Garantie des vices cachés : Échec de la preuve et conséquences financières

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Garantie des vices cachés : Échec de la preuve et conséquences financières

L’Essentiel : M. [J] [Z] a acquis un véhicule pour 32 000 euros auprès de la Sarl 2G Automobiles, livré le 3 janvier 2020. Le 27 février 2020, un incendie s’est déclaré, entraînant une expertise par la Sa Allianz Assurances. Après évaluation, l’assureur a versé 29 701 euros à M. [Z], déduction faite d’une franchise. Le 3 mai 2022, M. [Z] et l’assureur ont assigné la Sarl 2G Automobiles pour vices cachés. Le tribunal a rejeté leurs demandes, concluant à l’absence de preuve d’un vice caché lors de la vente, condamnant les demandeurs aux dépens.

Acquisition du véhicule

M. [J] [Z] a acheté un véhicule auprès de la Sarl 2G Automobiles pour un montant de 32 000 euros, selon la facture n°2019000324 datée du 26 octobre 2019. La livraison du véhicule a eu lieu le 3 janvier 2020.

Incendie et expertise

Le 27 février 2020, un incendie s’est déclaré alors que M. [Z] conduisait le véhicule. La Sa Allianz Assurances, son assureur, a commandé une expertise privée non contradictoire, suivie d’une expertise amiable contradictoire, dont les rapports ont été établis respectivement le 12 mars 2020 et le 24 août 2020.

Indemnisation par l’assureur

Sur la base des rapports d’expertise, la Sa Allianz Assurances a versé à M. [Z] 29 701 euros, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule, après déduction d’une franchise de 799 euros, selon une quittance subrogative datée du 1er avril 2022.

Action en justice

Le 3 mai 2022, M. [Z] et la Sa Allianz Assurances ont assigné la Sarl 2G Automobiles devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir une indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le juge a rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription le 16 novembre 2023.

Demandes des parties

Dans leurs conclusions du 22 mai 2024, M. [Z] et la Sa Allianz Assurances ont demandé la condamnation de la Sarl 2G Automobiles à verser des sommes pour indemnisation et frais. La Sarl 2G Automobiles a, de son côté, demandé le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments des demandeurs

M. [Z] et la Sa Allianz Assurances ont soutenu que l’incendie était dû à un vice caché, prouvant que le problème existait avant la vente. Ils ont également affirmé que le vice était caché et que le véhicule était impropre à son usage.

Arguments de la Sarl 2G Automobiles

La Sarl 2G Automobiles a contesté l’existence d’un vice caché, arguant que les rapports d’expertise ne prouvaient pas clairement l’origine de l’incendie et que le vice, s’il existait, aurait pu survenir après la vente. Elle a également souligné que M. [Z] avait parcouru plus de 5 000 kilomètres avec le véhicule.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté les demandes de M. [Z] et de la Sa Allianz Assurances, concluant qu’ils n’avaient pas prouvé l’existence d’un vice caché lors de la vente. Ils ont été condamnés aux dépens et à verser une somme à la Sarl 2G Automobiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la garantie des vices cachés selon le Code civil ?

La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 et suivants du Code civil.

Selon l’article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Pour qu’un vice soit couvert par cette garantie, il doit :

1. Exister lors de la vente, c’est-à-dire au moment du transfert de propriété.
2. Être caché, c’est-à-dire non apparent ou invisible lors de l’achat.
3. Empêcher le bien de fonctionner normalement.

Il incombe à l’acheteur de prouver l’existence du vice, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, qui stipule que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Ainsi, la charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit démontrer que le vice était présent au moment de la vente et qu’il était caché.

Comment se manifeste la subrogation de l’assureur en cas de paiement d’indemnité ?

La subrogation de l’assureur est régie par l’article 1346 du Code civil et par l’article L. 121-12 du Code des assurances.

L’article 1346 stipule que : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »

De plus, l’article L. 121-12 du Code des assurances précise que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage. »

Cela signifie que lorsque l’assureur indemnise l’assuré, il acquiert les droits de l’assuré pour poursuivre le tiers responsable du dommage.

Cependant, pour que la subrogation soit valable, l’assureur doit prouver l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, ce qui n’a pas été démontré dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences de l’absence de preuve d’un vice caché dans le cadre d’une action en garantie ?

L’absence de preuve d’un vice caché a des conséquences directes sur l’action en garantie.

Comme le stipule l’article 1641 du Code civil, pour que l’acheteur puisse bénéficier de la garantie des vices cachés, il doit prouver que le vice existait au moment de la vente et qu’il était caché.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que M. [Z] n’a pas apporté la preuve d’un vice caché affectant le véhicule.

Le rapport d’expertise amiable contradictoire, bien qu’évoquant un problème potentiel, n’a pas été corroboré par d’autres éléments de preuve.

Ainsi, la demande de M. [Z] et de la Sa Allianz Assurances a été rejetée, car ils n’ont pas réussi à établir l’existence d’un vice caché, ce qui a conduit à l’échec de leur action en garantie.

Quelles sont les implications de la solidarité dans le cadre des dépens ?

La solidarité dans le cadre des dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, M. [Z] et la Sa Allianz Assurances, en tant que parties perdantes, ont été condamnés in solidum aux dépens.

Cela signifie qu’ils sont conjointement responsables du paiement des frais de justice, ce qui permet au créancier de réclamer la totalité de la somme due à l’un ou l’autre des débiteurs.

La solidarité ne se présume pas, et il est important de noter que chaque partie peut être tenue de payer la totalité des dépens, même si l’autre partie est également responsable.

Cette disposition vise à protéger les droits du créancier et à garantir le recouvrement des frais engagés dans le cadre du litige.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
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Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 22/00260
N° Portalis DB2G-W-B7G-HYYR

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :

S.A. ALLIANZ ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]

représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24

Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]

représenté par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24

– partie demanderesse –

A l’encontre de :

S.A.R.L. 2G AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 4]

représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

– partie défenderesse –

CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 17 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture n°2019000324 en date du 26 octobre 2019, M. [J] [Z] a acquis, auprès de la Sarl 2G Automobiles, un véhicule de marque […] au prix de 32 000 euros.

Le véhicule a été livré le 3 janvier 2020.

Un incendie étant survenu, le 27 février 2020, alors que M. [Z] circulait au volant dudit véhicule, la Sa Allianz Assurances, assureur de M. [Z], a fait diligenter une expertise privée non contradictoire confiée à la Sarl […] qui a établi un rapport en date du 12 mars 2020.

Une expertise nouvelle amiable, contradictoire, confiée à la Sarl […], a été réalisée sur demande de la Sa Allianz Assurances. L’expert a établi un rapport le 24 août 2020.

Sur la base des conclusions des deux rapports, la Sa Allianz Assurances a versé à M. [Z] la somme de 29 701 euros, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule déterminée par l’expert, déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 799 euros, selon quittance subrogative en date du 1er avril 2022.

Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 3 mai 2022, signifié le 18 mai 2022, M. [Z] et la Sa Allianz Assurances ont attrait la Sarl 2G Automobiles devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl 2G Automobiles.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [Z] et la Sa Allianz Assurances demandent au tribunal de :
– déclarer leur demande recevable et bien fondée,
– condamner la société 2G Automobiles à payer à la Sa Allianz Assurances la somme de 29 701 € conformément à la quittance subrogative établie par M. [Z],
– condamner la société 2G Automobiles à payer à M. [Z] la somme de 799 € ;
– condamner en outre la société 2G Automobiles à payer la somme de 1 200 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.

A l’appui de leurs demandes, M. [Z] et la Sa Allianz Assurances soutiennent, au visa des articles 1603 et 1641 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
– que l’expert a constaté que l’incendie du véhicule provient d’un problème du système de recyclage des gaz d’échappement de sorte que l’existence d’un vice affectant le véhicule n’est pas contestable,
– que l’antériorité du vice à la vente n’est pas davantage contestable, l’incendie étant survenu moins de deux mois après la livraison du véhicule,
– que ce vice était caché, M. [Z] étant un client profane, le contrôle technique réalisé peu de temps avant la vente ne permettant pas d’envisager une telle défectuosité et alors que la société 2G Automobiles avait connaissance d’une campagne de rappel technique concernant ce type de véhicule,
– que le véhicule étant économiquement et techniquement non réparable, le vice rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné,
– que la restitution du véhicule étant impossible, l’acquéreur est en droit de garder la chose et se faire restituer une partie du prix, la valeur de remplacement du véhicule ayant été fixée par l’expert amiable à la somme de 30 500 euros.

Par conclusions signifiées par Rpva le 23 janvier 2024, la Sarl 2G Automobiles sollicite du tribunal de :
– débouter M. [Z] et la Sa Allianz Assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner solidairement M. [Z] et la Sa Allianz Assurances à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [Z] et la Sa Allianz Assurances aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Sarl 2G Automobiles fait valoir, au visa des articles 1196, 1641 et 1642 du code civil, en substance :
– que les conclusions de l’expert ne sont pas dépourvues de toute équivoque quant à l’origine du départ de feu de sorte qu’aucun vice n’est clairement identifié,
– qu’à supposer qu’un vice existe, l’expert n’est pas parvenu à dater sa survenance, de sorte que celui-ci a pu se révéler postérieurement à la vente, étant observé que l’acheteur a parcouru plus de 5 000 kilomètres avec le véhicule relativement ancien puisqu’il a été mis en circulation en 2015,
– que la dernière campagne de rappel du constructeur a eu lieu le 15 novembre 2019, soit à une date à laquelle M. [Z] était déjà propriétaire du véhicule de sorte qu’il ne lui appartenait pas de prendre en charge les éventuelles réparations ultérieures du véhicule, étant précisé que l’acheteur, qui a travaillé pendant six ans au sein d’une société sous-traitant et co-traitant des métiers de la mécanique de précision et ayant obtenu une certification en tant que responsable d’audit dans le secteur automobile, qui avait connaissance de l’existence de deux campagnes techniques précédentes, a pu se convaincre lui-même du vice.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal “déclarer” ou “constater” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, M. [Z] et la Sa Allianz Assurances sollicitent de rejeter l’exception de prescription.

Cependant, force est de constater qu’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est soulevée par la Sarl 2G Automobiles devant le tribunal, la fin de non-recevoir précédemment soulevée ayant été rejetée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 16 novembre 2023.

Dès lors, il n’y a pas lieu de rejeter une fin de non-recevoir qui n’est pas soulevée et la demande formée en ce sens par les demandeurs est sans objet.

Par conséquent, la demande tendant à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. [Z] et la Sa Allianz Assurances sera rejetée.

Sur l’action estimatoire en garantie des vices cachés

Sur la demande formée par M. [Z]

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il est constant que, pour être couvert par la garantie, le vice doit exister lors de la vente, ou plus précisément lors du transfert de propriété (V. Cass. com., 18 janv. 1984, n° 82-14.977), être caché c’est-à-dire caché être dû à un défaut non apparent ou invisible lors de l’achat, et empêcher le véhicule de fonctionner normalement.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que la charge de la preuve de l’existence du vice prévu à l’article 1641 du code civil susvisé repose sur l’acheteur.

En vertu des deux premiers alinéa de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il est de jurisprudence constante que, s’agissant d’un fait juridique, la preuve du vice peut être rapportée par tous moyens, et notamment au moyen d’une expertise amiable contradictoire, pour autant qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve (Civ. 2e, 13 sept. 2018, n° 17-20.099).

En l’espèce, M. [Z] verse aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 24 août 2020 par la Sal […], agence de [Localité 8], à l’initiative de son assureur, la Sa Allianz Assurances.

Aux termes de ce rapport, l’expert relève que “la zone du départ se situe probablement dans la partie avant droit du compartiment moteur, au niveau du système de recyclage des gaz d’échappement, système qui fait l’objet d’une campagne technique du constructeur” et ajoute : “la thèse d’un incident lié à un problème de système de recyclage des gaz d’échappement, survenant dans la zone du départ de feu, c’est-à-dire dans la partie avant droite du compartiment moteur, est la plus probable”.

Il s’en évince, comme le soulève à juste titre la Sarl 2G Automobiles, que l’expert n’est pas formel quant à l’origine du départ de feu, l’existence d’un vice affectant le système de recyclage des gaz d’échappement n’étant qu’une hypothèse émise par celui-ci.

Surtout, ce rapport d’expertise amiable, fût-il contradictoire, n’est corroboré par aucun autre élément versé aux débats, le rapport d’expertise privée non contradictoire du 12 mars 2020 n’étant pas réalisé dans des conditions permettant de s’assurer du respect du principe du contradictoire puisqu’il a été établi par le même expert, désigné par le même assureur, demandeur à l’instance, étant précisé que ce premier rapport d’expertise ne s’est pas prononcé sur l’origine du dommage, mais uniquement sur l’estimation des dommages apparents et la valeur de remplacement du véhicule.

Dès lors, M. [Z] n’apporte pas la preuve d’un vice caché affectant le véhicule et existant lors de la vente de sorte que l’action estimatoire qu’il exerce à l’encontre du vendeur ne peut pas prospérer.

Par conséquent, la demande formée par M. [Z] à l’encontre de la Sarl 2G Automobiles sera rejetée.

Sur la demande formée par la Sa Allianz Assurances

En vertu de l’article 1346 du code civil : “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette”.

L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit une subrogation légale spécifique à l’assureur ayant payé l’indemnité d’assurance qui est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage.

S’il n’est pas contesté que les conditions de la subrogation légale sont réunies, la Sa Allianz Assurances n’apporte pas davantage la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule et antérieur à la vente de sorte que la demande de restitution d’une partie du prix qu’elle forme à l’encontre du vendeur ne peut pas prospérer.

Par conséquent, la demande formée par la Sa Allianz Assurances à l’encontre de la Sarl 2G Automobiles sera rejetée.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] et la Sa Allianz Assurances, parties perdantes au procès, seront, in solidum, condamnés aux dépens, étant rappelé que la solidarité ne se présume pas.

M. [Z] et la Sa Allianz Assurances seront également condamnés, in solidum, à payer à la Sarl 2G Automobiles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

La demande de M. [Z] et de la Sa Allianz Assurances, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Rejette la demande de rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. [J] [Z] et la Sa Allianz Assurances ;

Rejette la demande en restitution de la somme de 29 701 euros formée par la Sa Allianz Assurances ;

Rejette la demande en restitution de la somme de 799 euros formée par M. [J] [Z] ;

Condamne, in solidum, M. [J] [Z] et la Sa Allianz Assurances à verser à la Sarl 2G Automobiles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Rejette la demande de M. [J] [Z] et de la Sa Allianz Assurances, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [J] [Z] et la Sa Allianz Assurances aux dépens ;

Constate l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,


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