Le seul paiement des contributions afférentes à un emploi pour lequel aucune perception de salaire n’est justifiée ne suffit pas à ouvrir des droits POLE EMPLOI ces derniers étant basés sur le salaire perçu. Association non titulaire de la licence d’entrepreneur du spectacleEn l’espèce, l’association VIA VOCCE n’était pas titulaire de la licence d’entrepreneur du spectacle au moment du contrôle. En raison de l’absence de justificatifs des prestations réalisées, cette association, qui n’établit pas si elle était le véritable employeur ou un intermédiaire d’une salariée et si elle remplissait les conditions de l’activité occasionnelle d’entrepreneur de spectacles, ne pouvait déclarer régulièrement des salariés intermittents du spectacle. Il résulte des dires du représentant de l’association que cette dernière ne possédait aucun compte bancaire, aucune comptabilité sociale, aucun compte de bilan portant mention des rémunérations du personnel. Les salaires nets et charges sociales étaient versés en espèce aux artistes chargés de rétrocéder par chèque les sommes dues au GUSO pour les charges sociales. La simple déclaration fiscale de revenus de l’intimée n’établit pas qu’elle a effectivement perçu des salaires de l’association VIA VOCCE. Remboursement de Pôle emploiUne salariée de l’association qui a été inscrite comme demandeur d’emploi depuis 2006 et a été indemnisée par le régime de l’assurance chômage au titre des dispositions spécifiques applicables aux artistes intermittents du spectacle, a dû rembourser ses indemnités d’assurance chômage. Dans le cadre des contrôles mis en place, des anomalies ont été relevées par les services de POLE EMPLOI en collaboration avec le guichet unique du spectacle occasionnel « GUSO », anomalies qui ont remis en cause ses droits à indemnisation. Le régime d’indemnisation relatif aux salariés intermittentsPour rappel, le régime d’indemnisation relatif aux salariés intermittents du spectacle vivant est régi par l’annexe 10 du règlement de la convention d’indemnisation du chômage du 6 mai 2011 qui prévoit que ces personnes sont indemnisées au titre d’un régime particulier autorisant une prise en charge d’un maximum de 243 jours dès lors qu’ils ont effectué un minimum de 507 heures de travail salarié durant les 319 jours ( soit dix mois et demi) précédent la fin de leur dernier contrat de travail et lorsque cette condition est satisfaite les intéressés bénéficient de droits à l’assurance chômage pour une durée de 243 jours soit 8 mois. Une des caractéristiques spécifiques de ce régime d’indemnisation est de permettre lorsque les droits sont épuisés de demander à ce qu’ils soient renouvelés par l’effet d’une réadmission laquelle est prononcée dès que l’intéressé remplit à nouveau les conditions d’affiliation requises ( 507 heures de travail au cours des 319 jours précédents la dernière fin de contrat de travail intervenant avant la demande de réexamen ) Ce régime présente donc l’avantage pour le salarié intermittent du spectacle d’alterner de manière simultanée et quasiment sans interruption des périodes de travail et des périodes d’indemnisation chômage lorsqu’il est privé d’emploi. Il s’agit de 507 heures de travail déclarées sur la Déclaration de Situation Mensuelle du salarié et attestées par la remise d’attestations d’employeur ou par déclarations GUSO. Pour simplifier les démarches, le système prévoit que l’employeur doit, en effet, compléter et adresser une Déclaration Unique Simplifiée (DUS) au Guichet Unique Du Spectacle Occasionnel (GUSO), structure nationale chargée de recouvrer les cotisations et contributions sociales. L’employeur remet également au salarié la DUS afin qu’elle soit transmise aux services de POLE EMPLOI pour détermination des droits du salarié à l’assurance chômage. En application de l’article L7122-22 du code du travail est un entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. L’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est soumise à la détention d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants. L’article 7122-19 prévoit que cette activité peut être exercée occasionnellement sans licence dans la limite d’un plafond annuel de représentations. Dans ce cas c’est aux réels organisateurs du spectacle d’effectuer les obligations déclaratives et contributives. Conformément aux dispositions de l’article L.7121-3 du code du travail sur la présomption du contrat de travail des artistes du spectacle le lien de subordination n’est établi qu’à l’encontre de la personne physique ou morale qui s’assure de la présence physique de l’artiste. Il résulte de l’article 35 de l’annexe 10 que POLE EMPLOI et le GUSO sont en droit d’exiger la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l’activité exercée relève bien du champ d’application de cette annexe. Le seul paiement des contributions afférentes à un emploi pour lequel aucune perception de salaire n’est justifiée ne suffit pas à ouvrir des droits POLE EMPLOI ces derniers étant basés sur le salaire perçu. _______________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021 N° RG 18/01043 N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZUB POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR C/ Y Z épouse X Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de TARASCON en date du 14 Décembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-16-797. APPELANTE POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Sophie BAYARD de la SCP BAYARD, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE Madame Y Z épouse X née le […] à […], demeurant […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018-8034 du 10/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021 Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * Mme X a été inscrite comme demandeur d’emploi depuis 2006 et a été indemnisée par le régime de l’assurance chômage au titre des dispositions spécifiques applicables aux artistes intermittents du spectacle. Dans le cadre des contrôles mis en place, des anomalies ont été relevées par les services de POLE EMPLOI en collaboration avec le guichet unique du spectacle occasionnel « GUSO », anomalies qui ont remis en cause ses droits à indemnisation. POLE EMPLOI considère que l’association VIA VOCCE principal employeur déclaré de Mme X n’était pas titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles au moment du contrôle , qu’elle apparaissait comme le principal employeur de Mme X et que toutes deux étaient dans l’incapacité de démontrer la réalité de la prestation déclarée en vue d’obtenir indemnisation par POLE EMPLOI. Dès lors la dernière ouverture de droits prononcée à effet du 10 septembre 2014 a été remise en cause par POLE EMPLOI, ce qui a généré le constat d’un trop perçu d’allocations de 9 621,48′ sur la période du 10 septembre 2014 au 31 mai 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2015 et 4 aout 2015 la notification du contrôle lui a été faite. Par lettre en date du 25 novembre 2015 la remise en cause du bien fondé de ses droits a été notifiée. Par lettre en date du 10 décembre 2015 la notification du trop perçu lui a été faite. Par lettre en date du 15 décembre 2015 mise en demeure a été adressée à Mme X mais en vain. Par exploit en date du 14 septembre 2016 POLE EMPLOI a assigné Mme X devant le Tribunal d’Instance de TARASCON en restitution d’indu. Par jugement en date du 14 décembre 2017 le Tribunal d’Instance de TARASCON a : — débouté POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de toutes ses demandes — Condamné POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à Mme X les prestations restée en suspens à compter du 31 mai 2015 — Condamné POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à Mme X la somme de 1000 ‘ à titre de dommages et intérêts, — Condamné POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à Mme X la somme de 1000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile — Condamné POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2018, POLE EMPLOI a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il sollicite : — l’infirmation du jugement rendu le 14 décembre 2017 — le débouté de Mme X de toutes ses demandes — le constat que Mme X n’a nullement justifié de l’encaissement de ses salaires pour les emplois déclarés de 2014 et 2015 remettant en cause l’ouverture de droit et le calcul de son allocation ni justifié de la réalité de activité salariée antérieure à sa demande d’indemnisation au titre de l’assurance chômage — la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 9 261,48 ‘ au titre des allocations indument perçues du 14 septembre 2014 au 31 mai 2015 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2015 jusqu’à parfait règlement — la condamnation de la même à lui payer la somme de 1500 ‘ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens distraits au profit de Me Sophie BAYARD, membre de la SCP CARDONNEL-BAYARD, sous ses offres de droit. A l’appui de son recours, il fait valoir : — que l’association VIA VOCCE présentée comme l’employeur n’était pas détentrice d’une licence d’entrepreneur de spectacles au moment du contrôle, — qu’elle ne possédait aucun compte bancaire, qu’il résulte des simples affirmations de son représentant que les salaires nets et charges sociales étaient versées en espèce aux artistes, à charge pour ces derniers de régler par chèque émis de leur compte personnel les cotisations dues, — que Mme X n’a fourni aucun justificatif d’encaissement de ses salaires pour aucun des employeurs de 2012 à 2015, — qu’aucun justificatif des prestations de Mme X déclarées au GUSO en 2014 et 2015 n’a été produit. Mme X conclut : *à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a : — Débouté Pôle Emploi Provence Alpes Côte d’Azur de toutes ses demandes — Condamné Pôle Emploi Provence Alpes Côte d’ Azur à payer à Mme X les prestations dues restées en suspens à compter du 27 février 2015 — Condamné Pôle Emploi Provence Alpes Côte d’ Azur à payer à Mme X la somme de 1.000 ‘ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens *à la réformation du jugement entrepris pour le surplus, En conséquence, — à la condamnation de Pôle Emploi Provence Alpes Côte d’ Azur à lui payer la somme de 7.500 ‘ à titre de dommages et intérêts En tout état de cause, — à la condamnation de Pôle Emploi Provence Alpes Côte d’ Azur à lui payer la somme de 1.500 ‘ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile — à la condamnation de Pôle Emploi Provence Alpes Côte d’Azur en tous les dépens de première instance et d’appel. Elle soutient : — que l’association VIA VOCCE a obtenu le 3 avril 2015 sa licence d’entrepreneur du spectacle, que les activités ont été suspendues dans l’attente de cette obtention, soit du 8 novembre 2014 au 3 avril 2015, que durant cette période elle n’a perçu aucun salaire pour les prestations confiées par l’association, — que son employeur est l’association VIA VOCCE, — que les cotisations afférentes à l’emploi ont été réglées, que sa déclaration fiscale établit le versement des salaires, — que le salaire peut être payé en espèce quand il n’excède pas 1524,49 ‘, — que l’association a transmis à l’appelant l’adresse de chaque lieu de manifestation depuis le 1er janvier 2014, — que la suspension des prestations de POLE EMPLOI lui a occasionné des difficultés financières justifiant l’octroi de dommages et intérêts. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2021. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en restitution des allocations perçues En l’espèce, les parties s’accordent sur les règles d’indemnisation pour les salariés intermittents du spectacle vivant. Le régime d’indemnisation relatif aux salariés intermittents du spectacle vivant est régi par l’annexe 10 du règlement de la convention d’indemnisation du chômage du 6 mai 2011 qui prévoit que ces personnes sont indemnisées au titre d’un régime particulier autorisant une prise en charge d’un maximum de 243 jours dès lors qu’ils ont effectué un minimum de 507 heures de travail salarié durant les 319 jours ( soit dix mois et demi) précédent la fin de leur dernier contrat de travail et lorsque cette condition est satisfaite les intéressés bénéficient de droits à l’assurance chômage pour une durée de 243 jours soit 8 mois. Une des caractéristiques spécifiques de ce régime d’indemnisation est de permettre lorsque les droits sont épuisés de demander à ce qu’ils soient renouvelés par l’effet d’une réadmission laquelle est prononcée dès que l’intéressé remplit à nouveau la conditions d’affiliation requises ( 507 heures de travail au cours des 319 jours précédents la dernière fin de contrat de travail intervenant avant la demande de réexamen ) Ce régime présente donc l’avantage pour le salarié intermittent du spectacle d’alterner de manière simultanée et quasiment sans interruption des périodes de travail et des périodes d’indemnisation chômage lorsqu’il est privé d’emploi. Il s’agit de 507 heures de travail déclarées sur la Déclaration de Situation Mensuelle du salarié et attestées par la remise d’attestations d’employeur ou par déclarations GUSO. Pour simplifier les démarches, le système prévoit que l’employeur doit, en effet, compléter et adresser une Déclaration Unique Simplifiée (DUS) au Guichet Unique Du Spectacle Occasionnel (GUSO), structure nationale chargée de recouvrer les cotisations et contributions sociales. L’employeur remet également au salarié la DUS afin qu’elle soit transmise aux services de POLE EMPLOI pour détermination des droits du salarié à l’assurance chômage. En application de l’article L7122-22 du code du travail est un entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. L’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est soumise à la détention d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants. L’article 7122-19 prévoit que cette activité peut être exercée occasionnellement sans licence dans la limite d’un plafond annuel de représentations. Dans ce cas c’est aux réels organisateurs du spectacle d’effectuer les obligations déclaratives et contributives. Conformément aux dispositions de l’article L.7121-3 du code du travail sur la présomption du contrat de travail des artistes du spectacle le lien de subordination n’est établi qu’à l’encontre de la personne physique ou morale qui s’assure de la présence physique de l’artiste. Il résulte de l’article 35 de l’annexe 10 que POLE EMPLOI et le GUSO sont en droit d’exiger la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l’activité exercée relève bien du champ d’application de cette annexe. Le seul paiement des contributions afférentes à un emploi pour lequel aucune perception de salaire n’est justifiée ne suffit pas à ouvrir des droits POLE EMPLOI ces derniers étant basés sur le salaire perçu. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association VIA VOCCE n’était pas titulaire de la licence d’entrepreneur du spectacle au moment du contrôle. Ainsi, en application des principes sus énoncés et en raison de l’absence de justificatifs des prestations réalisées par l’intimée, cette association, qui n’établit pas si elle était le véritable employeur ou un intermédiaire et si elle remplissait les conditions de l’activité occasionnelle d’entrepreneur de spectacles, ne pouvait déclarer régulièrement des salariés intermittents du spectacle. Il résulte des dires du représentant de l’association que cette dernière ne possédait aucun compte bancaire, aucune comptabilité sociale, aucun compte de bilan portant mention des rémunérations du personnel. Les salaires nets et charges sociales étaient versés en espèce aux artistes chargés de rétrocéder par chèque les sommes dues au GUSO pour les charges sociales. La simple déclaration fiscale de revenus de l’intimée n’établit pas qu’elle a effectivement perçu des salaires de l’association VIA VOCCE. Mme X ne peut pour échapper à cette argumentation prétendre que jusqu’à la date de l’obtention de la licence par l’association VIA VOCCE à savoir le 3 avril 2015, les activités ont été suspendues et aucun salaire perçu, puisqu’elle verse aux débats des DUS mentionnant des prestations et des salaires pour toute l’année 2014. Face à un employeur ne détenant pas de licence, sans justificatif des prestations réalisées ni des salaires encaissés, Mme X ne justifie pas remplir les conditions de calcul et d’octroi des indemnités chômage prévues à l’annexe 10 du règlement de la convention d’indemnisation du chômage du 6 mai 2011. Ainsi, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et Mme X condamnée à payer à POLE EMPLOI la somme de 9 621,48′, représentant le trop perçu d’allocation qui lui ont été versées du 10 septembre 2014 au 31 mai 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2015. Sur les autres demandes Mme X est condamnée à 1 000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me BAYARD, avocat. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal d’Instance de TARASCON, et statuant à nouveau, CONDAMNE Mme X à payer à POLE EMPLOI PACA la somme de 9 621,48′, représentant le trop perçu d’allocation qui lui ont été versées du 10 septembre 2014 au 31 mai 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2015. Y ajoutant, CONDAMNE Mme X à payer à POLE EMPLOI PACA la somme de 1 000′ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE Mme X aux dépens de l’appel recouvrés au profit de Me BAYARD, avocat. LA GREFFIERE LE PRESIDENT |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelles sont les circonstances ayant conduit au licenciement de M. F E-W ?Le licenciement de M. F E-W a été motivé par un incident survenu le 22 décembre 2017 dans un magasin H&M, où il a eu une altercation avec une responsable de département. Cette altercation a été marquée par des propos injurieux et un comportement virulent de sa part, en présence de clients et d’autres employés. Les témoignages recueillis concordent sur le fait qu’il a perdu le contrôle de lui-même, ce qui a causé un trouble au fonctionnement de l’entreprise. Ainsi, malgré le fait que l’incident ait eu lieu en dehors de ses heures de travail, son comportement a été jugé suffisamment grave pour justifier un licenciement pour faute grave. Quels éléments ont été pris en compte pour justifier la faute grave ?La cour a examiné plusieurs éléments pour établir la faute grave de M. F E-W. Tout d’abord, les témoignages des employés présents lors de l’incident ont été cruciaux. Ils ont décrit un comportement agressif et injurieux de sa part, notamment des cris et des menaces à l’encontre de la responsable de département. Ces témoignages ont été corroborés par un courriel d’une responsable de département, qui a rapporté l’incident et a souligné l’attitude inacceptable de M. F E-W. De plus, la cour a noté que son comportement était lié à sa vie professionnelle, car il a été déclenché par un différend concernant une remise à laquelle il estimait avoir droit en tant qu’employé. Cela a été considéré comme un manquement grave aux obligations découlant de son contrat de travail. Quelles étaient les arguments de M. F E-W pour contester son licenciement ?M. F E-W a avancé plusieurs arguments pour contester la légitimité de son licenciement. Il a soutenu que la rupture de son contrat de travail avait été notifiée par une personne qui n’était pas habilitée à le faire, ce qui aurait rendu la procédure irrégulière. Il a également affirmé que les faits reprochés s’étaient déroulés en dehors de son temps de travail et n’avaient pas causé de trouble au fonctionnement de l’entreprise. De plus, il a contesté la qualification de « faute grave », arguant que son comportement était une réaction à une provocation de la part de la responsable de département. Enfin, il a mis en avant le manque de preuves de la part de l’employeur pour justifier la rupture de son contrat. Comment la cour a-t-elle répondu aux arguments de M. F E-W ?La cour a rejeté les arguments de M. F E-W en affirmant que la procédure de licenciement, bien que contestée, avait été validée par la ratification de l’employeur. Elle a souligné que la délégation de pouvoir à la responsable de magasin était implicite dans ses fonctions, et qu’il n’était pas nécessaire qu’elle soit écrite. Concernant la qualification de la faute, la cour a estimé que le comportement de M. F E-W était inacceptable et avait causé un trouble au sein de l’entreprise, justifiant ainsi la rupture de son contrat pour faute grave. Elle a également noté que les faits s’étaient déroulés dans un contexte professionnel, ce qui a renforcé la légitimité de la décision de l’employeur. En conséquence, la cour a confirmé le jugement initial et a rejeté les demandes de M. F E-W. |
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