L’Essentiel : M. [O] [J] [R] [S] [I] a assigné M. [G] [P] [N] et la société Citya Saint Pierre pour obtenir réparation liée à des vices cachés d’un appartement acquis en octobre 2020. M. [S] réclame 25.000 euros pour les réparations. Le 6 novembre 2023, M. [N] conteste l’action, arguant de la prescription. Cependant, le juge a déclaré M. [S] recevable, renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état. La cour a confirmé cette décision, rejetant les arguments de M. [N] et le condamnant aux dépens, sans frais irrépétibles, conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.
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Contexte de l’affaireM. [O] [J] [R] [S] [I] a assigné M. [G] [P] [N] et la société Citya Saint Pierre devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) le 31 mars 2023. Il cherche à obtenir réparation sur la base de la garantie des vices cachés concernant un appartement acquis par acte notarié le 28 octobre 2020. M. [S] réclame 25.000 euros pour remettre en état les lieux et des dommages et intérêts. Déclarations et procédures judiciairesLe 6 novembre 2023, M. [N] a contesté l’action en vice caché, arguant qu’elle était prescrite. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 25 janvier 2024, déclarant M. [S] recevable dans sa demande et renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2024. M. [N] a ensuite formé appel de cette ordonnance le 12 février 2024. Demandes des partiesM. [N] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de déclarer la demande de M. [S] prescrite, tout en sollicitant le déboutement de M. [S] et la condamnation de ce dernier à lui verser 2.000 euros pour frais. De son côté, M. [S] demande la confirmation de l’ordonnance et le déboutement de M. [N], ainsi que le paiement de 3.500 euros pour frais. Arguments sur la forclusionM. [N] soutient que les vices étaient connus plus de deux ans avant l’introduction de l’action, en se basant sur la visite du bien et l’état des lieux avant la vente. Cependant, la cour rappelle que le délai de forclusion de deux ans commence à partir de la découverte du vice, et que M. [S] a prétendu avoir découvert les vices en mai 2021, rendant son action introduite en mars 2023 recevable. Décision de la courLa cour confirme l’ordonnance du juge de la mise en état, rejetant les arguments de M. [N] concernant la forclusion. Elle condamne M. [N] aux dépens, sans prononcer de condamnations à frais irrépétibles, en se basant sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est régie par les dispositions de l’article L631-1 du Code de commerce, qui stipule que cette procédure peut être ouverte à l’égard de tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation des paiements. Selon l’article L631-2, le débiteur doit être en mesure de prouver cette cessation des paiements, c’est-à-dire qu’il ne peut plus régler ses dettes à leur échéance. Il est important de noter que la cessation des paiements ne se limite pas à une situation de déficit ou à des difficultés financières temporaires. Elle doit être caractérisée par une incapacité réelle à faire face aux obligations financières, ce qui implique une évaluation précise de l’actif et du passif du débiteur. Quels sont les effets d’un commandement de payer sur la procédure de redressement judiciaire ?Le commandement de payer, tel que prévu par l’article L631-5 du Code de commerce, est une étape préalable à l’ouverture d’une procédure collective. Il permet au créancier de mettre en demeure le débiteur de s’acquitter de sa dette dans un délai imparti, généralement d’un mois. Si le débiteur ne s’exécute pas, le créancier peut alors saisir le tribunal pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Ce commandement a pour effet de constater l’état de cessation des paiements, et il peut être utilisé comme preuve dans le cadre de la procédure judiciaire. En l’espèce, la société Carmila a délivré un commandement de payer à la société RMLCE, ce qui a conduit à la saisine du tribunal de commerce. Quelles sont les conséquences d’une procédure abusive en matière de redressement judiciaire ?La procédure abusive en matière de redressement judiciaire peut entraîner des sanctions pour le créancier qui a initié la procédure sans fondement légitime. L’article 32-1 du Code civil prévoit que toute personne qui engage une action en justice dans un but de nuire ou de pression peut être condamnée à des dommages et intérêts. Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, si le tribunal conclut que la demande était infondée, il peut débouter le créancier de ses demandes et lui imposer de payer des dommages et intérêts au débiteur. Dans le cas présent, la société RMLCE a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais le tribunal a jugé que la demande de Carmila était justifiée par l’état de cessation des paiements. Comment se détermine l’état de cessation des paiements ?L’état de cessation des paiements se détermine par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, comme le stipule l’article L631-1 du Code de commerce. Cette évaluation doit prendre en compte l’ensemble des dettes du débiteur ainsi que ses actifs disponibles, y compris les liquidités et les créances. Il est essentiel de noter que l’état de cessation des paiements doit être apprécié à la date de la demande d’ouverture de la procédure collective. Dans l’affaire en question, le tribunal a retenu que la société RMLCE ne prouvait pas sa capacité à honorer ses dettes, ce qui a conduit à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Quelles sont les implications d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire ?Le jugement d’ouverture de redressement judiciaire a plusieurs implications importantes. Il entraîne la suspension des poursuites individuelles à l’encontre du débiteur, conformément à l’article L622-21 du Code de commerce, ce qui protège le débiteur d’éventuelles saisies ou actions en justice de la part de ses créanciers. De plus, un mandataire judiciaire est désigné pour superviser la procédure et gérer les actifs du débiteur, afin de permettre une éventuelle restructuration de l’entreprise. Le jugement d’ouverture fixe également la date de cessation des paiements, qui est cruciale pour déterminer les créances à prendre en compte dans la procédure. Dans le cas présent, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 4 décembre 2023, ce qui a des conséquences sur les créances déclarées par les différents créanciers. |
PF
R.G : N° RG 24/00154 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAQP
[N]
C/
[F]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 25 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 12 FEVRIER 2024 rg n°: 23/01401
APPELANT :
Monsieur [G] [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [O] [J] [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 18 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
Par acte d’huissier délivré le 31 mars 2023, M. [O] [J] [R] [S] [I] a fait assigner M. [G] [P] [N] et la société Citya Saint Pierre devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir sur les fondements de la garantie des vices cachés d’un appartement acquis suivant acte notarié du 28 octobre 2020 et de la responsabilité civile du mandataire la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 25.000 euros nécessaire à la remise en état des lieux ainsi que la condamnation des deux défendeurs à lui verser des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident du 6 novembre 2023, M. [N] a saisi le juge de la mise en état aux fins déclarer l’action en vice caché « prescrite ».
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a:
– Déclare M. [S] [I] recevable en sa demande fondée sur la garantie des vices cachés ;
– Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2024 pour les conclusions au fond du demandeur ;
– Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 février 2024 au greffe de la Cour, Monsieur [N] a formé appel de l’ordonnance.
Il demande à la cour de:
– Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré M. [S] [I] recevable en sa demande fondée sur les vices cachés ;
Statuant à nouveau,
– Déclarer la demande en garantie sur le fondement des vices cachés formée par M. [S] [I] prescrite au motif qu’il a eu connaissance des traces d’humidité, infiltrations et fissure du bien vendu depuis a minima le 3 juillet 2020, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
– Débouter M. [S] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
– Condamner M. [S] [I] à payer à M. [N] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner le même aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
M. [S] [I] sollicite de la cour de :
. Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident rendue par le Juge de la Mise en État près le Tribunal Judiciaire de St Pierre en date du 25 Janvier 2024 (RG n° 23/01401) ;
. Débouter purement et simplement M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
. Condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [N] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [N] du 2 avril 2024 et celles de M. [S] [I] du 2 mai 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2024;
Sur la forclusion de l’action
M. [N] soutient que les vices dénoncés étaient connus plus de deux ans avant l’introduction de l’action dès lors que M. [S] [I] avait visité le bien et que l’état de sortie des lieux du locataire avant la vente témoigne de l’existence de ceux-ci.
Sur ce,
Vu l’article 1649 du code civil;
Le moyen développé par M. [N] tend à contester sur le fond l’existence d’un vice caché, en argumentant sur le fait qu’avant la vente ou au plus tard lors de la vente, le vice était connu de l’acquéreur.
Or, le délai de forclusion de l’action en vice caché de deux ans à compter de la découverte du vice, prévu à l’article 1649, s’entend du constat de ce que le vice allégué ait été découvert postérieurement à la vente et que l’acquéreur ait laissé s’écouler une période de plus de deux ans à compter de cette découverte pour agir à raison de ce vice.
Il s’ensuit que l’argumentaire de M. [N] au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action est inopérant.
M. [S] [I] prétendant avoir découvert les vices allégués en mai 2021, son action introduite en mars 2023 n’est pas forclose.
L’ordonnance doit ainsi être confirmée par motifs substitués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [N], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnations à frais irrépétibles.
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
– Confirme l’ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
– Rejette les demandes formée au titre des frais irrépétibles;
– Condamne M. [G] [P] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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