Fremantlemedia c/ Fashion Got Talents

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Fremantlemedia c/ Fashion Got Talents
L’Essentiel : L’enregistrement de la marque FASHION GOT TALENTS est refusé en raison de son risque de confusion avec la marque renommée GOT TALENT de Fremantlemedia. Le terme « FASHION » est perçu comme descriptif, tandis que les éléments « GOT TALENTS » et « GOT TALENT » sont dominants et similaires. La renommée de la marque antérieure, attestée par son succès international, renforce le risque de préjudice. L’usage de la marque contestée pourrait tirer indûment profit de cette renommée, diluant ainsi l’identité de la marque GOT TALENT. Par conséquent, la demande d’enregistrement est rejetée pour éviter toute atteinte aux droits de Fremantlemedia.

Affaire Got Talent

Le signe verbal FASHION GOT TALENTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services de divertissement, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société FREMANTLEMEDIA sur sa marque verbale de l’Union européenne GOT TALENT.

Fashion: une simple mention descriptive

Le terme FASHION se comprend immédiatement comme une simple mention descriptive de la nature ou de l’objet des services désignés.

Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une « simple déclinaison axée sur le thème de la mode ou des vêtements de la marque antérieure ».

Le signe verbal contesté FASHION GOT TALENTS est donc similaire à la marque verbale antérieure GOT TALENT.

Protection des marques renommées

Par ailleurs, la société FREMANTLEMEDIA a établi le caractère renommé de sa marque GOT TALENTS.

Pour rappel, le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne.

Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

OP22-0502 25/07/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
 
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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
 
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
 
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
 
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
 
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
 
I.- FAITS ET PROCÉDURE
 
Madame Z K E K a déposé le 12 novembre 2021, la demande d’enregistrement n°4816784 portant sur le signe verbal FASHION GOT TALENTS.
 
Le 3 février 2022, la société FREMANTLEMEDIA LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
 
– la marque verbale de l’Union européenne PERSIA’S GOT TALENT déposée le 6 septembre 2019, enregistrée sous le n°018121083, sur le fondement du risque de confusion ; 1
 
 
– la marque complexe de l’Union européenne ESPAÑA GOT TALENT déposée le 28 août 2015, enregistrée sous le n°014510325, sur le fondement du risque de confusion ;
 
– la marque verbale de l’Union européenne GOT TALENT déposée le 9 août 2016, enregistrée sous le n°015739154, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
 
II.- DÉCISION
 
A. Sur le fondement de la marque n°015739154
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
 
Le risque de confusion comprend le risque d’association.
 
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
 
Sur la comparaison des services
 
L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ».
 
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services d’éducation et de divertissement ; Services éducatifs liés au divertissement ; Informations relatives au divertissement ou à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ou par satellite de communication, micro-ondes ou d’autres supports électroniques, numériques ou analogiques ; Services de divertissement à savoir production et diffusion de programmes télévisés et d’enregistrements audio et/ou vidéo fournis par le biais de la câblodistribution, de l’internet, de la vidéo à la demande, de dispositifs mobiles et d’autres plateformes de diffusion ; Services d’édition ; Divertissement ; Divertissement fourni en ligne ; Activités sportives et culturelles ; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ; Fourniture de publications électroniques en ligne ; Location d’enregistrements audio et/ou vidéo, de programmes radiophoniques et télévisés et de films ; Services de divertissements théâtraux, musicaux, télévisés et cinématographiques ; Publication de livres, textes et revues en ligne ; Fourniture d’enregistrements vidéonumériques et audionumériques (non téléchargeables) via un réseau informatique tel que l’internet ; Fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) à partir de bases de données ou de l’internet ; Fourniture d’images et d’œuvres d’art électroniques (non téléchargeables) en ligne à partir de bases de données ou de l’internet ; Divertissement théâtral ; Jeux télévisés ; Services de divertissement télévisé impliquant la participation du public par téléphone ; Divertissement interactif par le biais d’un téléphone mobile ; Jeux sur l’internet ; Exploitation de loteries et de jeux de hasard ; Services de jeux ; Jeux d’argent ; Jeux d’argent ; Services de paris ; Services de casinos ; Tournois, compétitions, concours, jeux et/ou événements de casino et de jeux de carte ; Organisation de loteries ; Tous les services précités pour les téléphones mobiles, par un réseau mobile, par satellite de communication, par micro-ondes et d’autres supports électroniques, numériques et analogiques, en direct, sous forme électronique, par réseau informatique, par l’internet, en ligne, par la télévision ; Organisation, production et présentation d’événements à des fins éducatives, culturelles ou de 3
divertissement ; Organisation, production et présentation de compétitions, concours, jeux, spectacles de jeux, jeux de questions-réponses, journées ludiques, expositions, spectacles, spectacles itinérants, spectacles sur scène, pièces de théâtre, concerts, représentations en direct et événements auxquels participe le public ; Organisation, production et fourniture de clips vidéo par le biais de réseaux mobiles ou informatiques à des fins récréatives et/ou éducatives ; Services d’éducation et de divertissement à savoir édition, publication, affichage, repérage, blogage, partage ou fourniture par d’autres voies de données y compris d’images, illustrations graphiques, sons, textes ou informations audiovisuelles par le biais de l’internet ou d’un autre réseau de communications à des fins éducatives et récréatives ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
 
Les services d’ « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent en partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
 
Sur la comparaison des signes
 
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FASHION GOT TALENTS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal GOT TALENT, également présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
 
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun les éléments verbaux proches GOT TALENTS / GOT TALENT, ce qui leur confère une physionomie proche. Les signes diffèrent par la présence du terme FASHION dans le signe contesté. 4
 
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
 
En effet, les éléments GOT TALENTS / GOT TALENT apparaissent distinctifs au regard des services en cause. En outre, ces dénominations présentent un caractère dominant dans les deux signes en ce que, comme le relève la société opposante, le terme FASHION se comprend immédiatement comme une simple mention descriptive de la nature ou de l’objet des services désignés. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une « simple déclinaison axée sur le thème de la mode ou des vêtements de la marque antérieure ».
 
Le signe verbal contesté FASHION GOT TALENTS est donc similaire à la marque verbale antérieure GOT TALENT.
 
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
 
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.
 
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
 
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
 
B. Sur le fondement des marques n°018121083 et n°014510325
 
Les services de la demande contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus en partie identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la précédente comparaison. Par ailleurs, le signe verbal contesté FASHION GOT TALENTS doit être considéré comme étant similaire à la marque verbale PERSIA’S GOT TALENT et à la marque complexe ESPAÑA GOT TALENT invoquées, dès lors qu’il a été démontré que les éléments verbaux GOT TALENTS / GOT TALENT présentent un caractère distinctif et dominant. La présence des termes PERSIA’S et ESPAÑA, simple indication de l’origine géographique des services, et d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs au sein de la marque antérieure n°014510325, ne saurait remettre en cause le caractère dominant des éléments verbaux GOT TALENT, n’altérant nullement leur caractère immédiatement perceptible. 5
 
C. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n°015739154
 
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
 
Sur la renommée de la marque antérieure
 
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne.
 
Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
 
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
 
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale de l’Union européenne n°015739154 portant sur la dénomination GOT TALENT. La renommée est invoquée au regard des services de divertissements télévisés. La société opposante affirme que la marque antérieure a « bénéficie en France et en Union européenne d’une forte renommée du fait de la diffusion et le succès important du divertissement télévisé éponyme co-produit depuis 16 ans par l’opposante, société renommée dans le monde de la production et distribution d’émissions télévisées ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que « l’émission télévisée « GOT TALENT » a été visionnée par plus d’un milliard de personnes et ce format de divertissement télévisé a été adapté et diffusé dans 72 pays à travers le monde dont 26 pays de l’Union européenne ». 6
 
Elle fait valoir que « des moyens financiers importants ont été déployés pour faire connaitre la marque « GOT TALENT » notamment à travers la proposition au public de produits dérivés ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit notamment des documents répartis dans 22 pièces, parmi lesquelles :
 
– P ièce 6 : Tableau récapitulatif des pays diffusant le format d’émission GOT TALENT ;
 
– P ièce 8 : Distinction du record Guinness 2014 ;
 
– P ièce 11 : Nombre d’abonnés français sur les chaînes YouTube ;
 
– P ièce 15 : Produit dérivés ;
 
– P ièce 19 : Articles sur les vidéos YouTube les plus visionnées.
 
Il ressort de l’ensemble des pièces susvisées, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure GOT TALENT a fait l’objet d’un usage important et qu’elle est connue sur le marché pertinent français et européen dans le domaine du divertissement télévisé, à savoir pour les services de « Divertissement ; Services de divertissements télévisés Jeux télévisés ».
 
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée en France de la marque antérieure GOT TALENT pour les services précités. Sur la comparaison des signes en cause Pour les raisons développées précédemment, et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
 
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
 
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
 
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure GOT TALENT est dirigée à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « stylisme (esthétique industrielle) », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. 7
 
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé et entre les services en cause, l’intensité de la renommée de la marque antérieure GOT TALENT, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques.
 
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure GOT TALENT possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public pour les services de « Divertissement ; Services de divertissements télévisés Jeux télévisés », comme établi précédemment. Les signes FASHION GOT TALENTS de la demande d’enregistrement contestée et GOT TALENT de la marque antérieure de renommée sont similaires.
 
La société opposante fait valoir qu’il y a un risque de confusion entre les services de « stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été reconnue, dès lors que ces services sont complémentaires. Elle souligne en effet que « les services de stylisme sont liés au milieu vestimentaire et à la mode » et que « les candidats, lors de leur passage dans l’émission, accorde une attention toute particulière à leur tenue vestimentaire et à la manière dont ils se présentent ». En outre, elle ajoute qu’une « candidate a déjà pu proposer un numéro lié au stylisme à savoir un numéro de « quick change » (changement vestimentaire rapide) » Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée FASHION GOT TALENTS appliquée aux services de « stylisme (esthétique industrielle) », les consommateurs concernés seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure GOT TALENT. A cet égard, il convient de relever que la déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester ce lien.
 
Sur le risque de profit indu ou préjudice
 
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. Comme il l’a été précédemment relevé, il existe une similitude entre les signes et un lien entre ceux-ci pour les services de la demande d’enregistrement. La marque antérieure apparaît en outre jouir d’une importante renommée.
 
La société opposante estime que l’usage du signe contesté « portera nécessairement préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure de renommée « GOT TALENT » ». Elle soutient que « l’offre par le déposant de la marque contestée de services identiques, similaires, complémentaires ou de nature à créer un lien dans l’esprit du public avec ceux enregistrés par la marque de renommée antérieure « GOT TALENT » sous le signe « FASHION GOT TALENTS » portera inévitablement atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque GOT TALENT » antérieure ».
 
Elle ajoute que « cet usage mènera incontestablement à la dilution de la marque antérieure « GOT TALENT» et affaiblira l’aptitude de cette dernière à identifier les services pour lesquels elle est enregistrée ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. A cet égard, la société opposante indique que « l’association avec la marque de renommée « GOT TALENT », reconnue pour les services de divertissement, divertissements télévisés et jeu télévisé, sera sans aucun doute bénéfique au déposant et ce, sans que celui-ci n’ait besoin d’investir dans la promotion de la marque contestée ».
 
En outre, elle souligne que « la déposante est susceptible de tirer profit de la renommée de « GOT TALENT » et de la connaissance par le public de l’émission pour exploiter la marque contestée en créant une confusion dans l’esprit du public qui sera amené à penser que la marque contestée est une version / déclinaison de l’émission télévisée renommée mais uniquement axée sur la mode ». Dès lors, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, auxdits services, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. Ainsi, l’usage de la demande d’enregistrement contestée FASHION GOT TALENTS est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure GOT TALENT, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure GOT TALENT n°015739154, la demande d’enregistrement contestée FASHION GOT TALENTS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services de « stylisme (esthétique industrielle) », ce qui n’est pas contesté par la déposante. 9
 
CONCLUSION
 
En conséquence, le signe verbal FASHION GOT TALENTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
 
PAR CES MOTIFS
 
DÉCIDE
 
Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
 
Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi le signe verbal FASHION GOT TALENTS ne peut-il pas être adopté comme marque ?

Le signe verbal FASHION GOT TALENTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services de divertissement car il porte atteinte aux droits antérieurs de la société FREMANTLEMEDIA sur sa marque verbale de l’Union européenne, GOT TALENT. Cette décision repose sur le fait que l’utilisation de ce signe pourrait créer une confusion dans l’esprit du public, en raison de la similarité entre les deux marques. En effet, le terme « FASHION » est perçu comme une simple mention descriptive, ce qui renforce le risque d’association entre les deux signes.

Quelles sont les implications du terme « FASHION » dans le contexte de la marque ?

Le terme « FASHION » est considéré comme une mention descriptive de la nature des services désignés. Cela signifie qu’il ne confère pas de caractère distinctif à la marque FASHION GOT TALENTS. En conséquence, le signe contesté pourrait être perçu comme une simple déclinaison de la marque antérieure GOT TALENT, axée sur le thème de la mode. Cette perception augmente le risque de confusion entre les deux marques, ce qui est un facteur clé dans l’évaluation de la protection des marques.

Quelles conditions doivent être réunies pour la protection des marques renommées ?

Pour qu’une marque renommée bénéficie d’une protection élargie, trois conditions doivent être réunies : 1. L’existence d’une renommée de la marque antérieure. 2. L’identité ou la similarité des marques en conflit. 3. L’existence d’un risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Ces conditions sont cumulatives, ce qui signifie que l’absence de l’une d’entre elles rend la protection inapplicable.

Comment est déterminée la renommée d’une marque ?

La renommée d’une marque est déterminée par plusieurs facteurs, notamment la part de marché détenue, l’intensité et l’étendue géographique de son usage, ainsi que la durée de son utilisation. Il est également essentiel de considérer les investissements réalisés pour promouvoir la marque. Une marque est considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne.

Quels éléments sont pris en compte pour évaluer le risque de confusion ?

L’évaluation du risque de confusion prend en compte plusieurs éléments, tels que : – La similitude des signes. – La similitude des produits et services. – Le caractère distinctif de la marque antérieure. – Les éléments distinctifs et dominants des signes en litige. Cette appréciation est globale et doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par les marques.

Quel est le lien entre les services de stylisme et la marque GOT TALENT ?

Les services de stylisme (esthétique industrielle) sont considérés comme complémentaires aux services de divertissement associés à la marque GOT TALENT. Cela est particulièrement pertinent dans le contexte des émissions de télé-réalité, où l’apparence et le style des participants jouent un rôle crucial. Ainsi, le public pourrait établir un lien entre les services de stylisme et la renommée de la marque GOT TALENT, renforçant le risque de confusion.

Quels sont les risques de préjudice liés à l’utilisation de la marque FASHION GOT TALENTS ?

L’usage de la marque FASHION GOT TALENTS pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure GOT TALENT. Cela pourrait entraîner une dilution de la marque antérieure, affaiblissant son aptitude à identifier les services pour lesquels elle est enregistrée. En conséquence, l’association entre les deux marques pourrait valoriser les services de stylisme, facilitant leur commercialisation au détriment de la marque renommée.

Quelle est la conclusion de cette affaire ?

En conclusion, le signe verbal FASHION GOT TALENTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, car cela porterait atteinte aux droits antérieurs de la société FREMANTLEMEDIA. L’opposition à l’enregistrement de cette marque a été reconnue comme justifiée, entraînant le rejet de la demande d’enregistrement. Cette décision souligne l’importance de la protection des marques renommées et des droits associés.

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