Le 24 mars 2020, M. [R] [J] a contracté un prêt personnel de 14.000 €, remboursable en 71 mensualités à un taux de 5,22 %. La SA CAISSE D’EPARGNE a assigné M. [R] [J] le 10 octobre 2023 pour défaut de paiement, réclamant 12.807,34 € avec intérêts et 600 € pour frais de justice. Lors de l’audience du 5 mars 2023, M. [R] [J] n’a pas comparu. Le juge a soulevé des questions sur la forclusion de l’action en paiement, entraînant un jugement le 29 avril 2024 qui a déclaré la SA CAISSE D’EPARGNE irrecevable, la condamnant aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES ?La recevabilité de l’action en paiement est régie par l’article R.312-35 du code de la consommation, qui stipule que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans un délai de deux ans à compter de l’événement ayant donné naissance à l’action, sous peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par : – Le non-paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat ou de son terme ; Il est important de noter que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après ces modifications. En l’espèce, il a été établi que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 15 août 2021, alors que l’assignation a été délivrée le 10 octobre 2023, soit plus de deux ans plus tard. Ainsi, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES est déclarée forclose et, par conséquent, irrecevable dans son action. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires dans cette affaire ?Les demandes accessoires, notamment en matière de dépens et d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont régies par les articles 696 et 700 du même code. L’article 696 précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge décide, par une décision motivée, d’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. De plus, l’article 700 prévoit que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie une somme déterminée pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, décider qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Dans le cas présent, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES, étant irrecevable dans son action, est condamnée aux dépens. De plus, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 est rejetée, ce qui signifie qu’elle ne pourra pas obtenir de remboursement pour ses frais irrépétibles. Quelle est la portée de l’exécution provisoire de la décision ?L’exécution provisoire de la décision est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui stipule que la décision est de droit exécutoire par provision. Cela signifie que la décision rendue par le juge peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Dans cette affaire, la décision de déclarer la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES irrecevable en son action en paiement et de la condamner aux dépens est donc exécutoire de plein droit. Cela permet à la partie gagnante de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour faire exécuter la décision, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Ainsi, la décision est immédiatement applicable, ce qui renforce la protection des droits de la partie qui a obtenu gain de cause. |
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