Garanties de représentation et risque d’évasion en matière de rétention administrative

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Garanties de représentation et risque d’évasion en matière de rétention administrative

L’Essentiel : Le présent cas concerne un appel interjeté par le procureur de la République de Paris contre une ordonnance du 31 décembre 2024, qui avait déclaré recevable la requête de M. [L] [N] [M], contestant son placement en rétention. Le tribunal avait ordonné sa mise en liberté, tout en rappelant son obligation de quitter le territoire. Le procureur a demandé un effet suspensif à son recours, tandis que le conseil de M. [L] [N] [M] a soumis des observations pour le rejeter. La cour a constaté l’absence de garanties de représentation, ordonnant le maintien de M. [L] [N] [M] jusqu’à l’audience du 02 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

Le présent cas concerne un appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre d’une ordonnance rendue le 31 décembre 2024. Cette ordonnance avait déclaré recevable la requête de M. [L] [N] [M], un ressortissant roumain, contestant la légalité de son placement en rétention. Le tribunal avait constaté l’irrégularité de cette décision et ordonné sa mise en liberté, tout en rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Procédure d’appel

Le procureur a interjeté appel de l’ordonnance le même jour, demandant un effet suspensif à son recours. Les notifications de ce recours ont été faites à M. [L] [N] [M], à son avocat Me Ruben Garcia, ainsi qu’au préfet de police. En réponse, le conseil de M. [L] [N] [M] a soumis des observations écrites visant à faire rejeter le recours suspensif.

Analyse des garanties de représentation

La cour a examiné la demande d’effet suspensif en se basant sur les garanties de représentation de l’intimé. Elle a constaté que M. [L] [N] [M] ne justifiait pas d’un domicile effectif et certain en France, les documents fournis étant jugés insuffisants. En l’absence d’un passeport valide et de preuves de résidence adéquates, la cour a estimé qu’il existait un risque que l’intimé se soustraie à la décision d’appel.

Décision de la cour

En conséquence, la cour a déclaré suspensif l’appel du procureur, ordonnant le maintien de M. [L] [N] [M] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 02 janvier 2025. La décision a été notifiée comme valant convocation à cette audience, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée à destination du procureur général.

Caractère définitif de la décision

Il est important de noter que la présente décision n’est pas susceptible de recours, ce qui souligne son caractère définitif dans le cadre de la procédure en cours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour qu’un recours du procureur soit déclaré suspensif ?

Le recours du procureur de la République peut être déclaré suspensif selon les dispositions de l’article L743-22 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit décider, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif.

Cette décision est prise en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.

Dans le cas présent, la cour a considéré que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé était déterminante.

Il a été constaté que M. [L] [N] [M] ne justifiait pas d’un domicile effectif et certain en France, ce qui a conduit à la décision de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.

Quels éléments sont nécessaires pour justifier des garanties de représentation ?

Pour justifier des garanties de représentation, l’article L743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que l’étranger présente des éléments probants de son attachement à la France.

Dans cette affaire, les pièces produites par M. [L] [N] [M] étaient jugées insuffisantes.

L’attestation d’hébergement et l’unique facture d’énergie fournies n’étaient pas accompagnées de titres de propriété ou de baux, ce qui aurait pu établir un domicile stable.

De plus, l’absence de passeport en cours de validité a également été un facteur déterminant dans l’évaluation des garanties de représentation.

Ainsi, la cour a conclu que l’intimé ne présentait pas de garanties suffisantes et risquait de se soustraire à la décision d’appel.

Quelle est la portée de l’ordonnance rendue par la cour ?

L’ordonnance rendue par la cour a plusieurs implications juridiques.

Elle déclare l’appel du procureur de la République suspensif, ce qui signifie que les effets de l’ordonnance initiale sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.

De plus, la cour ordonne le maintien à la disposition de la justice de M. [L] [N] [M] jusqu’à l’audience prévue le 02 janvier 2025.

Cette décision est conforme aux articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoient que le maintien en rétention peut être prolongé en cas de recours suspensif.

Enfin, il est précisé que la présente décision n’est pas susceptible de recours, ce qui renforce son caractère définitif jusqu’à la prochaine audience.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 11

L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 01 janvier 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00002 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRMP

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Violette Baty, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [L] [N] [M]

né le 09 Octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité roumaine

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024, à 12h39, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de paris

déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

– Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciare de Paris, le 31 Décembre 2024 à 13h20;

– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 Décembre 2024, à 16h34, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;

– Vu les notifications du recours suspensif du 31 décembre 2024, faites par le parquet :

– à Monsieur [L] [N] [M] à17h20,

– à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 16h34,

– et au préfet de police, à 16h34 ;

– Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [L] [N] [M] du 31 décembre 2024 à 17h48 réitérées à le 01 janvier 2025 à 09h23, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L743-22 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que [L] [N] [M] ne justifie pas d’un domicile effectif et certain en France, l’attestation d’hébergement et l’unique facture d’énergie sont des pièces insuffisantes, en ce qu’elle ne sont pas pas accompagnées de titre de propriété, ni de bail, que par ailleurs, aucun passeport en cours de validité n’est justifié;

Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [N] [M], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 02 janvier 2025 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 01 janvier 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.


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