L’Essentiel : La contrefaçon par imitation ou reproduction est un enjeu majeur en matière de propriété intellectuelle. Selon l’article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction d’une marque sans autorisation est interdite, même avec des ajouts tels que « imitation » ou « genre ». De plus, l’article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 protège les marques communautaires en interdisant l’usage de signes identiques pour des produits similaires, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. La vigilance des professionnels est essentielle pour éviter la contrefaçon et garantir l’authenticité des produits commercialisés.
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Marque très proche mais non identiqueLa pratique consistant à modifier un élément infime d’une marque connue pour éviter la contrefaçon ne fait plus recette. Dans la grande majorité des cas, il s’agit d’une contrefaçon par imitation ou par reproduction si les différences entre les marques en présence sont quasi inexistantes. Contrefaçon par reproductionAux termes de l’article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans 1 ‘enregistrement ». En matière communautaire, l’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 confère à son titulaire le droit exclusif d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité. Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. Contrefaçon par imitationL’article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s ‘il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». L’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, confère au titulaire d’une matière communautaire, le droit exclusif d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. Pour apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti. En l’espèce, l’identité ou la similarité des produits concernés alliées à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune. Garantie d’éviction du fournisseurLorsque le vendeur a été fourni en produits contrefaisants par un fournisseur, l’article 1625 du code civil est applicable : la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. A défaut de démontrer l’origine authentique des produits qu’il a cédés au vendeur, le fournisseur est responsable des faits de contrefaçon. Néanmoins, la bonne foi étant inopérante en la matière, et le vendeur, un professionnel de la vente devant faire preuve d’une vigilance particulière sur l’authenticité des produits qu’elle acquiert pour les revendre par la suite, la garantie a été limitée à hauteur de 50%. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que la contrefaçon par imitation ?La contrefaçon par imitation est définie par l’article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle. Elle est interdite, sauf autorisation du propriétaire, lorsqu’elle peut engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public. Cela signifie que si un signe imite une marque existante et que les produits ou services concernés sont identiques ou similaires, cela peut créer une confusion chez le consommateur. Le risque de confusion inclut également la possibilité d’une association entre le signe imitateur et la marque originale. Pour évaluer ce risque, il est essentiel d’examiner les degrés de similitude entre les signes et les produits ou services concernés. Quels sont les droits du titulaire d’une marque communautaire ?Le titulaire d’une marque communautaire bénéficie de droits exclusifs, comme le stipule l’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009. Il a le droit d’interdire à tout tiers, sans son consentement, d’utiliser un signe identique à sa marque pour des produits ou services identiques. Cela signifie que si une autre entreprise utilise un signe qui ressemble trop à la marque communautaire, le titulaire peut agir en justice pour protéger ses droits. Cette protection s’étend également aux cas où il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même si le signe n’est pas identique. Comment se définit une contrefaçon par reproduction ?La contrefaçon par reproduction est définie par l’article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle. Elle est considérée comme telle lorsque la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque se fait sans l’autorisation du propriétaire. Cela inclut même l’ajout de mots comme « imitation » ou « système », qui ne suffisent pas à éviter la contrefaçon. Un signe est jugé identique à la marque si tous les éléments constitutifs de la marque sont reproduits sans modification. Si les différences sont si minimes qu’elles passent inaperçues pour le consommateur moyen, cela constitue également une contrefaçon. Quelle est la responsabilité du fournisseur en cas de contrefaçon ?Lorsqu’un vendeur reçoit des produits contrefaisants de la part d’un fournisseur, l’article 1625 du code civil s’applique. Ce dernier stipule que le vendeur doit garantir à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue et l’absence de défauts cachés. Si le fournisseur ne peut pas prouver l’origine authentique des produits, il est responsable de la contrefaçon. Cependant, la bonne foi du fournisseur n’est pas prise en compte, et le vendeur doit faire preuve de vigilance sur l’authenticité des produits. En conséquence, la garantie accordée au vendeur est limitée à 50% de la valeur des produits contrefaisants. Quels sont les critères pour apprécier le risque de confusion ?Pour apprécier le risque de confusion, il est nécessaire d’examiner plusieurs facteurs pertinents. Cela inclut la similarité entre les signes en cause et la similarité des produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être évalué du point de vue d’un consommateur normalement attentif et raisonnablement averti. Il est essentiel de considérer l’ensemble des éléments en jeu, y compris le contexte dans lequel les produits sont commercialisés. Si la forte similitude entre les signes et l’identité des produits entraînent un risque de confusion, cela peut justifier une action en contrefaçon. |
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