L’Essentiel : Monsieur [N] [K] et Madame [H] [T] se sont mariés en 2018 et ont eu un enfant, [W] [K], en 2019. Après une séparation, Monsieur [K] a demandé le divorce en décembre 2020. Le juge a autorisé la procédure et a attribué à Madame [T] la jouissance du domicile conjugal. En janvier 2023, Madame [T] a assigné Monsieur [K] en divorce. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et a établi une autorité parentale conjointe, fixant la résidence de l’enfant chez Madame [T]. Monsieur [K] devra verser une contribution mensuelle de 120 euros pour l’entretien de l’enfant.
|
Contexte du mariageMonsieur [N] [K], de nationalité algérienne, et Madame [H] [T], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) sans contrat de mariage. De cette union est née [W] [K] le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12]. Procédure de divorceMonsieur [N] [K] a déposé une requête en divorce le 30 décembre 2020. Le juge aux affaires familiales de Bobigny a rendu une ordonnance de non conciliation le 5 mai 2021, autorisant les époux à introduire l’instance en divorce et à résider séparément. Cette ordonnance a également attribué à Madame [H] [T] la jouissance du domicile conjugal et a fixé les modalités de visite et d’hébergement de l’enfant. Assignation en divorceLe 17 janvier 2023, Madame [H] [T] a assigné Monsieur [N] [K] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en se basant sur les articles 237 et 238 du code civil. Les conclusions des deux parties ont été notifiées par voie électronique en novembre et septembre 2023. État de l’enfant et procédures judiciairesAucune demande d’audition de l’enfant mineur n’a été reçue au greffe. La vérification de l’existence d’une procédure d’assistance éducative a été effectuée conformément aux dispositions légales. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024. Décision du jugeLe juge a déclaré la compétence du droit français et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux, et a précisé que les effets du divorce concernant les biens remontent au 25 mai 2020. Attribution de l’autorité parentaleL’autorité parentale sur l’enfant [W] [K] sera exercée en commun par les deux parents, avec la résidence habituelle fixée au domicile de Madame [H] [T]. Les modalités de visite et d’hébergement du père ont été établies selon l’ordonnance de non conciliation. Contribution à l’entretien de l’enfantMonsieur [K] a été condamné à verser à Madame [T] une contribution de 120 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec revalorisation annuelle. Cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Exécution des mesuresLes mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce pour des époux de nationalités différentes ?Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce lorsque l’un des époux réside en France, conformément à l’article 14 du Code civil, qui stipule : « Les tribunaux français sont compétents pour connaître des demandes en divorce lorsque l’un des époux a son domicile ou sa résidence en France. » Dans le cas présent, Monsieur [N] [K] et Madame [H] [T] se sont mariés en France et résident en France, ce qui confère au juge français la compétence pour traiter leur divorce. De plus, l’article 3 du Code civil précise que la loi française est applicable aux époux qui ont leur résidence habituelle en France, ce qui renforce la compétence du juge français dans cette affaire. Quels sont les effets du divorce sur les biens des époux ?Les effets du divorce sur les biens des époux sont régis par l’article 262 du Code civil, qui dispose : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Dans cette affaire, le jugement rappelle que les effets du divorce concernant les biens remontent à la date du 25 mai 2020, ce qui signifie que les époux ne peuvent plus revendiquer des droits sur les biens acquis après cette date. L’article 1359 du Code de procédure civile précise également que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui est une étape essentielle après le prononcé du divorce. Comment est déterminée la résidence habituelle de l’enfant après le divorce ?La résidence habituelle de l’enfant est déterminée par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule : « La résidence de l’enfant est fixée chez l’un ou l’autre des parents, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. » Dans le jugement, il est clairement indiqué que la résidence habituelle de l’enfant [W] [K] est fixée au domicile de Madame [H] [T]. Cette décision a été prise en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui est primordial dans les décisions relatives à l’autorité parentale. L’article 373-2-9 du Code civil précise également que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, ce qui souligne l’importance de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Quelles sont les modalités du droit de visite et d’hébergement du père ?Les modalités du droit de visite et d’hébergement sont régies par l’article 373-2-1 du Code civil, qui indique : « Le juge fixe les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. » Dans le jugement, il est précisé que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [K] s’exercera selon les modalités établies dans l’ordonnance de non-conciliation, tant que le père ne justifie pas d’un logement adapté. Cela inclut des visites chaque semaine, avec des périodes d’hébergement définies en fonction de la situation de logement du père, ce qui est conforme à l’article 373-2-1 du Code civil. Quelles sont les obligations de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant après le divorce ?Les obligations de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, en fonction de leurs ressources respectives. » Dans cette affaire, Monsieur [N] [K] est condamné à verser une contribution de 120 euros par mois à Madame [H] [T] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant. Cette contribution sera revalorisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 2-1 de la loi du 5 mars 2007. L’article 373-2-2 du Code civil précise également que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses propres besoins, ce qui est également mentionné dans le jugement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/00852 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGLN
Minute : 25/00110
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (93)
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 86
Et
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 281
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.
Monsieur [N] [K], de nationalité algérienne et Madame [H] [T], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 dans la commune du [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [W] [K], née le [Date naissance 4] 2019 au [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).
Suite à la requête en divorce de Monsieur [N] [K] enregistré au greffe le 30 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Bobigny a rendu une ordonnance de non conciliation le 5 mai 2021 par laquelle il a notamment :
– autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
– autorisé les époux à résider séparément ;
– attribué à Madame [H] [T] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à ses frais ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
– constaté l’exercice commun de l’autorité parentale par Monsieur [N] [K] et Madame [H] [T] sur l’enfant ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
– dit que Monsieur [N] [K] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, comme suit :
* tant que le père ne justifiera pas disposer d’un logement adapté à l’accueil de l’enfant, son droit d’hébergement sera réservé et qu’il bénéficiera d’un droit de visite chaque semaine de chaque mois le samedi de 10 heures 00 à 18 heures 00 et le mercredi de 10 heures 00 à 18 heures 00, y compris pendant les vacances scolaires sauf quand l’enfant sera en vacances en dehors de la région Île de France,
* dès que le père justifiera disposer d’un logement adapté à l’accueil de l’enfant, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles il pourra accueillir l’enfant seront déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
– en période scolaire : chaque fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures 00,
– pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires) ;
– constaté l’impécuniosité du père ;
– débouté Madame [H] [T] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents ;
– réservé les dépens ;
– rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, Madame [H] [T] a assigné Monsieur [N] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [T] notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, et aux conclusions de Monsieur [K] notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Aucune demande d’audition de l’enfant mineure n’est parvenue au greffe, conformément aux dispositions des articles 388-1du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
Vu la requête en divorce en date du 30 décembre 2020,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 5 mai 2021,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [F] [T], née le [Date naissance 3] 1990 au [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
Et de
Monsieur [N] [C] [K], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 au [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 mai 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) sera attribué à Madame [H] [T], sous réserve des droits du bailleur ;
DIT que l’autorité parentale sur [W] [K], née le [Date naissance 4] 2019, sera exercée en commun par Madame [H] [T] et Monsieur [N] [K] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [H] [T] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit selon les modalités prévues dans l’ordonnance de non conciliation en date du 5 mai 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [T], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [K], née le [Date naissance 4] 2019 au [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), la somme de 120 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire