Garantie sur l’authenticité d’une oeuvre d’art

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Garantie sur l’authenticité d’une oeuvre d’art

L’Essentiel : L’authenticité d’une œuvre d’art peut être sujette à des changements d’avis, comme l’illustre l’affaire du Wildenstein Institute. Un collectionneur a acquis un tableau de Kees Van Dongen avec un certificat d’authenticité, mais lors de la revente, l’institut a indiqué qu’il n’inclurait pas l’œuvre dans son catalogue raisonné. Malgré cela, le tableau a été vendu à un prix élevé, mentionnant une inclusion ultérieure dans le catalogue. Le vendeur a poursuivi l’institut, arguant d’une obligation de conseil. Cependant, les avis de l’institut, bien que consultatifs, ne constituent pas une expertise et ne peuvent engager sa responsabilité.

Une association en charge du catalogue raisonné d’un artiste, consultée sur l’authenticité d’une oeuvre attribuée à l’artiste, peut changer d’avis sans avoir à indemniser les acheteurs. Les acheteurs lésés, qui ont revendu l’oeuvre en la pensant non authentique, ne peuvent engager la responsabilité de l’association. En matière d’achat / revente d’oeuvres d’art, pour s’assurer de l’authenticité d’une œuvre il est donc préférable de recourir à un expert indépendant.

Affaire Wildenstein Institute

Un collectionneur a acquis un tableau de Kees Van Dongen accompagné d’un certificat d’authentification. Lors de son divorce, ce tableau a été donné à son ex-épouse en complément de partage. Cette dernière a souhaité le vendre et s’est adressée préalablement à l’association Wildenstein Institute, centre de recherche en histoire de l’art dont l’activité est la mise à jour constante de sa bibliothèque et la publication de catalogues raisonnés. Par un avis, le comité lui a indiqué, qu’en l’état actuel des connaissances, celui-ci n’avait pas l’intention, à ce jour, d’inclure l’œuvre dans le catalogue raisonné de l’artiste en cours de préparation.

Le vendeur a accepté de reprendre le tableau. L’ex-épouse a, par la suite, appris que le tableau avait été vendu par Christie’s à New York à un prix de 800000 euros, le catalogue de vente mentionnant un avis du comité Wildenstein Institute aux termes duquel il incluait l’oeuvre dans le catalogue raisonné de l’artiste (cette mention conférant aux oeuvres l’authenticité dont veulent s’assurer vendeurs et acheteurs).

Responsabilité du comité Wildenstein

Le vendeur lésé a poursuivi l’association sur le fondement du droit commun de la responsabilité en faisant valoir que, ce n’était pas seulement le fait de donner un avis contestable qui est fautif mais aussi celui de changer d’avis sans explication ni fondement, avec les incidences financières qui en découlent. De plus, compte tenu de la notoriété, du professionnalisme de l’auteur de l’avis et de son impact sur le marché de l’art, il avait une obligation de conseil et d’information, limite légitime à son droit d’expression et, qu’à défaut, il engage sa responsabilité compte tenu du préjudice qui en découle.

Comme indiqué par les premiers juges, un catalogue raisonné est un recensement qui se veut exhaustif de l’oeuvre d’un artiste et qui situe chacune des oeuvres dans le processus créatif de celui-ci. L’élaboration du catalogue nécessite un travail de documentation et d’analyse approfondie de chacune des oeuvres de l’artiste mais également une analyse critique de celles-ci et de l’oeuvre globale de l’artiste, qui implique nécessairement une liberté d’appréciation de l’auteur du catalogue. Si celui-ci doit s’entourer de précautions suffisantes dans son travail de documentation, le choix d’inclure ou d’exclure une oeuvre du catalogue, choix qui n’a pas valeur d’expertise, ne peut en lui-même être constitutif d’une faute.

De surcroît, les deux avis émis sur l’oeuvre, purement consultatifs, étaient séparés par neuf années, étant rappelé que les connaissances sont évolutives, notamment dans le domaine de l’art. Le second avis ne mentionnait toujours pas d’ailleurs que le tableau sera inclus dans le catalogue raisonné mais qu’il y sera cité.

Un avis n’est pas une expertise

S’il n’est pas contesté que les avis donnés, concernant notamment cet artiste, et l’association Wildenstein Institute ont des conséquences importantes dans le milieu de l’art et notamment sur l’estimation de la valeur de l’oeuvre, il n’en demeure pas moins qu’ils ne se prononcent pas sur l’authenticité de l’oeuvre et n’ont pas valeur d’expertise. Il ne pouvait non plus être soutenu l’existence d’une obligation de conseil et d’information de la part de l’association Wildenstein Institute à l’égard des vendeurs ou acheteurs.  L’ex-épouse lésée ne justifiait pas d’une faute ou d’une légèreté blâmable de la part de l’association Wildenstein Institute ni de l’auteur de l’avis. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la position d’une association sur l’authenticité d’une œuvre d’art ?

Une association en charge du catalogue raisonné d’un artiste peut changer d’avis sur l’authenticité d’une œuvre sans avoir à indemniser les acheteurs. Cela signifie que si une œuvre est initialement jugée non authentique, puis reconnue comme authentique plus tard, l’association n’est pas responsable des pertes financières subies par les acheteurs qui ont revendu l’œuvre en pensant qu’elle n’était pas authentique.

Cette situation souligne l’importance pour les acheteurs de s’assurer de l’authenticité d’une œuvre avant de l’acheter ou de la revendre. Il est donc recommandé de faire appel à un expert indépendant pour éviter des complications futures liées à l’authenticité des œuvres d’art.

Quel est le cas spécifique du tableau de Kees Van Dongen ?

Dans le cas du tableau de Kees Van Dongen, un collectionneur a acquis l’œuvre avec un certificat d’authentification. Lors de son divorce, le tableau a été donné à son ex-épouse, qui a ensuite souhaité le vendre. Avant la vente, elle a consulté l’association Wildenstein Institute, qui a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention d’inclure l’œuvre dans son catalogue raisonné.

Cependant, après la vente, il a été révélé que le tableau avait été vendu par Christie’s à New York pour 800 000 euros, avec une mention dans le catalogue de vente indiquant que l’œuvre était incluse dans le catalogue raisonné de l’artiste. Cela a créé une situation où l’ex-épouse a été lésée, car elle a vendu l’œuvre sans connaître son statut d’authenticité.

Quelles sont les implications de la responsabilité du comité Wildenstein ?

Le vendeur lésé a poursuivi l’association Wildenstein sur la base du droit commun de la responsabilité, arguant que le changement d’avis sans explication était fautif. Il a soutenu que l’association avait une obligation de conseil et d’information, en raison de sa notoriété et de son professionnalisme, et que ce manquement avait des conséquences financières.

Les premiers juges ont noté que l’élaboration d’un catalogue raisonné nécessite une analyse approfondie et une liberté d’appréciation. Le choix d’inclure ou d’exclure une œuvre ne constitue pas en soi une faute, même si cela peut avoir des répercussions sur le marché de l’art.

Pourquoi un avis n’est-il pas considéré comme une expertise ?

Les avis émis par l’association Wildenstein Institute, bien qu’ayant un impact significatif sur le marché de l’art, ne constituent pas des expertises. Ils ne se prononcent pas sur l’authenticité des œuvres et n’imposent pas d’obligation de conseil ou d’information envers les vendeurs ou acheteurs.

Dans le cas de l’ex-épouse, il n’a pas été prouvé qu’il y avait eu une faute ou une négligence de la part de l’association ou de l’auteur de l’avis. Cela souligne l’importance de comprendre la distinction entre un avis consultatif et une expertise formelle, surtout dans le domaine complexe de l’art.


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