L’Essentiel : L’affaire concerne la recherche de filiation paternelle de l’enfant [F] [N], née le [Date naissance 2] 2018. Sa mère, Madame [U] [N], a assigné Monsieur [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Le 28 avril 2022, le tribunal a ordonné une expertise génétique, concluant le 14 décembre 2022 à une paternité extrêmement vraisemblable de Monsieur [S] [Y]. Dans ses conclusions du 5 octobre 2023, Madame [U] [N] a demandé la reconnaissance de Monsieur [S] [Y] comme père biologique et des dommages et intérêts. Le tribunal a statué le 26 novembre 2024, établissant la paternité et condamnant Monsieur [S] [Y] à verser 50.000 euros.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne la recherche de filiation paternelle de l’enfant [F] [N], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (92), dont la mère est Madame [U] [N]. Cette dernière a assigné Monsieur [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles pour établir le lien de paternité. Procédure judiciaire initialeLe 5 mai 2021, Madame [U] [N] a fait assigner Monsieur [S] [Y]. Le ministère public a ensuite indiqué s’en rapporter à justice. Le tribunal a jugé, le 28 avril 2022, que la loi danoise était applicable et a ordonné une expertise génétique pour établir la paternité. Expertise génétiqueLe 14 décembre 2022, le laboratoire d’expertise a conclu que la paternité de Monsieur [S] [Y] vis-à-vis de l’enfant [F] [N] était extrêmement vraisemblable, renforçant ainsi la demande de Madame [U] [N]. Demandes de Madame [U] [N]Dans ses conclusions du 5 octobre 2023, Madame [U] [N] a demandé au tribunal de reconnaître Monsieur [S] [Y] comme le père biologique de l’enfant, de transcrire le jugement sur les registres d’état civil, et de condamner Monsieur [S] [Y] à verser des dommages et intérêts. Réponse de Monsieur [S] [Y]Monsieur [S] [Y], dans ses conclusions du 29 décembre 2023, a accepté de se soumettre à la décision du tribunal concernant la paternité, tout en s’opposant à l’adjonction de son nom à l’enfant, arguant qu’il ne connaissait pas l’enfant et ne souhaitait pas établir de relation. Décision du tribunalLe tribunal a statué le 26 novembre 2024, déclarant Monsieur [S] [Y] comme le père de l’enfant [F] [N] et ordonnant la transcription de cette décision sur les registres d’état civil. Il a également condamné Monsieur [S] [Y] à verser 50.000 euros à Madame [U] [N] et 1.500 euros au titre des frais de justice. Conclusion de l’affaireLa décision a été prononcée par mise à disposition au greffe, avec un droit d’exécution provisoire, et a été signée par les autorités judiciaires compétentes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’action en recherche de filiation paternelle ?L’action en recherche de filiation paternelle est régie par les dispositions du Code civil, notamment l’article 311-1 qui stipule que « tout enfant a le droit de connaître ses parents ». En l’espèce, Madame [U] [N] a agi en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [F] [N], ce qui est conforme aux exigences légales. L’article 334-1 du Code civil précise que « l’action en recherche de paternité peut être exercée par l’enfant, sa mère ou son représentant légal ». Ainsi, l’action de Madame [U] [N] est recevable, car elle respecte les conditions posées par la loi. De plus, le tribunal a reconnu la recevabilité de l’action par son jugement du 28 avril 2022, ce qui renforce la légitimité de la démarche entreprise. Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de paternité ?La reconnaissance de paternité a des conséquences juridiques importantes, tant sur le plan de l’état civil que sur les droits et obligations des parties. Selon l’article 311-2 du Code civil, « la filiation paternelle est établie par la reconnaissance, par le jugement ou par l’effet de la loi ». Dans ce cas, le tribunal a déclaré Monsieur [S] [Y] comme étant le père de l’enfant [F] [N], ce qui entraîne plusieurs effets. Premièrement, la filiation paternelle permet à l’enfant de bénéficier de droits successoraux, conformément à l’article 734 du Code civil, qui stipule que « les enfants sont héritiers de leurs parents ». Deuxièmement, la reconnaissance de paternité confère à l’enfant le droit de porter le nom de son père, comme le prévoit l’article 311-21 du Code civil. Enfin, cela engage également le père à des obligations, notamment alimentaires, en vertu de l’article 203 du Code civil, qui impose aux parents de subvenir aux besoins de leurs enfants. Quelles sont les implications de l’expertise génétique dans cette affaire ?L’expertise génétique a joué un rôle central dans l’établissement de la paternité dans cette affaire. L’article 16-11 du Code civil précise que « les actes d’état civil peuvent être contestés par tous moyens, y compris par la preuve scientifique ». Le rapport d’expertise rendu le 14 décembre 2022 a conclu à une probabilité extrêmement vraisemblable de la paternité de Monsieur [S] [Y] à l’égard de l’enfant [F] [N]. Cette preuve scientifique est donc recevable et a été prise en compte par le tribunal pour établir la filiation. Il est important de noter que l’article 16-12 du Code civil stipule que « la recherche de paternité ne peut être ordonnée que si elle est justifiée par un intérêt légitime ». Dans ce cas, l’intérêt de l’enfant à connaître ses origines et à établir un lien de filiation a été reconnu comme légitime. Quelles sont les bases juridiques des demandes de dommages et intérêts ?Les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [U] [N] reposent sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, qui traitent de la responsabilité délictuelle. L’article 1240 dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans ce cas, Madame [U] [N] soutient que l’inertie de Monsieur [S] [Y] a causé un préjudice à l’enfant, justifiant ainsi la demande de 50.000 euros de dommages et intérêts. L’article 1241 précise que « celui qui réclame des dommages-intérêts doit prouver le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage ». Il appartient donc à Madame [U] [N] de démontrer que le comportement de Monsieur [S] [Y] a directement entraîné un préjudice pour l’enfant. Le tribunal a reconnu cette demande en partie, en condamnant Monsieur [S] [Y] à verser une somme de 50.000 euros, ce qui témoigne de l’acceptation de la responsabilité. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, Madame [U] [N] a demandé une indemnisation de 4.000 euros sur le fondement de cet article. Le tribunal a finalement condamné Monsieur [S] [Y] à verser 1.500 euros à Madame [U] [N], ce qui montre que le juge a reconnu la nécessité de compenser les frais engagés par la partie gagnante. Il est à noter que cette somme est distincte des dommages et intérêts, car elle vise à couvrir les frais de justice et non le préjudice subi. Ainsi, l’application de l’article 700 a permis de garantir un certain équilibre entre les parties en matière de frais de procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/02764 – N° Portalis DB22-W-B7F-QACQ
Code NAC : 2AA
DEMANDERESSE :
Madame [U] [N] en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure[F] [N] née le [Date naissance 2] 2018 à[Localité 13] (HAUTS DE SEINE)
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12], [Localité 10](DANNEMARK)
demeurant Chez Madame [K] [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (83)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Martine PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Localité 8]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 05 Mai 2021 reçu au greffe le 18 Mai 2021.
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
[F] [N] est née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (92) de [U] [N].
Par acte d’huissier délivré le 5 mai 2021, Madame [U] [N] en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [F], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles Monsieur [S] [Y] en recherche de filiation paternelle.
Par avis en date du 6 juillet 2021, le ministère public a indiqué s’en rapporter à justice.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal a dit que la loi danoise est applicable et le juge français compétent, dit que l’action de Madame [U] [N] est recevable et avant dire droit, a ordonné une expertise, commettant pour y procéder l’IGNA, avec la mission suivante :
– procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d’empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l’enfant prénommée [F] [N] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (Hauts de Seine), demeurant avec sa mère [U] [N] chez Madame [K] [B] [W] : [Adresse 3],
2° [S] [Y] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (Var) demeurant : [Adresse 6]
– rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [S] [Y] à l’égard de l’enfant [F] [N].
Le 14 décembre 2022, le laboratoire d’expertise génétique a rendu un rapport concluant que la paternité de Monsieur [S] [Y] vis-à-vis de l’enfant [F] [N] est extrêmement vraisemblable.
Dans ses conclusions en ouverture de rapport signifiées par RPVA le 5 octobre 2023, Madame [U] [N], en sa qualité de représentant légal de sa fille [F] [N], mineure, demande au tribunal de :
– la déclarer recevable en son action en recherche de lien de filiation paternelle et en son action en établissement du lien de filiation subséquente
– lui donner acte qu’elle a communiqué les pièces à Madame le Procureur de la République à première demande, par application de l’article 425, 1° du code de procédure civile ;
– dire et juger que Monsieur [S] [Y] est le père biologique de l’enfant [F] [N] ;
En conséquence,
– voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant [F] [N] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] de Madame [U] [N] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (Danemark) laquelle l’a reconnue, le 25 juillet 2018 ;
– dire que l’enfant [F] portera le nom de [N] [Y] sur son acte de naissance
– condamner Monsieur [Y] à la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre des articles 1240 et 1241 du code civil ;
– condamner Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [U] [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] demande au tribunal de tirer les conséquences des conclusions du rapport d’expertise au regard de la loi danoise applicable au litige. Elle forme une demande de dommages et intérêts en faisant valoir que Monsieur [Y] n’a jamais contesté sa paternité lors de leurs échanges, qu’il souhaitait la mise en place d’un compte bancaire au profit de l’enfant et que c’est son inertie qui l’a poussée à cette procédure.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 29 décembre 2023, Monsieur [S] [Y] demande au tribunal de :
– Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la déclaration de paternité naturelle de Monsieur [Y] à l’égard d'[F] avec transcription sur son acte intégral de naissance.
– dire n’y avoir lieu à adjonction du nom de [Y] au nom de naissance de l’enfant [N].
– Subsidiairement, lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur ce point.
– lui donner acte de ce qu’il accepte de verser à Madame [N] une somme de 50.000 € au titre des dommages et intérêts, le capital étant versé par un chèque à l’ordre de la CARPA après que le jugement à intervenir soit devenu définitif.
– débouter Madame [N] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– dire que les parties conserveront à leur charge leur part de frais et dépens et honoraires de procédure.
Il fait valoir que l’adjonction de nom n’est pas dans l’intérêt de l’enfant puisqu’il ne la connaît pas et n’entend pas créer de relation avec elle. Il ajoute qu’il est d’accord pour faire parvenir la somme de 50.000 euros à Madame [N] même s’il conteste le fondement juridique de sa demande. Il s’oppose à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’ils étaient d’accord pour éviter d’utiliser la voie judiciaire.
Le tribunal renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture en date du 31 mai 2024 a fixé les plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que Monsieur [S] [P] [Y], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (VAR) est le père de l’enfant [F] [N] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (HAUTS DE SEINE) ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance n°1962 de l’enfant établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] (92) le 25 juillet 2018 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DONNE ACTE à Monsieur [S] [P] [Y] qu’il accepte de verser à Madame [N] une somme de 50.000 € au titre des dommages et intérêts, le capital étant versé par un chèque à l’ordre de la CARPA après que le jugement à intervenir soit devenu définitif ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] [Y] à payer à Madame [U] [N] en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [F] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [S] [P] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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