Fusion de la convention collective des artistes-interprètes

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Fusion de la convention collective des artistes-interprètes
L’Essentiel : La fusion des conventions collectives des artistes-interprètes et de la production audiovisuelle a été confirmée par un arrêté du 9 avril 2019, malgré le rejet du référé par le Conseil d’État. Le ministre du travail a le pouvoir d’engager cette fusion pour des raisons d’intérêt général, après avis de la Commission nationale de la négociation collective. Les syndicats ont tenté de suspendre cette décision, arguant que le scrutin pour mesurer l’audience syndicale pourrait compromettre leurs droits. Toutefois, le Conseil d’État a précisé que des mesures permettraient de préserver l’effet utile d’une éventuelle annulation de l’arrêté.

La fusion de la convention collective des artistes-interprètes  engagés pour les émissions de télévision (IDCC 1734) et de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) aura bien lieu (arrêté du 9 avril 2019). Le référé introduit par le Syndicat indépendant des artistes interprètes et de l’Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et Communication a été rejeté par le Conseil d’Etat.

Un droit du ministre chargé du travail

Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues (L. 2261-32 du code du travail). Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

Conditions du référé

Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (L. 521-1 du code de justice administrative).

L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

En l’occurrence, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision de fusion, les syndicats ont fait valoir que le scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés serait de nature à empêcher que puissent être tirées les conséquences de l’annulation de l’arrêté en litige que prononcerait le juge de l’excès de pouvoir à la suite du recours qu’ils ont introduit à cette fin, portant ainsi une atteinte irréversible à leurs droits.

Or, toutes les nouvelles branches issues de fusions soumises à un contentieux ont fait l’objet de l’ouverture d’urnes distinctes correspondant aux champs de chacune des conventions collectives composant la nouvelle branche. Au sein de la liste électorale, les électeurs ont donc été affectés selon les branches professionnelles qui préexistaient à la fusion des champs. Si le Conseil d’État décidait de l’annulation de l’arrêté litigieux, la direction générale du travail serait en capacité d’affecter les résultats du vote des salariés de l’une et l’autre convention collective à chacune et ce, en vue de l’édiction d’arrêtés de représentativité syndicale distincts « , ce qui permet de préserver l’effet utile d’une éventuelle annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il procède à la fusion des branches relevant des conventions collectives IDCC 1734 et IDCC 2642.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la décision concernant la fusion des conventions collectives des artistes-interprètes et de la production audiovisuelle ?

La fusion des conventions collectives des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision (IDCC 1734) et de la production audiovisuelle (IDCC 2642) a été confirmée par un arrêté du 9 avril 2019. Cette décision a été prise malgré le référé introduit par le Syndicat indépendant des artistes interprètes et l’Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et Communication, qui a été rejeté par le Conseil d’État. Ainsi, la fusion est désormais effective, ce qui pourrait avoir des implications significatives sur les droits et les conditions de travail des artistes-interprètes dans le secteur audiovisuel.

Quel est le rôle du ministre chargé du travail dans la fusion des conventions collectives ?

Le ministre chargé du travail a le pouvoir d’engager une procédure de fusion des conventions collectives, en tenant compte de l’intérêt général lié à la restructuration des branches professionnelles. Cette procédure est régie par l’article L. 2261-32 du code du travail, qui stipule que le ministre peut fusionner le champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Avant de procéder à la fusion, le ministre doit obtenir un avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, garantissant ainsi que la décision est prise en concertation avec les acteurs concernés.

Quelles sont les conditions pour qu’un référé soit accepté par le juge ?

Pour qu’un référé soit accepté, il doit démontrer l’urgence de suspendre l’exécution d’une décision administrative, même si celle-ci est un rejet. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner cette suspension si l’urgence le justifie et si un doute sérieux quant à la légalité de la décision est établi. L’urgence est caractérisée lorsque la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation du requérant. Le juge doit apprécier cette urgence en tenant compte des justifications fournies par le requérant et des circonstances de l’affaire.

Comment les syndicats ont-ils justifié l’urgence de leur référé concernant la fusion ?

Les syndicats ont soutenu que l’urgence de suspendre l’exécution de la décision de fusion était liée à un scrutin prévu pour mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. Ils ont affirmé que ce scrutin pourrait empêcher de tirer les conséquences d’une éventuelle annulation de l’arrêté de fusion par le juge de l’excès de pouvoir. Cela pourrait entraîner une atteinte irréversible à leurs droits, car les résultats du scrutin seraient influencés par la fusion en cours.

Quelles mesures peuvent être prises si le Conseil d’État annule l’arrêté de fusion ?

Si le Conseil d’État décidait d’annuler l’arrêté de fusion, la direction générale du travail serait en mesure d’affecter les résultats du vote des salariés aux conventions collectives respectives. Cela signifie que les résultats du scrutin seraient traités séparément pour chaque convention collective, permettant ainsi de préserver l’effet utile d’une éventuelle annulation. Les arrêtés de représentativité syndicale distincts pourraient alors être édictés, garantissant que les droits des syndicats et des salariés soient respectés, même en cas d’annulation de la fusion.

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