Garanties de représentation et risque d’évasion en matière de rétention administrative

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Garanties de représentation et risque d’évasion en matière de rétention administrative

L’Essentiel : Le présent cas concerne un appel du procureur de la République contre une ordonnance du 31 décembre 2024, qui avait déclaré recevable la requête de M. [L] [N] [M], contestant son placement en rétention. Le tribunal avait ordonné sa mise en liberté, tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire. En réponse à l’appel, la cour a examiné les garanties de représentation de M. [L] [N] [M] et a constaté l’absence de domicile effectif en France. En raison de ces insuffisances, la cour a déclaré l’appel suspensif et ordonné le maintien de M. [L] [N] [M] à la disposition de la justice.

Contexte de l’affaire

Le présent cas concerne un appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, à l’encontre d’une ordonnance rendue le 31 décembre 2024. Cette ordonnance avait déclaré recevable la requête de M. [L] [N] [M], un ressortissant roumain, contestant la légalité de son placement en rétention. Le tribunal avait constaté l’irrégularité de cette décision et ordonné sa mise en liberté, tout en rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Procédure d’appel

Le procureur a interjeté appel de l’ordonnance le même jour, demandant un effet suspensif à son recours. Les notifications de ce recours ont été faites à M. [L] [N] [M], à son avocat Me Ruben Garcia, ainsi qu’au préfet de police. En réponse, le conseil de M. [L] [N] [M] a soumis des observations écrites visant à faire rejeter le recours suspensif.

Analyse des garanties de représentation

La cour a examiné la demande d’effet suspensif en se basant sur les garanties de représentation de l’intimé. Elle a constaté que M. [L] [N] [M] ne justifiait pas d’un domicile effectif et certain en France. Les documents fournis, tels qu’une attestation d’hébergement et une facture d’énergie, étaient jugés insuffisants, car ils n’étaient pas accompagnés de titres de propriété ou de baux. De plus, l’absence d’un passeport valide a été notée.

Décision de la cour

En raison de l’absence de garanties suffisantes, la cour a estimé qu’il existait un risque que M. [L] [N] [M] se soustraie à la décision d’appel. Par conséquent, elle a déclaré l’appel du procureur suspensif et ordonné le maintien de M. [L] [N] [M] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 02 janvier 2025. La décision a été signifiée comme valant convocation à cette audience, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée à destination du procureur général.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour qu’un recours du procureur de la République soit déclaré suspensif ?

Le recours du procureur de la République peut être déclaré suspensif selon les dispositions de l’article L743-22 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit décider, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif.

Cette décision est prise en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.

Ainsi, la cour doit examiner si l’étranger présente des garanties suffisantes pour se soumettre à la décision d’appel.

Dans le cas présent, la cour a considéré que les garanties de représentation de M. [L] [N] [M] étaient insuffisantes, car il ne justifiait pas d’un domicile effectif et certain en France.

Les pièces fournies, telles qu’une attestation d’hébergement et une unique facture d’énergie, n’étaient pas accompagnées de titres de propriété ou de baux, ce qui a conduit à la conclusion que l’intimé risquait de se soustraire à la décision d’appel.

Quels sont les effets de l’ordonnance de mise en liberté dans le cadre d’un appel ?

L’ordonnance de mise en liberté, dans le cadre d’un appel, est régie par les principes de droit commun et les dispositions spécifiques du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En vertu de l’article L743-22, lorsque le recours est déclaré suspensif, cela signifie que les effets de l’ordonnance initiale sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.

Dans le cas présent, l’appel interjeté par le procureur a eu pour effet de maintenir M. [L] [N] [M] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue.

Cela implique que, malgré l’ordonnance initiale de mise en liberté, l’intimé reste sous le contrôle judiciaire et ne peut quitter le territoire tant que la cour n’a pas statué sur le fond de l’affaire.

La décision de la cour de déclarer l’appel suspensif est donc cruciale pour garantir que l’intimé ne se soustrait pas à la justice pendant la procédure d’appel.

Quelles sont les conséquences de l’absence de garanties de représentation pour l’étranger ?

L’absence de garanties de représentation pour un étranger a des conséquences directes sur la décision de la cour concernant l’effet suspensif de l’appel.

Selon l’article L743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cour doit évaluer si l’étranger dispose de garanties suffisantes pour se présenter à la justice.

Dans le cas de M. [L] [N] [M], la cour a constaté qu’il ne justifiait pas d’un domicile effectif et certain en France.

Les documents fournis, tels qu’une attestation d’hébergement et une facture d’énergie, n’étaient pas suffisants pour établir une résidence stable, car ils n’étaient pas accompagnés de preuves de propriété ou de baux.

En conséquence, la cour a estimé qu’il y avait un risque que l’intimé se soustraie à la décision d’appel, ce qui a conduit à la suspension des effets de l’ordonnance de mise en liberté.

Cette situation souligne l’importance des garanties de représentation dans le cadre des procédures d’appel en matière de droit des étrangers.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 11

L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 01 janvier 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00002 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRMP

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Violette Baty, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [L] [N] [M]

né le 09 Octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité roumaine

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024, à 12h39, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de paris

déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

– Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciare de Paris, le 31 Décembre 2024 à 13h20;

– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 Décembre 2024, à 16h34, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;

– Vu les notifications du recours suspensif du 31 décembre 2024, faites par le parquet :

– à Monsieur [L] [N] [M] à17h20,

– à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 16h34,

– et au préfet de police, à 16h34 ;

– Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [L] [N] [M] du 31 décembre 2024 à 17h48 réitérées à le 01 janvier 2025 à 09h23, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L743-22 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que [L] [N] [M] ne justifie pas d’un domicile effectif et certain en France, l’attestation d’hébergement et l’unique facture d’énergie sont des pièces insuffisantes, en ce qu’elle ne sont pas pas accompagnées de titre de propriété, ni de bail, que par ailleurs, aucun passeport en cours de validité n’est justifié;

Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [N] [M], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 02 janvier 2025 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 01 janvier 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.


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