L’Essentiel : Les fournisseurs de livres, tels que l’association DES LIVRES ET DÉLICES, ont l’obligation de déclarer leurs ventes à la SOFIA pour permettre le calcul des rémunérations dues au titre du droit de prêt en bibliothèque. En l’absence de déclarations, la SOFIA émet des factures basées sur les acquisitions déclarées par les bibliothèques. Dans une affaire récente, l’association a été condamnée à payer 4 014,45 € pour la période 2018-2021, ainsi qu’à déclarer ses ventes sous astreinte. Ce jugement souligne l’importance de respecter les obligations de déclaration pour protéger les intérêts des auteurs et éditeurs.
|
Toute association qui exploite une librairie est fournisseur de livres vendus à des bibliothèques, elle est donc tenue de déclarer à la SOFIA, les ventes qu’elle effectue pour que soit calculée la rémunération due en application de l’article L 133-2 du même code. En l’absence de déclarations le calcul de ces droits est effectué au regard des déclarations faites par les bibliothèques.
En l’absence de déclaration, le volume des ventes est chiffré au vu des déclarations d’acquisition faites par les bibliothèques. Le défaut de paiement des redevances dues par les fournisseurs des bibliothèques porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif des membres de la SOFIA et du public. La société SOFIA agréée par le ministère de la culture pour assurer la gestion collective du droit de prêt en bibliothèque en application de l’article L 133-2 du Code de la propriété intellectuelle, est chargée de recouvrer pour le compte des auteurs et éditeurs la rémunération due à ces derniers. Elle recouvre sous forme de redevance la rémunération des auteurs et éditeurs due au titre du prêt en bibliothèque. En application de l’article L 133-2 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l’auteur selon les modalités prévues à l’article L. 133-4. Il s’en déduit que la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu’une œuvre ayant fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public. La rémunération, selon l’article L 133-3 du même code, alinéa 3, est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2o) de l’article 3 de la loi no 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente. Résumé de l’affaire : La SOCIETE FRANCAISE DES INTERETS DES AUTEURS DE L’ECRIT (SOFIA) a émis plusieurs factures à l’association DES LIVRES ET DÉLICES pour un total de 4.014,45 € au titre des rémunérations dues pour le droit de prêt en bibliothèque, concernant la période de 2018 à 2021. Ces factures n’ayant pas été réglées malgré des démarches amiables, la SOFIA a assigné l’association en justice. Elle a demandé le paiement des sommes dues, l’obligation de déclarer ses ventes de livres à des bibliothèques, une réparation symbolique d’un euro pour préjudice, ainsi que des frais de justice. Le tribunal a condamné l’association à payer les montants dus, à déclarer ses ventes sous astreinte, et à verser une somme symbolique pour préjudice, tout en rappelant que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
REPUBLIQUE FRANÇAISE 17 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 24/00485 N° RG 24/00485 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVVT
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 79Z N° RG 24/00485 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVVT Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.C. SOCIETE FRANCAISE DES INTERATS DES AUTEURS DE L’ECRIT C/ Association DES LIVRES ET DELICES Exécutoires délivrées TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré. JUGEMENT: Réputé contradictoire DEMANDERESSE : S.C. SOCIETE FRANCAISE DES INTERATS DES AUTEURS DE L’ECRIT représentée par Maître Dauphine DE MARION DE GLATIGNY de la SELARL DAUPHINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Christophe CARON de l’AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant N° RG 24/00485 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVVT DEFENDERESSE : Association DES LIVRES ET DELICES défaillant *
EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE FRANCAISE DES INTERETS DES AUTEURS DE L’ECRIT (SOFIA) est l’organisme de gestion collective en charge de la perception et la répartition de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque et le seul organisme de gestion collective à recevoir l’agrément du Ministre chargé de la Culture pour la gestion du droit de prêt. A partir des déclaration d’acquisition effectuées par les bibliothèques elle a émis les factures suivantes à l’égard de l’association DES LIVRES ET DÉLICES : • Facture n° S200900306 du 22/09/20 d’un montant total de 649,66 € soit un total de 4.014,45 € Ces factures n’ont pas été acquittées et les démarches amiables sont restées vaines. * Suivant acte du 19 janvier 2024 La SOCIETE FRANCAISE DES INTERETS DES AUTEURS – CONDAMNER l’association DES LIVRES ET DELICES au paiement des rémunérations dues – ORDONNER à l’association DES LIVRES ET DELICES, sous astreinte de 100 euros par jour – CONDAMNER l’association DES LIVRES ET DELICES à verser à la SOFIA la somme d’un – ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. – CONDAMNER l’association DES LIVRES ET DELICES à verser à la SOFIA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers Au soutien de sa demande elle rappelle les dispositions de l’article L 133-3 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit une rémunération de 6% du prix de vente hors taxe des livres acquis par les bibliothèques, versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Or l’association DES LIVRES ET DÉLICES est une librairie, fournisseur au sens de ces dispositions, de livres vendus à des bibliothèques, elle est tenue de déclarer les ventes qu’elle effectue pour que soit calculée la rémunération due en application de l’article L 133-2 du même code. En l’absence de déclarations le calcul de ces droits est effectué au regard des déclarations faites par les bibliothèques. Les sommes dues s’élèvent pour les années 2018 à 2021 à la somme de 4.014,45 € Elle sollicite en outre la somme de 1 € symbolique en réparation du préjudice occasionné par le refus de payer les rémunérations dues aux auteurs, intérêt collectif qu’elle représente en sa qualité de collecteur pour le compte de ces auteurs. Elle rappelle que l’exécution provisoire est de droit et sollicite 2.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et ceux des auteurs. * L’association DES LIVRES ET DELICES, association déclarée, identifiée sous le numéro SIREN 750 388 142 dont le siège social se situe [Adresse 3] DISCUSSION
La cause est susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’encontre de l’association Des livres et délices, régulièrement assignée en la personne de sa présidente. La société SOFIA agréée par le ministère de la culture pour assurer la gestion collective du droit de prêt en bibliothèque en application de l’article L 133-2 du Code de la propriété intellectuelle, est chargée de recouvrer pour le compte des auteurs et éditeurs la rémunération due à ces derniers. Elle recouvre sous forme de redevance la rémunération des auteurs et éditeurs due au titre du prêt en bibliothèque. En application de l’article L 133-2 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Il s’en déduit que la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu’une œuvre ayant fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public. La rémunération, selon l’article L 133-3 du même code, alinéa 3, est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2o) de l’article 3 de la loi no 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente. En l’absence de déclaration par l’association DES LIVRES ET DÉLICES, le volume des ventes de cette librairie a été chiffré au vu des déclarations d’acquisition faites par les bibliothèques, puis des factures ont été émises (pièce 3 demandeur) : • Facture n° S200900306 du 22/09/20 (2018) d’un montant total de 649,66 € soit un total de 4 014,45 € TTC, il convient de faire droit à la demande qui est justifiée pour ce montant et de condamner l’association des livres et délices au paiement de la somme de 4 014,45 € TTC. Le défaut de paiement des redevances dues par les fournisseurs des bibliothèques porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif des membres de la SOFIA et du public. Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la somme d’un euro symbolique présentée à ce titre. Afin de permettre un juste calcul de la redevance, il y lieu de condamner la libraire à se conformer à son obligation de déclaration à compter d’un délai d’un mois après signification du présent jugement et sous astreinte de 100 € par mois durant 12 mois passé ce délai. L’équité commande en outre de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. – CONDAMNE l’association DES LIVRES ET DELICES au paiement des rémunérations dues – ORDONNE à l’association DES LIVRES ET DELICES, sous astreinte de 100 euros par mois – CONDAMNE l’association DES LIVRES ET DELICES à verser à la SOFIA la somme d’un – RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. – CONDAMNE l’association DES LIVRES ET DELICES à verser à la SOFIA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Dauphine de Marion de Glatigny, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité des associations qui exploitent une librairie en matière de déclaration de ventes de livres ?Les associations qui exploitent une librairie, comme l’association DES LIVRES ET DÉLICES, ont l’obligation de déclarer à la SOFIA (Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit) toutes les ventes de livres qu’elles effectuent à des bibliothèques. Cette déclaration est essentielle pour le calcul de la rémunération due aux auteurs et éditeurs en vertu de l’article L 133-2 du Code de la propriété intellectuelle. En l’absence de ces déclarations, la SOFIA se base sur les déclarations d’acquisition faites par les bibliothèques pour estimer le volume des ventes. Cela signifie que le non-respect de cette obligation de déclaration peut entraîner des conséquences financières pour l’association, comme cela a été le cas dans l’affaire mentionnée, où des factures ont été émises pour un montant total de 4.014,45 €. Quelles sont les conséquences du défaut de paiement des redevances dues par les librairies ?Le défaut de paiement des redevances dues par les librairies, comme l’association DES LIVRES ET DÉLICES, a des répercussions significatives sur l’intérêt collectif des membres de la SOFIA et du public. En effet, ces redevances sont destinées à rémunérer les auteurs et éditeurs pour le prêt de leurs œuvres en bibliothèque. Lorsque ces redevances ne sont pas payées, cela nuit non seulement aux auteurs, qui dépendent de ces revenus pour leur subsistance, mais également à l’ensemble du système de gestion collective des droits d’auteur. La SOFIA, en tant qu’organisme agréé par le ministère de la Culture, est chargée de recouvrer ces sommes et de garantir que les droits des auteurs sont respectés. Dans l’affaire en question, la SOFIA a dû assigner l’association en justice pour obtenir le paiement des sommes dues. Quel est le taux de rémunération pour le prêt en bibliothèque selon le Code de la propriété intellectuelle ?Selon l’article L 133-3 du Code de la propriété intellectuelle, la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque est fixée à 6 % du prix public de vente hors taxes des livres achetés par les bibliothèques. Cette rémunération est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Ce taux est appliqué pour garantir que les auteurs et éditeurs reçoivent une compensation équitable pour l’utilisation de leurs œuvres dans les bibliothèques. La SOFIA est responsable de la collecte de ces redevances et de leur distribution aux ayants droit, ce qui souligne l’importance de la déclaration des ventes par les librairies pour assurer un calcul précis de ces droits. Quels étaient les montants des factures émises par la SOFIA à l’association DES LIVRES ET DÉLICES ?La SOFIA a émis plusieurs factures à l’association DES LIVRES ET DÉLICES pour un montant total de 4.014,45 € au titre des rémunérations dues pour le droit de prêt en bibliothèque, concernant la période de 2018 à 2021. Les factures étaient les suivantes : – Facture n° S200900306 du 22/09/20 d’un montant total de 649,66 € Ces factures n’ayant pas été réglées, la SOFIA a été contrainte d’assigner l’association en justice pour obtenir le paiement des sommes dues. Quelles décisions a prises le tribunal dans cette affaire ?Le tribunal a rendu plusieurs décisions importantes dans cette affaire. Il a condamné l’association DES LIVRES ET DÉLICES à payer les rémunérations dues, s’élevant à 4.014,45 € TTC pour la période de 2018 à 2021. De plus, le tribunal a ordonné à l’association de déclarer toutes ses ventes de livres à des bibliothèques sous astreinte de 100 euros par mois de retard, à compter d’un mois après la signification du jugement. Il a également condamné l’association à verser un euro symbolique en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des auteurs, ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre des frais de justice. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée comme étant de droit, ce qui signifie que la décision devait être appliquée immédiatement. |
Laisser un commentaire