Frais professionnels

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Frais professionnels

Déductibilité des frais professionnels

En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations. Il ne peut être opéré de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Les frais professionnels s’entendent des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi que le salarié supporte au titre de l’accomplissement de sa mission.

En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’une société avait remboursé à une comédienne, des notes d’honoraires établies par un médecin spécialiste en chirurgie esthétique pour trois consultations et par ailleurs pris en charge des honoraires établies par une société de droit irlandais pour une activité de manager au profit d’une autre comédienne. Il a ainsi réintégré ces sommes dans l’assiette de cotisations de la société.

La société n’établissait nullement que ces dépenses étaient en relation avec l’accomplissement des missions de ces deux comédiennes de sorte que s’agissant de dépenses personnelles, l’inspecteur du recouvrement a à bon droit procédé à la réintégration.

Par ailleurs, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait alloué à ses salariés, en tournage en Asie, des indemnités de defraiements de frais de logement et de nourriture et en même temps, pris en charge sur place ou remboursé aux mêmes, sur justificatifs, des dépenses de nourriture et de logement. Ces dépenses ont également été réintégrées : l’employeur ne justifiait pas du caractère professionnel de ces dépenses.

Mots clés : Frais professionnels

Thème : Frais professionnels

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | 19 juin 2014 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Quelle est la nature de l’activité de la SAS EUROPEENNE DE MAGAZINES ?

La SAS EUROPEENNE DE MAGAZINES est une entreprise de presse spécialisée dans le domaine des arts martiaux. Elle publie des magazines, notamment un magazine spécialisé intitulé «IPON».

Elle réalise également des cassettes et des DVD liés à ce domaine. Les collaborateurs de l’entreprise, tels que les journalistes et le directeur artistique, sont rémunérés par des sommes qualifiées de droits d’auteur, déclarées auprès de l’AGESSA.

Cette structure permet à l’entreprise de diversifier ses activités tout en se concentrant sur un secteur de niche, ce qui est essentiel pour sa pérennité et son développement.

Quel a été le redressement notifié par l’URSSAF ?

L’URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE a notifié à la SAS EUROPEENNE DE MAGAZINES un redressement concernant la réintégration des sommes versées à titre de droits d’auteur dans l’assiette des cotisations sociales du régime général des travailleurs salariés.

Ce redressement a été confirmé par les juges d’appel, soulignant que les rémunérations versées aux collaborateurs ne peuvent pas être considérées comme des droits d’auteur, mais plutôt comme des salaires.

Cela signifie que l’entreprise doit payer des cotisations sociales sur ces sommes, ce qui a des implications financières importantes pour la SAS.

Quelles sont les conditions pour qu’un auteur soit affilié au régime de sécurité sociale des auteurs ?

Pour qu’un auteur soit affilié au régime de sécurité sociale des auteurs, il doit avoir créé une œuvre de l’esprit de manière indépendante, et cette œuvre doit être originale au sens de la propriété intellectuelle.

De plus, l’activité de l’auteur doit être comprise dans l’énumération de l’article R 382-2 du code de la sécurité sociale.

Les journalistes, par exemple, qui ont une relation de travail régulière avec une entreprise de presse, sont généralement considérés comme des salariés et non comme des auteurs indépendants, ce qui les assujettit au régime général des travailleurs salariés.

Comment est déterminé le statut de salarié d’un collaborateur dans une entreprise de presse ?

Le statut de salarié d’un collaborateur dans une entreprise de presse est déterminé par l’existence d’un lien de subordination entre le travailleur et l’employeur.

Les juges ne sont pas liés par la qualification juridique donnée au contrat par les parties. Ils examinent plutôt un faisceau d’indices, tels que la prestation de travail, la rémunération et l’organisation unilatérale du service par l’employeur.

Dans le cas de la SAS EUROPEENNE DE MAGAZINES, les collaborateurs avaient une occupation régulière et rétribuée, ce qui les assimilait à des journalistes professionnels, malgré la qualification de leurs rémunérations en droits d’auteur.

Quelles sont les implications de la présomption de contrat de travail pour les journalistes ?

La présomption de contrat de travail pour les journalistes signifie que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.

Cette présomption s’applique indépendamment du mode et du montant de la rémunération, ainsi que de la qualification donnée à la convention par les parties.

Ainsi, même si les parties choisissent de qualifier les rémunérations de cession de droits d’auteur, cela ne change pas la nature de la relation de travail, qui est considérée comme un contrat de travail salarié.

Quel est le rôle des juges dans la détermination du lien de subordination ?

Les juges jouent un rôle déterminant dans la détermination du lien de subordination entre un travailleur et un employeur. Ils ne sont pas contraints par la qualification juridique que les parties ont donnée à leur contrat.

Ils doivent examiner si le lien de subordination est caractérisé par des indices tels que la prestation de travail, la rémunération et l’organisation du service par l’employeur.

Dans le cas de la SAS EUROPEENNE DE MAGAZINES, les juges ont conclu que les collaborateurs avaient un lien de subordination, ce qui a conduit à leur classification en tant que salariés assujettis au régime général.


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