Filiation et vérité biologique : enjeux de la reconnaissance parentale

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Filiation et vérité biologique : enjeux de la reconnaissance parentale

L’Essentiel :

Naissance et Reconnaissance de l’Enfant

[R], [B] [H] [W] est née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 10]. Sa mère, Madame [K], [J], [D], [Z] [W], a effectué une reconnaissance prénatale le 16 mars 2022. Monsieur [O] [H] a reconnu [R] le 19 avril 2022.

Assignation en Justice

Le 05 octobre 2023, Madame [K] a assigné Monsieur [O] [H] et [B] [H] [W] pour contester la paternité de Monsieur [O] [H] et demander une expertise génétique.

Arguments de la Demandeuse

Madame [K] affirme que Monsieur [H] n’est pas le père biologique de [R], mais que c’est Monsieur [F] qui l’est.

Naissance et Reconnaissance de l’Enfant

[R], [B] [H] [W] est née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 10]. Sa mère, Madame [K], [J], [D], [Z] [W], a effectué une reconnaissance prénatale de l’enfant le 16 mars 2022. Monsieur [O] [H] a reconnu [R] le 19 avril 2022 devant l’officier d’état civil.

Assignation en Justice

Le 05 octobre 2023, Madame [K], [J], [D], [Z] [W] a assigné Monsieur [O] [H] et [B] [H] [W], l’enfant mineure, pour diverses demandes, notamment la désignation d’un administrateur ad hoc, une expertise par empreintes génétiques, et la contestation de la paternité de Monsieur [O] [H].

Arguments de la Demandeuse

Madame [K] soutient que le lien de filiation établi ne correspond pas à la réalité biologique. Elle explique avoir eu une relation avec Monsieur [H] qui a pris fin en février 2021, puis une nouvelle relation avec Monsieur [F] en juin 2021, qui est le père biologique de [R]. Elle affirme que Monsieur [H] a reconnu l’enfant en connaissance de cause, alors qu’il n’en est pas le père.

Position de Monsieur [O] [H]

Monsieur [O] [H] a également demandé au tribunal de reconnaître qu’il n’est pas le père de l’enfant et de modifier son nom de famille. Il confirme sa séparation avec Madame [K] et indique qu’il n’a pas maintenu de relation avec l’enfant.

Intervention du Ministère Public

Le 18 mars 2024, le ministère public a émis un avis favorable à la réalisation d’une expertise génétique, soutenant ainsi la demande de Madame [K].

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré l’action recevable et a annulé la reconnaissance de [R], [B] [H] [W] par Monsieur [O] [H]. Il a statué que Monsieur [O] [H] n’est pas le père de l’enfant et que celle-ci portera désormais le nom de [W]. La décision a été ordonnée pour transcription sur les registres d’état civil.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’action en contestation de la filiation ?

L’action en contestation de la filiation est régie par l’article 333 du Code civil, qui stipule que « l’action en contestation de la filiation peut être exercée par toute personne qui a un intérêt légitime à agir ».

Dans le cas présent, Madame [K], [J], [D], [Z] [W] a un intérêt légitime à contester la filiation établie entre Monsieur [O] [H] et l’enfant [R], [B] [H] [W], car elle soutient que cette filiation ne correspond pas à la réalité biologique.

De plus, l’article 334 du même code précise que « l’action en contestation de la filiation peut être exercée dans un délai de cinq ans à compter de la naissance de l’enfant ou de la reconnaissance de paternité ».

Étant donné que l’action a été introduite dans les délais légaux, le tribunal a déclaré l’action recevable, confirmant ainsi la possibilité pour Madame [W] de contester la filiation établie.

Quelles sont les conséquences de l’annulation de la reconnaissance de paternité ?

L’annulation de la reconnaissance de paternité a des conséquences directes sur la filiation de l’enfant, conformément à l’article 316 du Code civil, qui stipule que « la reconnaissance de paternité peut être annulée pour cause de fraude ou d’erreur sur la personne ».

Dans cette affaire, le tribunal a annulé la reconnaissance de Monsieur [O] [H] en raison de l’absence de lien biologique et de la volonté de rétablir la vérité.

L’article 317 du Code civil précise également que « l’annulation de la reconnaissance de paternité entraîne la suppression de tous les effets de la filiation, sauf en ce qui concerne les droits acquis par l’enfant ».

Ainsi, l’annulation de la reconnaissance de paternité signifie que Monsieur [O] [H] n’est plus considéré comme le père de l’enfant [R], [B] [H] [W], et que l’enfant portera désormais le nom de famille [W], conformément à la décision du tribunal.

Comment se déroule la procédure d’expertise génétique dans ce contexte ?

La procédure d’expertise génétique est encadrée par l’article 16-11 du Code civil, qui stipule que « toute personne a droit au respect de son identité, de son intégrité et de sa vie privée ».

Dans le cadre d’une contestation de filiation, le tribunal peut ordonner une expertise génétique pour établir le lien biologique entre l’enfant et le prétendu père.

L’article 16-12 du même code précise que « l’expertise ne peut être ordonnée qu’avec le consentement des personnes concernées, sauf en cas de nécessité pour établir la vérité ».

Dans cette affaire, le tribunal a ordonné une expertise par empreintes génétiques à l’égard de Monsieur [O] [H] et de Madame [R] [H] [W], ce qui est conforme aux dispositions légales.

Cette expertise permettra de déterminer de manière objective la filiation biologique de l’enfant, renforçant ainsi la légitimité de la contestation de la filiation.

Quelles sont les implications de la modification du nom de famille de l’enfant ?

La modification du nom de famille de l’enfant est régie par l’article 311-21 du Code civil, qui stipule que « l’enfant a droit à un nom qui lui est donné par ses parents ».

Dans le cas présent, le tribunal a décidé que l’enfant portera désormais le nom de famille [W], en raison de l’annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur [O] [H].

L’article 311-23 précise que « le changement de nom de famille peut être demandé par les parents ou par l’enfant lui-même, sous certaines conditions ».

Cette décision de modification du nom de famille vise à établir une filiation conforme à la réalité biologique et à protéger l’identité de l’enfant.

Le tribunal a également ordonné la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil, conformément à l’article 462 du Code civil, qui impose la mention des changements de nom en marge de l’acte de naissance.

Ainsi, cette modification a des implications importantes pour l’identité et la filiation de l’enfant, en rétablissant une situation conforme à la vérité biologique.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
06 JANVIER 2025

N° RG 23/05497 – N° Portalis DB22-W-B7H-RP42
Code NAC : 2AF

DEMANDERESSE :

Madame [K], [J], [D], [Z] [W] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [R], [B] [H] [W], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 10] (78)
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (78)
demeurant Chez Madame [S] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS :

MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée du ministère d’avocat

Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (78)
demeurant chez M. [T] [H], [Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandra LECOQ, avocat au barreau de VERSAILLES

ACTE INITIAL du 05 Octobre 2023 reçu au greffe le 06 Octobre 2023.

DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 12 Novembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Janvier 2025.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

[R], [B] [H] [W] est née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 10] de Madame [K], [J], [D], [Z] [W] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10], laquelle a par ailleurs effectué une reconnaissance prénatale de l’enfant le 16 mars 2022.

Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (78) a reconnu [R] le 19 avril 2022 devant l’officier d’état civil.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 octobre 2023, Madame [K], [J], [D], [Z] [W] a fait assigner Monsieur [O] [H] et [B] [H] [W], enfant mineure représentée par ses représentants légaux [K] [W] et [O] [H], aux fins de voir :
– Désigner un administrateur ad hoc qu’il plaira au tribunal afin de représenter l’enfant [R], [B] [H] [W], dans la présente instance,
– Ordonner une expertise par empreintes génétiques à l’égard de Monsieur [O] [H] et Madame [R] [H] [W],
– Donner acte à la requérante qu’elle communiquera les pièces à Monsieur le Procureur de la République à première demande,
– Juger que Monsieur [O] [H] n’est pas le père de l’enfant [R], [B] [H] [W],
– Supprimer le nom de famille [H] de l’état civil de l’enfant,
– Juger que le nom de famille de l’enfant sera désormais [W],
– Ordonner la transcription du jugement à venir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
– Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance et le cas échéant, à la charge du Trésor Public.

Au soutien de ses prétentions, Madame [K], [J], [D], [Z] [W] fait valoir que le lien de filiation paternelle, non conforté par une possession d’état conforme au titre, ne correspond pas à la vérité biologique, qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’avoir un lien de filiation correspondant à cette réalité biologique et de permettre au véritable père d’établir son propre lien de filiation.

Elle expose qu’après une relation avec Monsieur [H] ayant pris fin en février 2021, elle a entamé une nouvelle relation avec Monsieur [F] en juin 2021 dont est issue [R], née le [Date naissance 2] 2022. Elle souligne que Monsieur [F] a été incarcéré en décembre 2021 laissant Madame [W] sans nouvelles et qu’au début du mois d’avril 2022, Monsieur [H] est revenu vers elle, lui demandant une seconde chance. Elle ajoute qu’elle se trouvait alors dans un état de particulière vulnérabilité, qu’elle a fait confiance à Monsieur [H] qui a reconnu et déclaré l’enfant sous le nom de [R], [B] [H] [W] alors qu’il savait qu’il n’en était pas le père. Elle précise avoir découvert par la suite cette reconnaissance, avec l’ajout d’un second prénom [B] qui n’avait aucun sens pour elle et que des démarches ont été entreprises pour rectifier cette erreur en faisant une demande d’aide juridictionnelle pour la présente procédure. Elle souligne qu’ils ont fini par mettre fin à leur relation et qu’ils n’ont gardé de contact que s’agissant des démarches entreprises, aucune relation avec l’enfant n’ayant été maintenue. Enfin, elle ajoute que le père biologique, Monsieur [F], et sa famille sont présents pour l’enfant et que celui-ci souhaite reconnaître sa fille.

En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 29 octobre 2024, Monsieur [O] [H] demande au tribunal de :
– Désigner un administrateur ad hoc qu’il plaira au tribunal afin de représenter l’enfant [R], [B] [H] [W], dans la présente instance,
– Ordonner une expertise par empreintes génétiques à l’égard de Monsieur [O] [H] et Madame [R] [H] [W],
– Juger que Monsieur [O] [H] n’est pas le père de l’enfant [R], [B] [H] [W],
– Supprimer le nom de famille [H] de l’état civil de l’enfant,
– Juger que le nom de famille de l’enfant sera désormais [W],
– Ordonner la transcription du jugement à venir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
– Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance et le cas échéant, à la charge du Trésor Public.

Monsieur [H] manifeste son accord avec les prétentions de Madame [W]. Il confirme être définitivement séparé de cette dernière, aucune relation n’étant maintenue ni avec elle ni avec l’enfant, et son entourage ne considérant pas l’enfant comme sa fille. Il déclare ne pas avoir pris conscience de la mesure de ses déclarations lors de la naissance de l’enfant et souhaiter que soit rétablie la vérité biologique en anéantissant la filiation établie à son égard et en modifiant le nom de famille de l’enfant.

Le 18 mars 2024, le ministère public a émis un avis favorable à l’expertise génétique.

L’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 a fixé les plaidoiries au 12 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Déclare l’action recevable ;

Annule la reconnaissance de [R], [B] [H] [W], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 10] (78) par Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (78) ;

Dit que Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (78), n’est pas le père de l’enfant [R], [B] [H] [W], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 10] (78) ;

Dit que l’enfant portera désormais le seul nom de [W] ;

Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n° 001286/2022 établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] (78) ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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