Films X et droits d’auteur

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Films X et droits d’auteur

L’Essentiel : l’ARCEPicle L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège les œuvres de l’esprit, à condition qu’elles soient des créations originales. Selon l’ARCEPicle L.112-2, les œuvres audiovisuelles, y compris les films cinématographiques, sont également couvertes. Toutefois, la preuve de l’originalité incombe à l’auteur. Dans une affaire, un réalisateur de films X a échoué à prouver la créativité de ses quarante-deux films, ne parvenant pas à caractériser les choix artistiques spécifiques. En conséquence, le Tribunal a statué qu’aucune protection juridique ne s’appliquait à ces œuvres, soulignant l’importance d’une caractérisation précise pour bénéficier du droit d’auteur.

Eligibilité au droit d’auteur

L’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Selon l’article L.112-2, 6° du même Code, sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles.

Preuve de l’originalité

Il n’appartient pas aux juges de qualifier l’originalité. En l’espèce, un réalisateur de films X a revendiqué mais sans succès la protection juridique de quarante-deux de ses films pornographiques. En effet, il ne suffit pas d’affirmer que ces films répondent à des critères de créativité, il faut encore caractériser, oeuvre par oeuvre, cette créativité, c’est-à-dire les choix qui ont été opérés tant au niveau, pour ce qui est d’une oeuvre audiovisuelle, du scénario ou synopsis que de la direction d’acteurs ou de la prise de vue, ou encore du point de vue adopté. Devant l’absence d’une telle caractérisation, le Tribunal n’a pas eu d’autre solution que de dire que les 42 films invoqués ne bénéficiaient pas d’une protection par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle

Q/R juridiques soulevées :

Quelles œuvres sont protégées par le droit d’auteur selon le Code de la propriété intellectuelle ?

Le Code de la propriété intellectuelle, notamment à travers l’article L.112-1, protège toutes les œuvres de l’esprit, indépendamment de leur genre, forme d’expression, mérite ou destination, tant qu’elles sont des créations originales.

Cela inclut une large gamme d’œuvres, telles que les livres, la musique, les œuvres d’art, et les œuvres audiovisuelles.

L’article L.112-2, 6° précise que les œuvres cinématographiques et les séquences animées d’images, qu’elles soient sonorisées ou non, sont également considérées comme des œuvres de l’esprit.

Ainsi, toute création qui répond à ces critères peut bénéficier de la protection du droit d’auteur.

Comment est prouvée l’originalité d’une œuvre ?

La preuve de l’originalité d’une œuvre ne relève pas de la compétence des juges, comme l’illustre le cas d’un réalisateur de films X qui a tenté de revendiquer la protection de quarante-deux de ses films pornographiques.

Pour qu’une œuvre soit considérée comme originale, il ne suffit pas d’affirmer qu’elle répond à des critères de créativité.

Il est nécessaire de caractériser cette créativité pour chaque œuvre, en examinant les choix effectués au niveau du scénario, de la direction d’acteurs, de la prise de vue, et du point de vue adopté.

Sans une telle caractérisation, le Tribunal a conclu que les films en question ne bénéficiaient pas de la protection prévue par le Code de la propriété intellectuelle.

Cela souligne l’importance d’une analyse détaillée et spécifique pour établir l’originalité d’une œuvre.


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