Le tribunal a examiné la situation de Mme [B] [U] concernant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il a confirmé la régularité du contrôle effectué par la CAF du Nord, tout en annulant partiellement la notification d’indu pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022. Bien que l’action en recouvrement ne soit pas prescrite, la demande de la CAF de condamner Mme [B] [U] au paiement de l’indu a été rejetée. La CAF a également été condamnée aux dépens, soulignant les irrégularités dans la notification des montants dus.. Consulter la source documentaire.
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Sur la prescription de l’action en recouvrement de la CAFL’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale stipule que : » L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. » Dans le cas présent, la CAF du Nord a établi une suspicion de fraude à la suite d’un contrôle effectué le 11 janvier 2023. Le rapport d’enquête a révélé que Mme [B] [U] résidait en Belgique depuis 2010 sans en informer la CAF, ce qui constitue une fausse déclaration. Ainsi, la prescription de l’action en recouvrement est portée à cinq ans, et le point de départ de cette prescription est reporté à la date de découverte de la fraude, soit le 11 janvier 2023. Par conséquent, l’action en recouvrement de la CAF n’est pas prescrite. Sur la régularité du contrôle effectué par la CAFL’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que : » Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » En l’espèce, l’agent de contrôle a notifié à Mme [B] [U] un avis préalable au contrôle le 15 décembre 2022, l’informant de son passage prévu le 11 janvier 2023. Bien que Mme [B] [U] ait contesté le respect du délai de préavis, il a été établi que l’avis a été envoyé suffisamment à l’avance pour lui permettre de se préparer. De plus, elle a eu l’opportunité de répondre aux constatations du contrôle dans le délai imparti. Ainsi, la procédure de contrôle menée par la CAF est jugée régulière. Sur la régularité de la notification d’induL’article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale précise que : » L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; 2° Indique les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu. » Dans le cas présent, la notification d’indu du 11 mai 2023 ne précise pas la nature ni le montant d’indu se rapportant à chaque prestation, ni la date des versements concernés. Cette absence d’informations empêche Mme [B] [U] de comprendre l’étendue de son obligation, ce qui constitue un grief. Par conséquent, la notification d’indu est jugée irrégulière et justifie l’annulation de la procédure de recouvrement. Sur les demandes accessoires et les dépensL’article 696 du code de procédure civile stipule que : » La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, la CAF du Nord, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. Aucune considération d’équité ou de situation économique des parties ne justifie une dérogation à cette règle. Ainsi, la demande de la CAF d’être remboursée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée. |
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