L’Essentiel : M. [J] [Z] a acquis un véhicule pour 32 000 euros auprès de la Sarl 2G Automobiles, livré le 3 janvier 2020. Le 27 février 2020, un incendie s’est déclaré, entraînant une expertise par la Sa Allianz Assurances. Après évaluation, l’assureur a versé 29 701 euros à M. [Z], déduction faite d’une franchise. Le 3 mai 2022, M. [Z] et l’assureur ont assigné la Sarl 2G Automobiles pour vices cachés. Le tribunal a rejeté leur demande, estimant qu’ils n’avaient pas prouvé l’existence d’un vice, et les a condamnés aux dépens, incluant 1 500 euros pour la Sarl 2G Automobiles.
|
Acquisition du véhiculeM. [J] [Z] a acheté un véhicule auprès de la Sarl 2G Automobiles pour un montant de 32 000 euros, selon la facture n°2019000324 datée du 26 octobre 2019. La livraison du véhicule a eu lieu le 3 janvier 2020. Incendie et expertiseLe 27 février 2020, un incendie s’est déclaré alors que M. [Z] conduisait le véhicule. La Sa Allianz Assurances, son assureur, a commandé une expertise privée non contradictoire, suivie d’une expertise amiable contradictoire, dont les rapports ont été établis respectivement le 12 mars 2020 et le 24 août 2020. Indemnisation par l’assureurSur la base des rapports d’expertise, la Sa Allianz Assurances a versé à M. [Z] 29 701 euros, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule, après déduction d’une franchise de 799 euros, selon une quittance subrogative datée du 1er avril 2022. Action en justiceLe 3 mai 2022, M. [Z] et la Sa Allianz Assurances ont assigné la Sarl 2G Automobiles devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir une indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le juge a rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription le 16 novembre 2023. Demandes des partiesDans leurs conclusions du 22 mai 2024, M. [Z] et la Sa Allianz Assurances ont demandé la condamnation de la Sarl 2G Automobiles à verser des sommes pour indemnisation et frais, tandis que la Sarl 2G Automobiles a demandé le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments des partiesM. [Z] et la Sa Allianz Assurances soutiennent que l’incendie résulte d’un vice caché, tandis que la Sarl 2G Automobiles conteste l’existence d’un vice et argue que tout problème aurait pu survenir après la vente, citant l’usage du véhicule par M. [Z] et sa connaissance des campagnes de rappel. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande de M. [Z] et de la Sa Allianz Assurances, considérant qu’ils n’avaient pas prouvé l’existence d’un vice caché lors de la vente. Les demandes de restitution de sommes et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. Condamnation aux dépensM. [Z] et la Sa Allianz Assurances ont été condamnés in solidum aux dépens et à verser à la Sarl 2G Automobiles une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la garantie des vices cachés selon le Code civil ?La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 et suivants du Code civil. Selon l’article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Pour qu’un vice soit couvert par cette garantie, il doit exister lors de la vente, c’est-à-dire au moment du transfert de propriété. De plus, le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent ou invisible lors de l’achat, et il doit empêcher le bien de fonctionner normalement. La charge de la preuve de l’existence du vice repose sur l’acheteur, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, qui stipule que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Ainsi, pour que M. [Z] puisse bénéficier de la garantie des vices cachés, il doit prouver que le vice existait au moment de la vente et qu’il était caché. Comment la subrogation fonctionne-t-elle dans le cadre d’un contrat d’assurance ?La subrogation est régie par l’article 1346 du Code civil, qui dispose que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » Dans le cadre des assurances, l’article L. 121-12 du Code des assurances précise que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage. » Cela signifie que lorsque la Sa Allianz Assurances a indemnisé M. [Z] pour la perte de son véhicule, elle a acquis le droit de poursuivre la Sarl 2G Automobiles pour récupérer cette somme, à condition de prouver l’existence d’un vice caché antérieur à la vente. Cependant, la Sa Allianz Assurances doit également prouver que le vice caché existait au moment de la vente pour que sa demande soit recevable. Quelles sont les implications de la prescription en matière de garantie des vices cachés ?La prescription en matière de garantie des vices cachés est régie par l’article 1648 du Code civil, qui stipule que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Cela signifie que si M. [Z] a découvert le vice caché après l’achat, il doit agir dans un délai de deux ans à partir de cette découverte pour faire valoir ses droits. Dans le cas présent, la Sarl 2G Automobiles a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription, mais le tribunal a rejeté cette exception, considérant que la demande de M. [Z] et de la Sa Allianz Assurances était recevable. Il est important de noter que la prescription est un moyen de défense qui doit être soulevé par la partie concernée, et si elle n’est pas soulevée, le tribunal ne peut pas l’appliquer d’office. Quels sont les effets de la décision du tribunal sur les demandes d’indemnisation ?La décision du tribunal a des conséquences directes sur les demandes d’indemnisation formulées par M. [Z] et la Sa Allianz Assurances. Le tribunal a rejeté les demandes de restitution des sommes de 29 701 euros et 799 euros, ce qui signifie que M. [Z] et la Sa Allianz Assurances ne recevront pas d’indemnisation pour le vice caché allégué. De plus, le tribunal a condamné M. [Z] et la Sa Allianz Assurances à verser à la Sarl 2G Automobiles une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cela signifie que M. [Z] et la Sa Allianz Assurances doivent supporter les frais de justice, ce qui peut avoir un impact financier significatif sur eux. En conclusion, la décision du tribunal a des implications importantes sur les droits et obligations des parties dans cette affaire. |
———————————
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
—————————-
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00260
N° Portalis DB2G-W-B7G-HYYR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. ALLIANZ ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
– partie demanderesse –
A l’encontre de :
S.A.R.L. 2G AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 4]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
– partie défenderesse –
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
Suivant facture n°2019000324 en date du 26 octobre 2019, M. [J] [Z] a acquis, auprès de la Sarl 2G Automobiles, un véhicule de marque […] au prix de 32 000 euros.
Le véhicule a été livré le 3 janvier 2020.
Un incendie étant survenu, le 27 février 2020, alors que M. [Z] circulait au volant dudit véhicule, la Sa Allianz Assurances, assureur de M. [Z], a fait diligenter une expertise privée non contradictoire confiée à la Sarl […] qui a établi un rapport en date du 12 mars 2020.
Une expertise nouvelle amiable, contradictoire, confiée à la Sarl […], a été réalisée sur demande de la Sa Allianz Assurances. L’expert a établi un rapport le 24 août 2020.
Sur la base des conclusions des deux rapports, la Sa Allianz Assurances a versé à M. [Z] la somme de 29 701 euros, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule déterminée par l’expert, déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 799 euros, selon quittance subrogative en date du 1er avril 2022.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 3 mai 2022, signifié le 18 mai 2022, M. [Z] et la Sa Allianz Assurances ont attrait la Sarl 2G Automobiles devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl 2G Automobiles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [Z] et la Sa Allianz Assurances demandent au tribunal de :
– déclarer leur demande recevable et bien fondée,
– condamner la société 2G Automobiles à payer à la Sa Allianz Assurances la somme de 29 701 € conformément à la quittance subrogative établie par M. [Z],
– condamner la société 2G Automobiles à payer à M. [Z] la somme de 799 € ;
– condamner en outre la société 2G Automobiles à payer la somme de 1 200 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leurs demandes, M. [Z] et la Sa Allianz Assurances soutiennent, au visa des articles 1603 et 1641 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
– que l’expert a constaté que l’incendie du véhicule provient d’un problème du système de recyclage des gaz d’échappement de sorte que l’existence d’un vice affectant le véhicule n’est pas contestable,
– que l’antériorité du vice à la vente n’est pas davantage contestable, l’incendie étant survenu moins de deux mois après la livraison du véhicule,
– que ce vice était caché, M. [Z] étant un client profane, le contrôle technique réalisé peu de temps avant la vente ne permettant pas d’envisager une telle défectuosité et alors que la société 2G Automobiles avait connaissance d’une campagne de rappel technique concernant ce type de véhicule,
– que le véhicule étant économiquement et techniquement non réparable, le vice rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné,
– que la restitution du véhicule étant impossible, l’acquéreur est en droit de garder la chose et se faire restituer une partie du prix, la valeur de remplacement du véhicule ayant été fixée par l’expert amiable à la somme de 30 500 euros.
Par conclusions signifiées par Rpva le 23 janvier 2024, la Sarl 2G Automobiles sollicite du tribunal de :
– débouter M. [Z] et la Sa Allianz Assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner solidairement M. [Z] et la Sa Allianz Assurances à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [Z] et la Sa Allianz Assurances aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl 2G Automobiles fait valoir, au visa des articles 1196, 1641 et 1642 du code civil, en substance :
– que les conclusions de l’expert ne sont pas dépourvues de toute équivoque quant à l’origine du départ de feu de sorte qu’aucun vice n’est clairement identifié,
– qu’à supposer qu’un vice existe, l’expert n’est pas parvenu à dater sa survenance, de sorte que celui-ci a pu se révéler postérieurement à la vente, étant observé que l’acheteur a parcouru plus de 5 000 kilomètres avec le véhicule relativement ancien puisqu’il a été mis en circulation en 2015,
– que la dernière campagne de rappel du constructeur a eu lieu le 15 novembre 2019, soit à une date à laquelle M. [Z] était déjà propriétaire du véhicule de sorte qu’il ne lui appartenait pas de prendre en charge les éventuelles réparations ultérieures du véhicule, étant précisé que l’acheteur, qui a travaillé pendant six ans au sein d’une société sous-traitant et co-traitant des métiers de la mécanique de précision et ayant obtenu une certification en tant que responsable d’audit dans le secteur automobile, qui avait connaissance de l’existence de deux campagnes techniques précédentes, a pu se convaincre lui-même du vice.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal “déclarer” ou “constater” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [Z] et la Sa Allianz Assurances sollicitent de rejeter l’exception de prescription.
Cependant, force est de constater qu’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est soulevée par la Sarl 2G Automobiles devant le tribunal, la fin de non-recevoir précédemment soulevée ayant été rejetée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 16 novembre 2023.
Dès lors, il n’y a pas lieu de rejeter une fin de non-recevoir qui n’est pas soulevée et la demande formée en ce sens par les demandeurs est sans objet.
Par conséquent, la demande tendant à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. [Z] et la Sa Allianz Assurances sera rejetée.
Sur l’action estimatoire en garantie des vices cachés
Sur la demande formée par M. [Z]
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que, pour être couvert par la garantie, le vice doit exister lors de la vente, ou plus précisément lors du transfert de propriété (V. Cass. com., 18 janv. 1984, n° 82-14.977), être caché c’est-à-dire caché être dû à un défaut non apparent ou invisible lors de l’achat, et empêcher le véhicule de fonctionner normalement.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que la charge de la preuve de l’existence du vice prévu à l’article 1641 du code civil susvisé repose sur l’acheteur.
En vertu des deux premiers alinéa de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est de jurisprudence constante que, s’agissant d’un fait juridique, la preuve du vice peut être rapportée par tous moyens, et notamment au moyen d’une expertise amiable contradictoire, pour autant qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve (Civ. 2e, 13 sept. 2018, n° 17-20.099).
En l’espèce, M. [Z] verse aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 24 août 2020 par la Sal […], agence de [Localité 8], à l’initiative de son assureur, la Sa Allianz Assurances.
Aux termes de ce rapport, l’expert relève que “la zone du départ se situe probablement dans la partie avant droit du compartiment moteur, au niveau du système de recyclage des gaz d’échappement, système qui fait l’objet d’une campagne technique du constructeur” et ajoute : “la thèse d’un incident lié à un problème de système de recyclage des gaz d’échappement, survenant dans la zone du départ de feu, c’est-à-dire dans la partie avant droite du compartiment moteur, est la plus probable”.
Il s’en évince, comme le soulève à juste titre la Sarl 2G Automobiles, que l’expert n’est pas formel quant à l’origine du départ de feu, l’existence d’un vice affectant le système de recyclage des gaz d’échappement n’étant qu’une hypothèse émise par celui-ci.
Surtout, ce rapport d’expertise amiable, fût-il contradictoire, n’est corroboré par aucun autre élément versé aux débats, le rapport d’expertise privée non contradictoire du 12 mars 2020 n’étant pas réalisé dans des conditions permettant de s’assurer du respect du principe du contradictoire puisqu’il a été établi par le même expert, désigné par le même assureur, demandeur à l’instance, étant précisé que ce premier rapport d’expertise ne s’est pas prononcé sur l’origine du dommage, mais uniquement sur l’estimation des dommages apparents et la valeur de remplacement du véhicule.
Dès lors, M. [Z] n’apporte pas la preuve d’un vice caché affectant le véhicule et existant lors de la vente de sorte que l’action estimatoire qu’il exerce à l’encontre du vendeur ne peut pas prospérer.
Par conséquent, la demande formée par M. [Z] à l’encontre de la Sarl 2G Automobiles sera rejetée.
Sur la demande formée par la Sa Allianz Assurances
En vertu de l’article 1346 du code civil : “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette”.
L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit une subrogation légale spécifique à l’assureur ayant payé l’indemnité d’assurance qui est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage.
S’il n’est pas contesté que les conditions de la subrogation légale sont réunies, la Sa Allianz Assurances n’apporte pas davantage la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule et antérieur à la vente de sorte que la demande de restitution d’une partie du prix qu’elle forme à l’encontre du vendeur ne peut pas prospérer.
Par conséquent, la demande formée par la Sa Allianz Assurances à l’encontre de la Sarl 2G Automobiles sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] et la Sa Allianz Assurances, parties perdantes au procès, seront, in solidum, condamnés aux dépens, étant rappelé que la solidarité ne se présume pas.
M. [Z] et la Sa Allianz Assurances seront également condamnés, in solidum, à payer à la Sarl 2G Automobiles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande de M. [Z] et de la Sa Allianz Assurances, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. [J] [Z] et la Sa Allianz Assurances ;
Rejette la demande en restitution de la somme de 29 701 euros formée par la Sa Allianz Assurances ;
Rejette la demande en restitution de la somme de 799 euros formée par M. [J] [Z] ;
Condamne, in solidum, M. [J] [Z] et la Sa Allianz Assurances à verser à la Sarl 2G Automobiles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette la demande de M. [J] [Z] et de la Sa Allianz Assurances, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [Z] et la Sa Allianz Assurances aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Laisser un commentaire