser à vendre de gré à gré, sans le concours de leur frère, Monsieur [C] [O], les lots numéros 61, 63 et 64 de l’immeuble situé [Adresse 6], cadastré section BY n° [Cadastre 4] pour une superficie de 00 ha 02 a 62 ca à Monsieur [G] pour le prix de 534 000 € ou tout autre acquéreur potentiel au prix net vendeur de 500 000 €,
– Les autoriser à vendre de gré à gré, sans le concours de leur frère, Monsieur [C] [O], les lots numéros 1 et 8 de l’immeuble situé [Adresse 7], cadastré section AB n° [Cadastre 8] pour une superficie de 00 ha 00 a 75 ca à Madame [Y] pour le prix de 230 000 € ou tout autre acquéreur potentiel au prix net vendeur de 200 000 €,
– Désigner Madame [U] [O] en qualité de mandataire commun des coindivisaires en vue de les représenter aux assemblées générales de copropriété dont font partie les immeubles indivis,
– Ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques des immeubles dépendants de la succession et non concernés par le testament de Madame [R] [W] [Z], veuve [O] ;
Réserve les demandes des parties formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 à 13h30 pour conclusions en défense, avec injonction, au plus tard le 24 février 2025 ;
Réserve les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 06 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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