Garantie d’assurance et désordres décennaux : Questions / Réponses juridiques

·

·

Garantie d’assurance et désordres décennaux : Questions / Réponses juridiques

Le 2 septembre 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée, suivie d’une audience le 8 octobre. Le Sitom des [Adresse 8] avait construit une usine d’incinération à Chedde, mais un désordre sur un pilier a été constaté en 2000. Axa France Iard a contesté sa garantie, arguant que le désordre n’était pas décennal. Cependant, les expertises ont confirmé que ce désordre compromettait la solidité de l’ouvrage. La cour a rejeté la nullité du rapport d’expertise et a établi la responsabilité d’Axa, condamnant l’assureur à indemniser le Sitom pour les réparations nécessaires.. Consulter la source documentaire.

Sur la nature de la garantie dommage dont bénéficie le Sitom des [Adresse 8]

La police unique de chantier souscrite par le Sitom des [Adresse 8] auprès de la société Axa France Iard inclut des garanties spécifiques, notamment une garantie dommage et une garantie responsabilité décennale, comme le stipulent les articles 3.1 et 3.2 des conditions particulières.

La garantie dommage est définie comme suit : « la garantie s’applique, en dehors de toute recherche de responsabilité, au paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil ».

Cette garantie est une garantie de préfinancement qui s’applique en cas de désordre de nature décennale, sauf si celui-ci résulte d’un fait intentionnel, d’un dol de l’assuré, d’usure normale, de défaut d’entretien ou de cause étrangère, conformément à l’article 3 des exclusions des clauses particulières. Il incombe à l’assureur de prouver l’existence d’un cas d’exclusion.

L’indemnité allouée dans le cadre de cette garantie doit être affectée à l’exécution des travaux de réparation, et l’assuré doit permettre à l’assureur de constater les travaux, comme le précise l’article 4.2.4.2 des conditions particulières.

Sur l’existence d’un désordre de nature décennale

L’ouvrage en question est une unité de valorisation des déchets, capable de traiter 56 000 tonnes de déchets par an. Il est constitué d’une structure métallique supportant des ponts roulants, et un des piliers, le Q17.22, présente une déformation transversale significative.

Selon l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ».

Les expertises montrent que le pilier en question est un élément essentiel de la structure, et sa déformation affecte la solidité de l’ensemble de l’ouvrage. La cour a donc conclu que ce désordre est de nature décennale, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Les ponts roulants, bien qu’ils puissent être démontés, sont intégrés à la structure et leur construction est indissociable de celle de l’ouvrage, ce qui les rend également concernés par la garantie décennale.

Sur l’existence d’une cause étrangère

La société Axa France Iard soutient que le désordre du pilier Q22 est dû à un stockage inapproprié des déchets contre celui-ci. Elle invoque plusieurs rapports d’experts pour étayer cette affirmation.

Cependant, selon l’article 1147 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».

La cour a constaté que la société Axa France Iard n’a pas prouvé que l’accumulation de déchets était la seule cause du désordre. D’autres facteurs, tels que des malfaçons dans la construction et des défauts de conception, ont également été identifiés comme contribuant aux désordres.

Ainsi, la société Axa France Iard ne peut pas se prévaloir d’une cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité.

Sur le montant des indemnités allouées

La société Axa France Iard conteste le montant des indemnités allouées au Sitom des [Adresse 8], arguant qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle. Selon l’article 1147 du code civil, l’assureur est responsable de l’inexécution de ses obligations, sauf preuve d’une cause étrangère.

Le tribunal a évalué le préjudice matériel à 377 230,87 euros HT et le préjudice immatériel à 3 496 097,14 euros TTC, en se basant sur des expertises et des justifications fournies par le Sitom des [Adresse 8].

Les ponts roulants sont inclus dans la couverture de la police unique de chantier, et les dépenses engagées pour les réparations et les pertes économiques ont été dûment justifiées. La cour a donc confirmé le jugement de première instance concernant le montant des indemnités.

Sur la responsabilité contractuelle pour faute de la société Axa France Iard

La société Axa France Iard a manqué à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, ce qui constitue une faute au sens de l’article 1147 du code civil.

La jurisprudence a établi que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les réparations nécessaires pour mettre fin aux désordres. En l’espèce, la société Axa France Iard avait reconnu l’application des garanties mais n’a pas suivi avec les actions nécessaires.

Le manquement à cette obligation a causé un préjudice au Sitom des [Adresse 8], justifiant ainsi la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l’assureur. La cour a donc condamné la société Axa France Iard à indemniser le Sitom des [Adresse 8] pour les préjudices subis.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon