Franchiser un concept publicitaire

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Franchiser un concept publicitaire

L’Essentiel : Une société a développé un concept publicitaire innovant en diffusant des encarts sur des sets de table dans les restaurants, créant ainsi un réseau de franchisés. L’un d’eux, se sentant lésé, a contesté l’originalité du concept et la transmission d’un savoir-faire réel, demandant l’annulation de son contrat. Cependant, la juridiction a rejeté sa demande, soulignant que les informations fournies étaient suffisamment claires et que le franchiseur possédait un savoir-faire substantiel, acquis au fil de dix années d’expérience dans le domaine. La rentabilité contestée ne suffisait pas à prouver l’absence de savoir-faire, malgré les fermetures de certains franchisés.

Savoir-faire dans la publicité

Une société qui a développé un concept de communication publicitaire par impression d’encarts sur sets de table qu’elle diffuse gratuitement dans les restaurants, a mis en place un réseau de commerçants franchisés. S’estimant floué, l’un de ses franchisés, contestant l’originalité du concept et la transmission d’un véritable savoir-faire, a agi en nullité de son contrat de franchise.

Cause déguisée de l’action en nullité

En réalité, plus que le concept en lui-même, le franchisé contesté la rentabilité de l’opération. L’action en nullité a été rejetée par la juridiction. Le franchisé ne pouvait pas ignorer qu’il s’agissait d’un jeune réseau de franchise de deux années à peine, que les chiffres communiqués ne constituaient pas des comptes d’exploitation donnés à titre prévisionnel qu’il devait lui-même établir, de sorte que les informations communiquées étaient suffisamment précises quant à leur portée pour que le franchisé ne soit pas induit en erreur sur la rentabilité économique de la franchise à créer. S’il est exact qu’il ne peut y avoir contrat de franchise que si le franchiseur possède et met à la disposition du franchisé un savoir-faire propre, original ou substantiel, le fait qu’un nombre important de franchisés ont fermé, n’est pas une preuve de l’absence de savoir-faire.

Preuve du savoir-faire

La juridiction a conclu à l’existence d’un réel savoir-faire en raison de l’expérience accumulée par le franchiseur pendant les dix années dans la communication publicitaires reposant sur les notions de Wait marketing (sets de tables vecteur de diffusion de messages de publicitaires à l’attention des consommateurs pendant leur délai d’attente dans les brasseries et restaurants). Ce savoir-faire était suffisamment substantiel et original pour faire l’objet d’un contrat de franchise. Précision intéressante en matière de franchise de concepts publicitaires, le franchisé doit être libre de fixer lui-même le prix de réservation des encarts publicitaires sur les supports. Le chef de la franchise peut toutefois communiquer régulièrement au franchisé, dans le cadre de son obligation d’assistance, des prix maxima conseillés pour les services offerts. En l’occurrence, il n’était pas établi que le franchisé a été soumis à des tarifs imposés par son franchiseur.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est le concept de communication publicitaire développé par la société mentionnée ?

La société a mis en place un concept de communication publicitaire innovant en diffusant des encarts publicitaires sur des sets de table dans les restaurants. Ces sets de table sont offerts gratuitement aux établissements, ce qui permet d’atteindre un large public de consommateurs pendant leur temps d’attente.

Cette approche repose sur l’idée que les clients, en attendant leur commande, sont exposés à des messages publicitaires, ce qui augmente la visibilité des annonceurs. En parallèle, la société a établi un réseau de commerçants franchisés pour étendre son modèle commercial.

Pourquoi le franchisé a-t-il contesté le contrat de franchise ?

Le franchisé a contesté le contrat de franchise en se déclarant floué, remettant en question l’originalité du concept et la transmission d’un véritable savoir-faire. Il a estimé que les informations fournies par le franchiseur n’étaient pas suffisantes pour garantir la rentabilité de l’opération.

Il a donc engagé une action en nullité de son contrat, arguant que le modèle économique proposé ne répondait pas à ses attentes. Cependant, la juridiction a rejeté cette action, soulignant que le franchisé ne pouvait ignorer que le réseau était relativement jeune et que les chiffres fournis étaient prévisionnels.

Quelles ont été les conclusions de la juridiction concernant la rentabilité de la franchise ?

La juridiction a conclu que le franchisé ne pouvait pas prétendre à une ignorance des risques liés à la rentabilité de la franchise. En effet, le réseau de franchise n’avait que deux ans d’existence, et les chiffres communiqués par le franchiseur étaient des prévisions que le franchisé devait lui-même évaluer.

De plus, même si plusieurs franchisés avaient fermé, cela ne prouvait pas l’absence de savoir-faire. La juridiction a donc estimé que les informations fournies étaient suffisamment précises pour que le franchisé ne soit pas induit en erreur sur la rentabilité économique de la franchise.

Comment la juridiction a-t-elle prouvé l’existence d’un savoir-faire ?

La juridiction a établi l’existence d’un savoir-faire en se basant sur l’expérience accumulée par le franchiseur au cours de dix années dans le domaine de la communication publicitaire. Ce savoir-faire était fondé sur le concept de « Wait marketing », qui utilise les sets de table comme vecteurs de diffusion de messages publicitaires.

Ce modèle permet de capter l’attention des consommateurs pendant leur temps d’attente dans les restaurants et brasseries. La juridiction a jugé que ce savoir-faire était suffisamment substantiel et original pour justifier un contrat de franchise.

Quelles sont les obligations du franchiseur envers le franchisé en matière de prix ?

Le franchisé a la liberté de fixer lui-même le prix de réservation des encarts publicitaires sur les supports. Cependant, le franchiseur a l’obligation d’assistance et peut fournir des recommandations sur les prix maximaux conseillés pour les services offerts.

Il est important de noter qu’il n’a pas été prouvé que le franchisé ait été contraint d’appliquer des tarifs imposés par le franchiseur. Cette flexibilité permet au franchisé de s’adapter aux conditions du marché tout en bénéficiant du soutien du franchiseur.


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