L’Essentiel : Le Procureur de la République et la Préfecture d’Indre ont interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans, qui avait rejeté les irrégularités de procédure soulevées par M. [R] [T] [B]. Ce dernier, ressortissant somalien, a été assigné à résidence sans prolongation de sa rétention administrative. Cependant, son statut de sans domicile fixe et ses antécédents judiciaires, incluant des condamnations pour violence, ont conduit la cour d’appel à conclure qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour se présenter devant le juge. L’appel a été déclaré suspensif, maintenant M. [R] [T] [B] à la disposition de la justice.
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Parties en présenceLe Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, représenté par Emmanuel Delorme, ainsi que la Préfecture d’Indre, sont les appelants dans cette affaire. L’intimé est M. [R] [T] [B], un ressortissant somalien né le 20 mars 1982, qui a été assisté par Me Sylvie Celerier, avocat au barreau d’Orléans. Ordonnance du tribunal judiciaire d’OrléansLe 4 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une ordonnance rejetant les irrégularités de procédure soulevées par M. [R] [T] [B]. Il a également rejeté le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé, sans prolongation de sa rétention administrative. Appels interjetésLe 5 janvier 2025, la Préfecture d’Indre et le Procureur de la République ont interjeté appel de l’ordonnance rendue. Les notifications de ces recours ont été faites dans la même journée à M. [R] [T] [B], à son avocat, et à la préfecture. Garanties de représentation et menace pour l’ordre publicL’examen des garanties de représentation de M. [R] [T] [B] a révélé qu’il est sans domicile fixe, qu’il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence, et qu’il a été assigné à résidence chez une personne alors qu’il est interdit dans le département de l’Indre pour cinq ans. Concernant la menace pour l’ordre public, son casier judiciaire indique une condamnation pour des faits de violence et de menaces, ainsi qu’une garde à vue récente pour des violences aggravées. Décision de la cour d’appelLa cour a conclu que M. [R] [T] [B] ne présentait pas de garanties suffisantes pour se présenter devant le juge d’appel. Par conséquent, l’appel du Procureur de la République a été déclaré suspensif, et le maintien à la disposition de la justice de M. [R] [T] [B] a été ordonné jusqu’à l’audience prévue le 6 janvier 2025. Notifications et conclusionLa décision a été notifiée à M. [R] [T] [B], à son avocat, à la préfecture d’Indre, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans. L’ordonnance a été signée par Sophie Meneau-Breteau et Marion Mercier, et il a été précisé qu’elle n’est pas susceptible de recours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour qu’un appel soit déclaré suspensif selon le CESEDA ?L’article L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit décider, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif. Cette décision est prise en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public. Ainsi, il est essentiel d’examiner ces deux critères : 1. **Garanties de représentation** : L’étranger doit démontrer qu’il a des moyens de se présenter devant la justice. 2. **Menace pour l’ordre public** : Si l’étranger représente une menace pour l’ordre public, cela peut justifier le refus de l’effet suspensif. Comment les garanties de représentation sont-elles évaluées dans le cas de M. [R] [T] [B] ?Dans le cas de M. [R] [T] [B], plusieurs éléments ont été pris en compte pour évaluer ses garanties de représentation : – **Absence de domicile fixe** : Cela soulève des doutes quant à sa capacité à se présenter devant la justice. – **Non-respect d’une précédente assignation à résidence** : Ce comportement indique un manque de respect pour les décisions judiciaires. – **Interdiction de séjour dans le département de l’Indre** : L’assignation à résidence chez une personne dans un département où il est interdit de séjour renforce l’absence de garanties. Ces éléments cumulés montrent que M. [R] [T] [B] ne présente pas de garanties suffisantes pour justifier un appel suspensif. Quelles sont les implications de la menace pour l’ordre public dans cette affaire ?L’article L. 743-22 du CESEDA mentionne également la nécessité d’évaluer la menace pour l’ordre public. Dans le cas de M. [R] [T] [B], plusieurs faits ont été rapportés : – **Condamnation pénale** : Il a été condamné le 5 juin 2023 à 12 mois de prison pour des faits graves, notamment des menaces de mort et des violences. – **Garde à vue récente** : Il a été placé en garde à vue le 29 décembre 2024 pour des faits de violences aggravées et non-respect d’une assignation à résidence. Ces éléments montrent que M. [R] [T] [B] représente une menace pour l’ordre public, ce qui justifie le refus de l’effet suspensif de l’appel. Quelle est la décision finale du tribunal concernant l’appel et la rétention de M. [R] [T] [B] ?Le tribunal a décidé de déclarer suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans. Il a ordonné le maintien à la disposition de la justice de M. [R] [T] [B] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond lors de l’audience prévue le 6 janvier 2025. Cette décision est fondée sur l’absence de garanties de représentation et la menace pour l’ordre public, conformément aux articles L. 743-21 à L. 743-23 et R. 743-10 à R. 743-20 du CESEDA. La présente ordonnance a également été notifiée aux parties concernées, et il a été précisé qu’elle n’est pas susceptible de recours. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 JANVIER 2025
Minute N° /2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEE2
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 janvier 2025 à 13:55
Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marion MERCIER, Greffier, greffier, au prononcé de l’ordonnance ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
représenté par Emmanuel DELORME, procureur de la république adjoint
LA PREFECTURE D’INDRE
INTIMÉ :
M. [R] [T] [B]
né le 20 Mars 1982 à [Localité 3] (SOMALIE), de nationalité somalienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 13:55 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant les irrégularités de procédure soulevées, rejetant le recours formé par le retenu contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et rejetant la requête de la préfecture et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [T] [B], et ordonnant l’assignation à résidence de l’intéressé ;
Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, le 04 janvier 2025, à 14:41 ;
Vu l’appel de la dite ordonnance interjeté le 5 janvier 2025 à 11h05 par la Préfecture de l’Indre,
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 janvier 2025 à 12h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 05 janvier 2025, faites par le parquet :
– à M. [R] [T] [B], à 13h56,
– à Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, à 12h40,
– et à la préfecture d’Indre, à 12h40 ;
En l’absence d’observations du conseil de [T] [B] [R], et de la préfecture, suite aux notifications ;
Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la république demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Sur la question des garanties de représentation effectives, il résulte des pièces du dossier de M. [R] [T] [B] :
– Qu’il est sans domicile fixe,
– Qu’il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence,
– Que le premier juge l’a assigné à résidence chez Mme [Y] [X], [Adresse 1], alors qu’il est interdit du département de l’Indre pour une durée de 5 ans;
Sur la question de la menace grave pour l’ordre public, le ministère public produit le casier judiciaire de l’intéressé où figure une condamnation du 5 juin 2023 par le tribunal correctionnel de CHATEAUROUX à une peine de 12 mois de prison assortie d’un mandat de dépôt pour des faits de menaces de mort réitérées, violences avec arme sans ITT, violences avec ITT inférieure à 8 jours par personne en état d’ivresse et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours; que la préfecture de l’Indre précise que l’intéressé a été placé en garde à vue le 29 décembre 2024 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, port sans motif légitime d’arme de catégorie D et non respect d’une assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français;
Il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que M. [R] [T] [B] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu’il se présentera, en cas de mise en ‘uvre de l’ordonnance entreprise, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu d’en suspendre les effets.
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [R] [T] [B], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 06/01/25 à 14:00 dans la salle d’audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 2],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [R] [T] [B] et son conseil, à la préfecture d’Indre et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le 05 janvier 2025 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 05 janvier 2025 :
M. [R] [T] [B], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
La préfecture d’Indre, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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