Fiscalité du parrainage : une victoire pour l’ancien champion équestre

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Fiscalité du parrainage : une victoire pour l’ancien champion équestre

L’Essentiel : Un ancien champion équestre a créé une société de parrainage, mais l’administration fiscale a refusé l’exonération prévue par l’article 44 sexies du code général des impôts, arguant que la société était liée à son ancienne activité. En appel, il a obtenu gain de cause, affirmant que l’exploitation de sa notoriété personnelle constituait une entreprise autonome. Cette décision souligne que la commercialisation de l’image d’un sportif ne doit pas être considérée comme une simple extension de ses activités antérieures, mais comme une entité distincte, éligible à des avantages fiscaux.

Un ancien champion équestre avait ainsi créé sa société de parrainage et de publicité, placée sous le régime d’exonération de l’article 44 sexies du code général des impôts (1). L’administration fiscale lui a refusé ce régime aux motifs que la société était le prolongement de son ancienne activité équestre et était à ce titre exclue du bénéfice de l’article 44 (2). Sur appel, l’ancien sportif a obtenu gain de cause.
L’exploitation commerciale de la notoriété personnelle acquise dans une activité sportive ou culturelle doit être regardée comme une entreprise autonome et non comme une émanation de l’activité préexistante.

(1) Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant leur création.
(2) Pas d’exonération pour les sociétés qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’activités antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces activités préexistantes.

Mots clés : parrainage,fiscalité,impots,image,sportif,aide,notoriété,publicité

Thème : Fiscalite du parrainage

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Conseil d’Etat | Date : 6 avril 2007 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de la création de la société de parrainage ?

L’ancien champion équestre a fondé une société de parrainage et de publicité, qui a été soumise à l’exonération prévue par l’article 44 sexies du code général des impôts.

Cette exonération vise à encourager la création d’entreprises en offrant des avantages fiscaux aux nouvelles sociétés.

Cependant, l’administration fiscale a contesté cette exonération, arguant que la société était une continuité de son ancienne activité équestre, ce qui l’excluait du bénéfice de l’article 44.

Quelle a été la décision de l’administration fiscale concernant l’exonération ?

L’administration fiscale a refusé l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, en considérant que la société de parrainage était une émanation de l’activité équestre antérieure.

Elle a soutenu que la similarité des objets et les liens de dépendance entre les deux activités empêchaient la société de bénéficier de l’autonomie requise pour l’exonération.

Ce refus a été motivé par la volonté de l’administration de s’assurer que les nouvelles entreprises ne soient pas simplement des prolongements d’activités déjà existantes.

Quel a été le résultat de l’appel de l’ancien sportif ?

L’ancien sportif a fait appel de la décision de l’administration fiscale et a obtenu gain de cause.

La juridiction a statué que l’exploitation commerciale de sa notoriété personnelle, acquise grâce à son activité sportive, devait être considérée comme une entreprise autonome.

Cette décision a permis de clarifier que la notoriété personnelle peut être exploitée indépendamment des activités antérieures, ce qui est essentiel pour le développement de nouvelles entreprises.

Quelles sont les implications de cette jurisprudence pour les entreprises similaires ?

Cette jurisprudence a des implications significatives pour les entreprises qui souhaitent bénéficier d’exonérations fiscales.

Elle établit que l’exploitation de la notoriété personnelle d’un individu, même si elle découle d’une activité antérieure, peut être considérée comme autonome.

Cela ouvre la voie à d’autres sportifs ou personnalités publiques pour créer des entreprises sans craindre que leur passé professionnel ne les pénalise sur le plan fiscal.

Quels sont les critères d’exonération selon l’article 44 sexies ?

L’article 44 sexies du code général des impôts stipule que les entreprises créées à partir du 1er octobre 1988 peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.

Cette exonération s’applique aux bénéfices réalisés jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant leur création, à condition qu’elles exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Les entreprises doivent également être soumises à un régime réel d’imposition, ce qui signifie qu’elles doivent déclarer leurs résultats de manière transparente et conforme aux exigences fiscales.

Quelles sont les conditions d’exclusion de l’exonération ?

Les sociétés peuvent être exclues de l’exonération si elles sont considérées comme des émanations d’activités antérieures.

Cela se produit lorsque la similarité ou la complémentarité de leur objet par rapport à des activités préexistantes est trop forte, entraînant un manque d’autonomie réelle.

Les liens de dépendance entre la nouvelle société et les activités antérieures sont également pris en compte pour déterminer si l’exonération peut être accordée.


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