Fin de mesure d’hospitalisation et aide juridictionnelle accordée

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Fin de mesure d’hospitalisation et aide juridictionnelle accordée

L’Essentiel : Le 10 janvier 2025, il a été décidé que M. [G] [L] ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète, rendant ainsi sa requête sans objet. L’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à M. [G] [L]. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur du Centre Hospitalier et au Ministère Public. Les dépens seront pris en charge par le Trésor Public, conformément à l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Décision du Directeur du Centre Hospitalier

Il a été décidé le 10 janvier 2025 que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter de cette date, rendant ainsi la requête sans objet.

Aide juridictionnelle accordée

L’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à M. [G] [L].

Constatation de la requête sans objet

Il a été constaté que la requête de M. Le directeur du Centre Hospitalier [1] est devenue sans objet.

Notification de la décision

La présente décision sera notifiée à M. [G] [L], à M. Le directeur du Centre Hospitalier [1], à Mme [S], ainsi qu’au Ministère Public.

Support des dépens

Les dépens seront supportés par le Trésor Public, conformément aux dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la décision du Directeur du Centre Hospitalier concernant l’hospitalisation de M. [G] [L] ?

La décision du Directeur du Centre Hospitalier en date du 10 janvier 2025 stipule que M. [G] [L] ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter de cette date.

Cette décision entraîne la caducité de la requête initiale, car elle n’a plus d’objet. En effet, selon l’article R. 93-2 du Code de Procédure Pénale, une requête peut devenir sans objet lorsque la situation qui en était à l’origine a été modifiée ou résolue.

Ainsi, la décision du Directeur a pour effet de mettre fin à la mesure d’hospitalisation, ce qui rend la requête de M. Le directeur du Centre Hospitalier sans objet.

Quelles sont les implications de l’aide juridictionnelle provisoire accordée à M. [G] [L] ?

L’aide juridictionnelle provisoire accordée à M. [G] [L] signifie qu’il bénéficie d’une prise en charge des frais de justice, conformément aux dispositions du Code de l’Aide Juridictionnelle.

L’article 1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précise que l’aide juridictionnelle est accordée aux personnes dont les ressources sont inférieures à un certain plafond.

Cette aide peut couvrir les honoraires d’avocat, les frais d’expertise, et d’autres dépenses liées à la procédure judiciaire.

Il est important de noter que l’aide juridictionnelle est soumise à des conditions de ressources et peut être totale ou partielle, selon la situation financière de la personne concernée.

Comment les dépens sont-ils répartis selon l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ?

L’article R. 93-2 du Code de Procédure Pénale stipule que les dépens, c’est-à-dire les frais de justice, seront supportés par le Trésor Public dans le cas où l’aide juridictionnelle est accordée.

Cela signifie que l’État prend en charge les frais engagés par M. [G] [L] dans le cadre de la procédure judiciaire.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice pour les personnes qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour faire face aux coûts d’une procédure.

Ainsi, le Trésor Public est responsable de la couverture des dépens, ce qui allège la charge financière pesant sur M. [G] [L].

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QG
N° Minute :

ORDONNANCE DU 13 Janvier 2025

Rendue par Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] enregistrée au greffe le 06 Janvier 2025, concernant :

M. [G] [L]
né le 15 Octobre 2005

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 10 janvier 2025 émanant du Directeur du Centre Hospitalier [1] que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 10 janvier 2025 de sorte que la requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [L] ;

Constate que la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [G] [L], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1], à Mme [S], au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,


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