Les accords entre les chaînes historiques et les producteurs de films EOF ne créent pas d’effet cumulatif entravant la concurrence. En effet, bien que certaines clauses de préfinancement semblent favoriser ces chaînes, les données montrent que les chaînes de la TNT, comme C8, diffusent également un volume significatif de films EOF. De plus, le marché des droits de diffusion n’est pas difficilement accessible pour les nouvelles chaînes, qui peuvent acquérir des droits de manière concrète. Ainsi, la décision de l’Autorité de la concurrence, validée par la Cour d’appel, conclut à l’absence d’effet cumulatif restrictif sur la concurrence.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les accusations portées par le Groupe Canal +, D8 et D17 concernant les chaînes historiques en clair ?Les sociétés Groupe Canal +, D8 et D17 (devenues respectivement C8 et CStar) ont déposé une plainte le 9 décembre 2013 auprès de l’Autorité de la concurrence. Elles ont dénoncé des ententes anticoncurrentielles entre les producteurs de films d’expression originale française (films EOF) et les chaînes historiques en clair. Ces ententes auraient pour effet cumulatif de verrouiller l’accès des chaînes de télévision numérique terrestre (TNT) gratuites, qui ne sont pas adossées à une chaîne historique, aux droits de diffusion des films EOF de catalogue. Les plaignantes ont mis en avant des clauses de priorité et de préemption dans les contrats de préfinancement, permettant aux chaînes historiques de réserver la diffusion des films à leur propre antenne, ce qui nuirait à la concurrence. Quelle a été la réponse de l’Autorité de la concurrence concernant ces accusations ?L’Autorité de la concurrence a examiné la plainte et a révisé la délimitation du marché pertinent, considérant que celui-ci était constitué des achats de droits de diffusion en clair de films EOF de catalogue. Dans sa décision n°19-D-10 du 27 mai 2019, l’Autorité a conclu qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure, estimant que les accords en question ne produisaient pas d’effet cumulatif suffisant pour entraver la concurrence. La Cour d’appel de Paris a validé cette analyse, indiquant que les pratiques alléguées ne constituaient pas une entrave significative à la concurrence sur le marché des droits de diffusion des films EOF de catalogue. Comment les chaînes de la TNT non adossées se positionnent-elles par rapport aux chaînes historiques en clair ?Les chaînes de la TNT non adossées, comme C8, diffusent au moins 40 % de films EOF sur leur volume total de diffusions de films, ce qui montre qu’elles ont un accès significatif aux films EOF de catalogue. Les études et données fournies par l’ARCOM et le CNC indiquent que ces chaînes réalisent des diffusions comparables à celles des chaînes adossées à des groupes historiques, comme TMC et W9. Cela démontre qu’il n’existe pas d’effet cumulatif restrictif de concurrence, car les chaînes non adossées ont également la capacité de diffuser des films attractifs et de réaliser des audiences importantes. Quelles sont les implications de la théorie de l’effet cumulatif dans ce contexte ?La théorie de l’effet cumulatif, consacrée par la CJUE, stipule que pour qu’un accord soit considéré comme anticoncurrentiel, il faut examiner non seulement son objet, mais aussi ses effets dans le contexte économique et juridique où il se manifeste. Dans cette affaire, il a été déterminé que les pratiques alléguées ne résultaient pas d’accords prohibés pris individuellement, mais de la mise en œuvre indépendante de plusieurs contrats identiques. L’Autorité a donc dû évaluer si ces contrats produisent un effet cumulatif de blocage sur le marché. Il a été conclu que le marché des droits de diffusion en clair de films EOF de catalogue n’était pas difficilement accessible aux nouvelles chaînes de la TNT, ce qui a conduit à l’absence d’un effet cumulatif significatif de blocage. Comment se définit le marché des droits de diffusion des films EOF ?La définition du marché des droits de diffusion des films EOF repose sur l’identification des produits et services que les consommateurs considèrent comme interchangeables. Dans ce cas, il s’agit des droits de diffusion télévisuelle d’œuvres cinématographiques, en particulier des films EOF de catalogue. Le marché est segmenté en deux catégories : le marché du préachat de droits de diffusion de films français en première fenêtre et celui des films en deuxième et troisième fenêtres. Cette segmentation est pertinente car elle tient compte de l’attractivité différente des films en fonction de leur fenêtre de diffusion et de leur statut de catalogue. Quelles sont les conclusions sur l’attractivité des films EOF de catalogue ?Les films EOF de catalogue se répartissent en différentes catégories selon leur potentiel commercial. Cependant, le seul critère d’un prix plus élevé que la moyenne des autres droits n’est pas suffisant pour définir un marché pertinent. Il a été observé que l’attractivité d’un film de catalogue dépend de plusieurs facteurs, y compris les programmes diffusés par les chaînes concurrentes. De plus, la segmentation actuelle du marché, qui distingue les droits de diffusion des films de catalogue des préachats, a été jugée pertinente par l’ARCOM et n’a pas été remise en cause lors des tests de marché. En somme, il n’existe pas d’automaticité entre le préfinancement par des chaînes en clair et le succès d’audience des films diffusés, ce qui souligne la complexité du marché des droits de diffusion. |
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