Forclusion de marque par tolérance : enjeux et implications

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Forclusion de marque par tolérance : enjeux et implications

L’Essentiel : Dans l’affaire opposant LINDT & SPRUNGLI à l’ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de nullité de la marque VERSAILLES. L’EPV soutenait que cette marque portait atteinte à la renommée de la collectivité territoriale. Cependant, les juges ont estimé que la société Lindt avait déposé la marque de bonne foi et que l’EPV avait toléré son usage pendant cinq ans. De plus, il n’existait aucun risque de confusion pour le consommateur, la ville de Versailles n’ayant pas de réputation dans le secteur de la chocolaterie.

Dans cette affaire, la société LINDT & SPRUNGLI, titulaire de la marque nominale VERSAILLES était opposée à L’ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES (EPV) lui-même titulaire des marques CHATEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES. EPV souhaitait voir prononcer la nullité de la marque Versailles au motif que la société Lindt ne pouvait enregistrer cette marque, qui, au sens de l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle, porte atteinte à un antérieur, et notamment au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. Cet argument a été rejeté par les juges, l’action du titulaire de la marque n’étant pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans, ce qui était le cas en l’espèce. De même, si en application de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, il ne faisait pas de doute que la ville de Versailles n’a jamais eu la moindre réputation en relation avec la fabrication et la commercialisation de produits de chocolaterie et de confiserie. Le consommateur ne saurait être trompé sur la nature ou encore la provenance des produits commercialisés sous la marque VERSAILLES. Enfin, les juges ont considéré que les deux marques ne présentaient entre elles aucun risque de confusion dans l’esprit du public.

Cour d’appel de Paris, 9 mars 2005

Mots clés : marque,forclusion de marque,tolérance,versailles,risque de confusion

Thème : Forclusion de marque par tolerance

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 9 mars 2005 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que la forclusion par tolérance?

La forclusion par tolérance est un concept juridique qui s’applique dans le domaine du droit des marques. Elle désigne la situation où un titulaire de marque ne peut plus contester l’usage d’une autre marque s’il a toléré cet usage pendant une période déterminée, généralement de cinq ans.

Cette notion est essentielle car elle vise à protéger les entreprises qui, de bonne foi, ont utilisé une marque sans opposition de la part d’un titulaire antérieur. En effet, si un titulaire de marque ne s’oppose pas à l’usage d’une autre marque pendant cette période, il peut être considéré comme ayant renoncé à ses droits, ce qui limite les litiges futurs.

Pourquoi l’EPV a-t-il contesté la marque « VERSAILLES »?

L’Établissement Public du Musée et du Domaine de Versailles (EPV) a contesté la marque « VERSAILLES » pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’EPV a soutenu que l’enregistrement de cette marque portait atteinte à son image et à sa renommée. En vertu de l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle, un signe ne peut être adopté comme marque s’il nuit à un antérieur, notamment en ce qui concerne le nom ou l’image d’une collectivité.

L’EPV a donc argué que la marque « VERSAILLES » était susceptible de nuire à la réputation de la collectivité territoriale, en créant une confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des produits. Cette contestation visait à protéger l’intégrité et la renommée des marques « CHATEAU DE VERSAILLES » et « JARDINS DE VERSAILLES », qui sont étroitement liées à l’identité culturelle et historique de la ville.

Quelle a été la conclusion des juges concernant le risque de confusion?

Les juges de la Cour d’appel de Paris ont conclu qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre la marque « VERSAILLES » et celles de l’EPV. Ils ont fondé leur décision sur l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui stipule qu’un signe ne peut être adopté comme marque s’il est de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance des produits.

Dans ce cas précis, les juges ont noté que la ville de Versailles n’avait jamais eu de réputation dans le domaine de la chocolaterie. Par conséquent, ils ont estimé que le consommateur ne serait pas induit en erreur quant à la provenance des produits commercialisés sous la marque « VERSAILLES ». Cette absence de risque de confusion a été un élément clé dans le rejet des arguments de l’EPV.

Quelles sont les implications de cette affaire pour le droit des marques?

L’affaire LINDT & SPRUNGLI contre l’EPV a des implications significatives pour le droit des marques en France. Elle souligne l’importance de la bonne foi dans le dépôt de marques et rappelle que la réputation d’une collectivité territoriale ne peut pas être invoquée pour contester une marque sans preuves tangibles de confusion.

Cette décision met également en lumière la nécessité pour les titulaires de marques de surveiller activement l’usage de leurs marques et d’agir rapidement en cas de conflit. La jurisprudence issue de cette affaire pourrait influencer d’autres cas similaires, en établissant des précédents sur la tolérance et la protection des marques.

En somme, cette affaire illustre les défis auxquels sont confrontés les titulaires de marques dans la protection de leurs droits, tout en mettant en avant les principes fondamentaux qui régissent le droit des marques.


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