COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP EGERIA AVOCATS CPAM DU LOIR ET CHER EXPÉDITION à : [F] [J] épouse [Z] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 9 MAI 2023 Minute n°217/2023 N° RG 21/03141 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPM7 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 29 Octobre 2021 ENTRE APPELANTE : Madame [F] [J] épouse [Z] Le Moulin [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Yves MOTTO de la SCP EGERIA AVOCATS , avocat au barreau de TOURS D’UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [K] [H], en vertu d’un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D’AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt. DÉBATS : A l’audience publique le 14 MARS 2023. ARRÊT : – Contradictoire, en dernier ressort. – Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. – Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher a réclamé par courrier du 27 septembre 2018 un indu d’un montant de 14 450,80 euros à Mme [F] [Z], née [J], correspondant au montant des indemnités journalières qu’elle a perçues du 16 juin 2016 au 31 octobre 2017 à la suite d’un accident du travail qui lui est survenu le 22 janvier 2016, au motif qu’elle avait pendant cette période exercé une activité indépendante de chambres d’hôtes, alors qu’elle était en arrêt de travail dans le cadre de son activité salariée. Elle a contesté devant la commission de recours amiable cet indu, puis, devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois, la décision de cette commission du 14 octobre 2019 ayant rejeté son recours. Une pénalité de 1 500 euros lui avait déjà été infligée pour le même motif par lettre du 14 septembre 2018, qu’elle avait contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. L’affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance de Blois, par l’effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, devenu tribunal judiciaire. Par jugement prononcé le 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Blois a : – ordonné la jonction des deux procédures, – déclaré les prétentions de Mme [Z] recevables, – déclaré bien fondé l’indu d’indemnités journalières allégué par la caisse primaire d’assurance maladie pour la période allant du 26 janvier 2016 au 26 novembre 2017, – rejeté la contestation de la pénalité de 1500 euros prononcée par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher à l’encontre de Mme [Z] le 14 septembre 2018, – condamné Mme [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 14 450,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, – condamné Mme [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 1 496,20 euros au titre de la pénalité financière, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, – rejeté le surplus des demandes, – condamné Mme [Z] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 10 décembre 2021, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée adressée le 24 novembre 2021. Mme [Z] demande à la Cour de: – dire et juger que Mme [Z] n’a exercé aucune activité ayant donné lieu à rémunération durant le temps de son arrêt de travail, – subsidiairement, limiter la somme due par Mme [Z] à 7 958,09 euros, – débouter purement et simplement la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande de remboursement d’indu de 14 450,80 euros, – annuler la pénalité financière de 1 500 euros, – condamner la caisse primaire d’assurance maladie à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – Débouter le caisse primaire d’assurance maladie de ses plus amples demandes. Mme [Z] fait valoir principalement qu’après son accident du travail, son mari a eu l’idée de louer une chambre de leur propriété et qu’il s’en est occupé lui-même, terminant son travail suffisamment tôt, en gérant le ménage, le linge et l’accueil des clients, elle-même n’accueillant les hôtes qu’exceptionnellement ou se contentant de déposer des chèques. L’adresse email utilisée était commune aux deux époux, de même que le compte bancaire utilisé pour les ‘rentrées autres que les salaires’. Elle affirme que son état de santé la rendait incapable de s’occuper d’une quelconque activité, s’étant vue reconnaître le statut de travailleur handicapé. Elle conteste toute intention frauduleuse. La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher demande à la Cour de : – débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, – confirmer la décision entreprise, – confirme l’indu notifié le 27 septembre 2018 à Mme [Z] pour un montant de 14 450,80 euros, – confirmer la pénalité financière notifiée le 14 septembre 2018 Mme [Z] pour un montant de 1 500 euros, – condamner Mme [Z] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 14 450,80 euros au titre de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement du 29 octobre 2021, – condamner Mme [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 1 496,20 euros restant due au titre de la pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement du 29 octobre 2021, – condamner Mme [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir principalement ce qui suit : – Mme [Z] a exercé une activité non-autorisée pendant la période pendant laquelle elle a bénéficié d’indemnités journalières, prohibée par l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, – les arrêts de travail prescrits à Mme [Z] ne mentionnent aucune autorisation d’exercer une activité de chambre d’hôtes, – l’activité de chambre d’hôtes est révélée par le contrôle opéré par les services de la caisse. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR: – Sur l’indu réclamé par la caisse L’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que le service de l’indemnité journalière est notamment subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée. Il est constant que Mme [Z], qui exerce la profession d’aide à domicile, a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2016. La déclaration d’accident du travail fait état de ce qu’en voulant ‘rattraper’ une personne chez qui elle intervenait, lors d’un ‘transfert’, Mme [Z] a ‘senti un coup d’électricité au niveau de la fesse et de la cuisse’. Le certificat médical initial du 26 janvier 2016 fait état d’une lombo-sciatique droite, à laquelle s’est ajouté, selon les certificats médicaux de prolongation, une douleur au poignet et au pouce droits. L’exercice d’une activité quelconque pendant les arrêts de travail dont elle a bénéficié sur toute la période considérée n’apparaît pas avoir été autorisé. Il est tout aussi constant qu’une activité de chambre d’hôte a bien été exercée au domicile des époux [Z], ce que Mme [Z] ne conteste pas. Mme [Z] affirme néanmoins que c’est son époux qui s’en est occupé, après qu’il ait décidé de louer une de leurs chambres, elle-même n’intervenant qu’à titre accessoire, tout en rencontrant nécessairement les hôtes puisque cette activité s’exerçait au domicile du couple. Cependant, la Cour constate que l’activité de location de chambre d’hôte a été déclarée en mairie le 16 juin 2016 par Mme [Z] elle-même et non par son mari, pour trois chambres et non une comme elle l’indique dans ses écritures. De nombreux chèques ont été encaissés sur un compte au seul nom de Mme [Z] ou sur un compte joint, mais aucunement sur un compte au nom de son seul époux. Sur le site internet de l’établissement, le contact qui y figure est celui de ‘[G] ou [F] [Z]’, Mme [Z] figurant en photo avec son époux. Les commentaires de clients font état d’un accueil par le couple, et non seulement par Mme [Z], et l’un des hôtes écrit : ‘table d’hôte sur réservation, mijoté par [F]’. Il est donc établi que Mme [Z] a participé activement à l’activité de chambre d’hôtes exercée à son domicile. Elle affirme avoir été dans l’impossibilité d’exercer cette activité, mais elle ne produit que des éléments médicaux antérieurs au 14 juin 2016, alors que cette activité ne faisait que débuter, la déclaration en mairie étant datée du 16 juin 2016, sachant que la décision de la MDPH du 22 mai 2018 de lui accorder la qualité de travailleur handicapé vient constater une réduction de sa capacité de travail mais aucunement une impossibilité de travailler. Les attestations qu’elle produit, émanant de son époux, de sa belle-mère et d’une amie viennent démontrer que M. [G] [Z] a également activement participé à l’activité de chambre d’hôtes, pour ce qui concerne les travaux physiquement les plus éprouvants, mais ne suffisent pas à établir que Mme [Z] n’y participait pas. Mme [Z] ne conteste pas le montant des encaissements réalisés, d’un montant total de 27 492 euros entre le 1er février 2016 et le 31 octobre 2017, de sorte qu’il s’agissait bien d’une activité qui était loin de présenter un caractère accessoire ou anecdotique. L’exercice par Mme [Z] d’une activité non-autorisée, au sens de l’article L. 323-6 du Code du travail, pendant ses arrêts de travail, est donc démontrée. Il est a résulté un indu d’indemnités journalières que la caisse demande à voir évaluer à 14 450,80 euros, alors que Mme [Z] demande à la cour de de limiter, dans le cadre de sa demande subsidiaire, à 7 958,09 euros, sans expliquer aucunement son calcul. Le montant des sommes perçues par Mme [Z] au titre des indemnités journalières, à compter du 16 juin 2016 jusqu’au 31 octobre 2017, selon le décompte produit par la caisse, sachant qu’elle avait plusieurs employeurs en sa qualité d’aide à domicile, s’élève effectivement à la somme totale de 14 450,80 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il retenu cette somme au titre de l’indu. – Sur la pénalité L’article L. 147-17-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que soit infligé une pénalité en cas d’inobservation des règles du Code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. L’article R. 147-11 5° du Code de la sécurité sociale prévoit que ‘sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes : 5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle’. En l’espèce, la fraude résultant de l’exercice d’une activité rémunératrice non autorisée est démontrée, de sorte que la pénalité réclamée par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher apparaît justifiée. La caisse a infligé à Mme [Z] une pénalité de 1 500 euros, ramenée à un solde de 1 496,20 euros après que des retenues ont été opérées en avril 2021, que celle-ci ne conteste pas en son quantum. L’article L. 114-17-1 III du Code de la sécurité sociale prévoit : ‘Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale’. Le montant de la pénalité infligée par la caisse primaire d’assurance maladie à Mme [Z], d’un montant limité à 1 500 euros, pour un indu de 14 450,80 euros, soit une somme largement inférieure aux limites imposées par le texte précité, apparaît proportionné à la gravité des faits reprochés, qui se sont étalés sur plusieurs mois. C’est pourquoi le jugement entrepris sera également sur ce point confirmé. – Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les dépens seront mis à la charge de Mme [Z]. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Blois ; Y ajoutant, Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel est le délai accordé à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie ?La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie ou pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle la caisse reçoit la déclaration de la maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial. Ce certificat est mentionné à l’article L. 461-5, et le délai est également conditionné par la disponibilité des résultats des examens médicaux complémentaires, si ceux-ci sont prévus par les tableaux de maladies professionnelles. Quelles sont les obligations de la caisse en matière d’information ?La caisse a l’obligation d’informer la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs lors de l’envoi du questionnaire. Cette information doit être transmise par tout moyen conférant date certaine à sa réception. De plus, la caisse doit également mettre à disposition le dossier de la victime ou de ses représentants ainsi que de l’employeur, et ce, au plus tard cent jours francs après le début de ses investigations. Comment les délais de réponse aux questionnaires ont-ils été modifiés par l’ordonnance Covid-19 ?L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a prorogé les délais pour répondre aux questionnaires relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles de dix jours. Ainsi, le délai initial de 30 jours francs pour retourner le questionnaire a été porté à 40 jours. Cette prorogation a été mise en place pour tenir compte des difficultés engendrées par l’épidémie de Covid-19, permettant ainsi aux employeurs de disposer de plus de temps pour répondre aux demandes de la caisse. Quelles conséquences a eu le non-respect des délais par la société [7] ?La société [7] ne peut pas se prévaloir de l’absence de rappel concernant la prorogation des délais pour contester la décision de prise en charge de l’accident du travail. En effet, l’ordonnance ne requiert pas un rappel de cette prorogation. De plus, il a été établi que la société [7] avait eu jusqu’au 5 juin 2020 pour retourner le questionnaire, ce qui dépasse le délai initialement imparti, même avec la prorogation. Par conséquent, la cour a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la société [7]. Quels étaient les arguments de la société [7] concernant l’information sur le dossier ?La société [7] a soutenu que la caisse n’avait pas respecté son obligation d’information en ne lui communiquant pas les dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier. Elle a également affirmé ne pas avoir été informée de la mise à disposition des dossiers constitués. Cependant, la cour a constaté que la caisse avait effectivement informé la société [7] des modalités de consultation du dossier et des délais pour formuler des observations, ce qui a été jugé suffisant pour respecter les obligations d’information. Quelle a été la décision finale de la cour d’appel d’Orléans ?La cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions. Elle a également condamné la société [7] à payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à verser des dépens de première instance et d’appel. La décision a été rendue le 9 mai 2023, et la cour a statué que la prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme [Y] était opposable à la société [7]. |
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