Titre de presse people ambigu : fin de la tolérance judiciaire

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Titre de presse people ambigu : fin de la tolérance judiciaire
L’Essentiel : L’éditeur du magazine Ici Paris a été condamné pour avoir diffusé une fausse nouvelle concernant une présentatrice de télévision, insinuant qu’elle était atteinte d’un cancer. Le titre, qui évoquait la maladie de sa mère, a induit en erreur les lecteurs, déformant la réalité des faits relatés dans l’article. Bien que le contenu de l’article soit conforme à la ligne éditoriale, le titre et le sous-titre ont été jugés trompeurs et préjudiciables à la vie privée de l’animatrice. Cette décision marque un tournant dans la tolérance judiciaire envers les pratiques ambiguës de la presse people.

Les éditeurs de presse people pouvaient jusqu’alors, jouer sur l’ambiguïté de leurs titres de  couverture pour abuser le lecteur sur la réalité de certains faits concernant les personnalités publiques. Cette tolérance semble prendre fin, un titre de presse a été condamné pour divulgation d’une fausse nouvelle.  

Condamnation d’Ici Paris

L’éditeur du magazine Ici Paris a été condamné pour avoir trompé son public sur l’existence d’un cancer affectant une présentatrice de télévision: «Le cancer avait déjà emporté sa mère. Aujourd’hui, c’est une douloureuse épreuve pour l’animatrice de 56 ans, touchée dans sa chair…».

L’article avait notamment relaté un drame personnel vécu et évoqué par les participants d’une émission télévisée présentée par l’animatrice et qui faisait écho au décès de sa propre mère.

Appréciation des couvertures de magazines

La couverture d’un magazine, vecteur d’information, doit, indépendamment de l’article auquel elle renvoie, respecter les droits de la personnalité, l’information présentée à la Une du magazine étant une information autonome, susceptible d’être appréhendée de manière distincte par un lectorat différent.

Divulgation de fausse nouvelle

Or en l’espèce, le titre porté en couverture précédé des termes ‘Le cancer avait déjà emporté sa mère’, sans plus de précision, annonçant sans ambiguïté possible que l’animatrice est atteinte d’un cancer, comporte une dénaturation totale des faits relatés en pages intérieures, dans un article dont seule une lecture intégrale et attentive permet de comprendre qu’il s’agit en réalité de faits survenus lors du tournage de sa nouvelle émission, ayant fait resurgir chez l’intéressée des souffrances liées au passé.

Le sous-titre de l’article renforce le caractère erroné de l’information donnée quant à la maladie dont serait atteinte l’animatrice.

Ainsi, si l’article en lui-même développe des propos conformes à la ligne éditoriale du magazine, détournant des informations données par l’intéressée elle-même une semaine auparavant dans un autre journal, et brodant autour des confidences publiques de la présentatrice sur sa vie personnelle et intime, le titre et le sous-titres ne sont quant à eux pas seulement accrocheurs relevant du style du magazine Ici Paris, mais caractérisent la divulgation par titre de presse d’une fausse nouvelle relevant de la vie privée et portant atteinte à celle-ci, peu important que l’information finalement donnée soit tout autre et accessible au lecteur qui se reporterait aux développements intérieurs de la publication.

Par ailleurs, la reproduction d’une photographie, publiée sans le consentement de l’intéressée et illustrant un titre véhiculant une information illicite relative à la vie privée, méconnaît le droit de la personne concernée au respect de son image.

Provision pour atteinte au droit à l‘image

Pour rappel, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Si la seule constatation de l’atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, il appartient toutefois à la victime de justifier du dommage allégué. La complaisance alléguée envers les médias ne saurait toutefois suffire à justifier une réparation de pur principe (4 000 euros en réparation de l’atteinte à la vie privée et de 2 000 euros en réparation de l’atteinte au droit à l’image).

Q/R juridiques soulevées :

Quelle a été la condamnation d’Ici Paris ?

L’éditeur du magazine Ici Paris a été condamné pour avoir trompé son public en rapportant de manière erronée qu’une présentatrice de télévision était atteinte d’un cancer. Le titre de l’article affirmait : « Le cancer avait déjà emporté sa mère. Aujourd’hui, c’est une douloureuse épreuve pour l’animatrice de 56 ans, touchée dans sa chair… ». Cette déclaration a été jugée comme une déformation des faits, car l’article en question faisait référence à des événements passés liés à la vie personnelle de l’animatrice, sans que cela ne signifie qu’elle souffrait réellement d’une maladie. La condamnation souligne l’importance de la véracité des informations publiées, surtout lorsqu’il s’agit de sujets sensibles comme la santé.

Comment les couvertures de magazines doivent-elles respecter les droits de la personnalité ?

La couverture d’un magazine, en tant que vecteur d’information, doit respecter les droits de la personnalité, indépendamment de l’article qu’elle annonce. Cela signifie que l’information présentée à la Une doit être considérée comme autonome et peut être interprétée de manière distincte par un lectorat varié. Il est essentiel que les titres ne soient pas trompeurs ou ambigus, car ils peuvent influencer la perception du public sur des sujets délicats. La responsabilité des éditeurs est donc de s’assurer que les informations qu’ils diffusent ne portent pas atteinte à la vie privée des individus concernés.

Quelles sont les implications de la divulgation de fausses nouvelles par la presse ?

La divulgation de fausses nouvelles par la presse, comme dans le cas d’Ici Paris, peut avoir des conséquences juridiques significatives. Dans cette affaire, le titre de la couverture a été jugé comme une dénaturation totale des faits, car il a annoncé sans ambiguïté que l’animatrice était atteinte d’un cancer, alors que l’article détaillait des événements passés liés à sa vie. Cette situation met en lumière la nécessité d’une lecture attentive et intégrale des articles pour comprendre le contexte réel. Les titres accrocheurs, bien que conformes à la ligne éditoriale, peuvent induire en erreur et causer des dommages à la réputation et à la vie privée des personnes concernées.

Quelles sont les dispositions légales concernant le droit à l’image ?

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas d’atteinte au droit à l’image, le juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cela signifie que si une atteinte à la vie privée est constatée, la victime peut demander réparation. Le montant de cette provision est limité au montant non contestable de la créance alléguée. Toutefois, la victime doit prouver le dommage subi, et la simple complaisance envers les médias ne suffit pas à justifier une réparation. Dans le cas d’Ici Paris, des montants spécifiques ont été évoqués pour les réparations liées à l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image, soulignant l’importance de la protection de ces droits.

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