Problématique des garanties de représentation et de l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative.

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Problématique des garanties de représentation et de l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative.

L’Essentiel : Le Procureur de la République et la Préfecture d’Indre ont interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans, qui avait rejeté les irrégularités de procédure soulevées par M. [R] [T] [B]. Ce dernier, sans domicile fixe et avec un casier judiciaire chargé, a été assigné à résidence. La cour d’appel a jugé qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour se présenter devant le juge, ordonnant son maintien à la disposition de la justice jusqu’à l’audience du 6 janvier 2025. La décision a été notifiée aux parties concernées et n’est pas susceptible de recours.

Parties en présence

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, représenté par Emmanuel Delorme, ainsi que la Préfecture d’Indre, sont les appelants dans cette affaire. L’intimé est M. [R] [T] [B], un ressortissant somalien né le 20 mars 1982, qui a été assisté par Me Sylvie Celerier, avocat au barreau d’Orléans.

Ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans

Le 4 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une ordonnance rejetant les irrégularités de procédure soulevées par M. [R] [T] [B]. Il a également rejeté le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé, sans prolongation de sa rétention administrative.

Appels interjetés

Le 5 janvier 2025, la Préfecture d’Indre et le Procureur de la République ont interjeté appel de l’ordonnance rendue. Les notifications de ces recours ont été faites dans la même journée à M. [R] [T] [B], à son avocat, et à la préfecture.

Garanties de représentation et menace pour l’ordre public

L’examen des garanties de représentation de M. [R] [T] [B] a révélé qu’il est sans domicile fixe, qu’il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence, et qu’il a été assigné à résidence chez une personne alors qu’il est interdit dans le département de l’Indre pour cinq ans. Concernant la menace pour l’ordre public, son casier judiciaire indique une condamnation pour des faits de violence et de menaces, ainsi qu’une garde à vue récente pour des violences aggravées.

Décision de la cour d’appel

La cour a conclu que M. [R] [T] [B] ne présentait pas de garanties suffisantes pour se présenter devant le juge d’appel. Par conséquent, l’appel du Procureur de la République a été déclaré suspensif, et il a été ordonné le maintien de M. [R] [T] [B] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 6 janvier 2025.

Notifications et conclusion

La décision a été notifiée à M. [R] [T] [B], à son avocat, à la préfecture d’Indre, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans. L’ordonnance a été signée par Sophie Meneau-Breteau et Marion Mercier, et il a été précisé qu’elle n’est pas susceptible de recours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour qu’un appel ait un effet suspensif selon le CESEDA ?

L’article L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit décider, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif.

Cette décision est prise en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.

Ainsi, il est essentiel d’examiner ces deux critères :

1. **Garanties de représentation** : L’étranger doit démontrer qu’il a des moyens de se présenter devant la justice.

2. **Menace pour l’ordre public** : Si l’étranger représente une menace pour l’ordre public, cela peut justifier le refus de l’effet suspensif.

Comment évaluer les garanties de représentation d’un étranger en situation de rétention administrative ?

Les garanties de représentation sont évaluées en tenant compte de plusieurs éléments, comme le domicile de l’étranger, son comportement passé et son respect des obligations légales.

Dans le cas de M. [R] [T] [B], il a été constaté qu’il est sans domicile fixe et qu’il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence.

De plus, le premier juge l’a assigné à résidence chez une personne, alors qu’il était interdit de séjour dans le département de l’Indre pour une durée de cinq ans.

Ces éléments montrent que M. [R] [T] [B] ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer sa représentation devant la justice.

Quelles sont les implications d’une menace grave pour l’ordre public dans le cadre d’une rétention administrative ?

L’article L. 743-22 du CESEDA mentionne que la menace grave pour l’ordre public est un critère déterminant pour décider de l’effet suspensif d’un appel.

Dans le cas présent, le ministère public a produit le casier judiciaire de M. [R] [T] [B], qui révèle une condamnation pour des faits graves, notamment des menaces de mort et des violences avec arme.

De plus, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées et non-respect d’une assignation à résidence.

Ces éléments constituent des preuves tangibles d’une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi le maintien de la rétention administrative.

Quelle est la procédure à suivre après la décision de maintenir un étranger en rétention administrative ?

Après la décision de maintenir un étranger en rétention administrative, il est prévu que le tribunal statue au fond lors d’une audience ultérieure.

Dans le cas de M. [R] [T] [B], il a été ordonné qu’il soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, lors de l’audience prévue le 06 janvier 2025.

Cette procédure garantit que l’étranger a la possibilité de contester la décision de rétention et de faire valoir ses droits devant le tribunal.

Il est également stipulé que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ce qui assure que toutes les parties concernées sont informées de la suite des événements.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 05 JANVIER 2025

Minute N° /2025

N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEE2

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 janvier 2025 à 13:55

Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marion MERCIER, Greffier, greffier, au prononcé de l’ordonnance ;

APPELANTS :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

représenté par Emmanuel DELORME, procureur de la république adjoint

LA PREFECTURE D’INDRE

INTIMÉ :

M. [R] [T] [B]

né le 20 Mars 1982 à [Localité 3] (SOMALIE), de nationalité somalienne

ayant eu pour conseil en première instance Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;

Statuant par ordonnance, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 13:55 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant les irrégularités de procédure soulevées, rejetant le recours formé par le retenu contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et rejetant la requête de la préfecture et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [T] [B], et ordonnant l’assignation à résidence de l’intéressé ;

Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, le 04 janvier 2025, à 14:41 ;

Vu l’appel de la dite ordonnance interjeté le 5 janvier 2025 à 11h05 par la Préfecture de l’Indre,

Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 janvier 2025 à 12h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 05 janvier 2025, faites par le parquet :

– à M. [R] [T] [B], à 13h56,

– à Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, à 12h40,

– et à la préfecture d’Indre, à 12h40 ;

En l’absence d’observations du conseil de [T] [B] [R], et de la préfecture, suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la république demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;

Sur la question des garanties de représentation effectives, il résulte des pièces du dossier de M. [R] [T] [B] :

– Qu’il est sans domicile fixe,

– Qu’il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence,

– Que le premier juge l’a assigné à résidence chez Mme [Y] [X], [Adresse 1], alors qu’il est interdit du département de l’Indre pour une durée de 5 ans;

Sur la question de la menace grave pour l’ordre public, le ministère public produit le casier judiciaire de l’intéressé où figure une condamnation du 5 juin 2023 par le tribunal correctionnel de CHATEAUROUX à une peine de 12 mois de prison assortie d’un mandat de dépôt pour des faits de menaces de mort réitérées, violences avec arme sans ITT, violences avec ITT inférieure à 8 jours par personne en état d’ivresse et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours; que la préfecture de l’Indre précise que l’intéressé a été placé en garde à vue le 29 décembre 2024 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, port sans motif légitime d’arme de catégorie D et non respect d’une assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français;

Il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que M. [R] [T] [B] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu’il se présentera, en cas de mise en ‘uvre de l’ordonnance entreprise, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu d’en suspendre les effets.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [R] [T] [B], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 06/01/25 à 14:00 dans la salle d’audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 2],

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [R] [T] [B] et son conseil, à la préfecture d’Indre et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le 05 janvier 2025 à heure

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 05 janvier 2025 :

M. [R] [T] [B], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX

La préfecture d’Indre, par courriel

M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel


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