Gérance de fait dans le secteur de la presse

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Gérance de fait dans le secteur de la presse

Rédactrice en chef, gérante de fait

Suivant CDI, une salariée a été recrutée par une SARL de presse en qualité de rédactrice en chef, statut cadre, coefficient 230, selon la classification de la convention collective des journalistes. La salariée disposait 10 % des parts sociales de la société. Suite à son licenciement pour faute grave, la salariée a été qualifiée de gérante de fait en raison de ses fonctions de directrice de la publication et de la rédaction.

Licenciement d’un salarié associé

Après convocation à un entretien préalable, le gérant de droit avait licencié la salariée pour faute grave, pour avoir présenté aux associés un budget prévisionnel de l’exercice inexact. Après avoir annoncé que le budget déficitaire de la société impliquait un apport des associés à hauteur de 252.000 euros, trois mois plus tard, la salariée avait communiqué un nouveau prévisionnel faisant état d’une nécessité d’apport de 466.000 euros. Contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes.

Au soutien de son appel, la salariée a exposé en vain qu’étant associé minoritaire, elle n’exerçait aucun pouvoir de direction dans l’entreprise ; qu’elle n’avait jamais détenu la signature, ni même de délégations de signature ; qu’elle était placée sous le lien de subordination du gérant ; qu’en ménageant l’équipe et en gérant le contenu éditorial du journal, elle n’agissait qu’en sa qualité de salariée et que le fait d’encadrer des collaborateurs n’a jamais été une cause d’exclusion du statut de salarié.

Appréciation in concreto de la qualité de gérant de fait

Le mandataire liquidateur de la SARL de presse a prouvé que le contrat de travail de la salariée était fictif. La salariée a été qualifiée de gérante de fait de la société ; elle n’était placée sous aucun pouvoir hiérarchique du gérant, lequel souhaitait qu’elle le remplace officiellement afin de prendre sa retraite ; elle assurait le fonctionnement de l’entreprise et participait à la gestion administrative et financière de la société ; elle encadrait les collaborateurs du journal ; elle participait au recrutement du personnel ; elle négociait avec les fournisseurs et élaborait le budget.

Selon la formule consacrée, l’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d’un contrat de travail apparent d’en rapporter la preuve. Le contrat de travail se définit comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.

Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce, la salariée avait reconnu qu’elle sentait que l’équipe du journal était fragile ; afin de se protéger et de se donner un maximum de chance de toucher une indemnisation-chômage en cas d’arrêt prématuré du titre de presse, elle devait établir un lien de subordination pour se protéger. Elle avait donc rédigé un contrat dans ce sens. Il s’évinçait de ces différents éléments que dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la salariée n’était soumise à aucun lien de subordination.

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Questions / Réponses juridiques

Quel était le statut de la salariée au sein de la SARL de presse ?

La salariée a été recrutée en tant que rédactrice en chef avec un statut cadre, classée sous le coefficient 230 selon la convention collective des journalistes.

Elle détenait également 10 % des parts sociales de la société, ce qui lui conférait un statut d’associée minoritaire.

Ce statut a des implications sur ses droits et responsabilités au sein de l’entreprise, notamment en matière de prise de décision et de pouvoir de direction.

Pourquoi la salariée a-t-elle été licenciée ?

La salariée a été licenciée pour faute grave après avoir présenté un budget prévisionnel inexact aux associés.

Initialement, elle avait annoncé un besoin d’apport de 252.000 euros, mais trois mois plus tard, elle a communiqué un nouveau prévisionnel nécessitant un apport de 466.000 euros.

Ce changement significatif a été perçu comme une négligence grave dans ses fonctions, justifiant ainsi son licenciement.

Quelles étaient les arguments de la salariée pour contester son licenciement ?

La salariée a contesté la légitimité de son licenciement en affirmant qu’elle n’exerçait aucun pouvoir de direction en tant qu’associée minoritaire.

Elle a soutenu qu’elle n’avait jamais détenu de signature ou de délégation de signature, et qu’elle était sous le lien de subordination du gérant.

Elle a également précisé que son rôle d’encadrement des collaborateurs ne suffisait pas à la qualifier de gérante de fait.

Comment a été appréciée la qualité de gérante de fait de la salariée ?

Le mandataire liquidateur a prouvé que le contrat de travail de la salariée était fictif, la qualifiant ainsi de gérante de fait.

Il a été établi qu’elle n’était soumise à aucun pouvoir hiérarchique du gérant, qui souhaitait qu’elle le remplace.

Elle participait activement à la gestion administrative et financière, encadrant les collaborateurs et négociant avec les fournisseurs.

Quels sont les critères qui définissent un contrat de travail ?

Un contrat de travail se définit par trois éléments indissociables : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.

Le lien de subordination est crucial, car il permet de différencier un contrat de travail d’autres types de contrats rémunérés.

Il implique que le travail est effectué sous l’autorité d’un employeur qui peut donner des ordres, contrôler l’exécution et sanctionner les manquements.

Quel était le lien de subordination de la salariée dans cette affaire ?

La salariée a reconnu qu’elle n’était pas soumise à un lien de subordination dans l’exercice de ses fonctions.

Elle a même élaboré un contrat pour établir ce lien afin de se protéger en cas de licenciement.

Cependant, les éléments de preuve ont montré qu’elle exerçait des fonctions de gestion sans être sous l’autorité d’un employeur, ce qui a conduit à la conclusion de son statut de gérante de fait.


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