L’Essentiel : L’affaire concerne la recherche de paternité de l’enfant [S] [D], né en 2021. Madame [U] [D], mère de l’enfant, a assigné Monsieur [H] [M] devant le tribunal de Versailles, demandant une expertise génétique pour établir la filiation paternelle. Elle souhaite également que Monsieur [M] soit reconnu comme père, que la résidence de l’enfant soit fixée chez elle, et qu’il contribue financièrement à son entretien. Monsieur [M] accepte l’expertise, mais conteste les autres demandes. Le tribunal a déclaré sa compétence, ordonné l’expertise, et fixé une audience pour le 8 octobre 2024, avec une décision prévue pour le 26 novembre 2024.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne la recherche de paternité de l’enfant [S] [D], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 10] (92). Madame [U] [D], en tant que mère et représentante légale de l’enfant, a assigné Monsieur [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Demandes de Madame [U] [D]Dans ses conclusions, Madame [U] [D] demande au tribunal de se déclarer compétent pour statuer sur l’action en recherche de paternité. Elle sollicite également une expertise d’identification génétique pour établir la filiation paternelle de Monsieur [M] à l’égard de l’enfant. Elle souhaite que le tribunal reconnaisse Monsieur [M] comme le père de l’enfant, ordonne la transcription du jugement sur l’acte de naissance, et fixe la résidence habituelle de l’enfant chez elle. De plus, elle demande une contribution financière pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, rétroactive à la date de naissance. Position de Monsieur [H] [M]Monsieur [H] [M] a répondu en ne s’opposant pas à l’expertise d’identification génétique, à condition que les frais soient à la charge de Madame [D]. Il conteste cependant les autres demandes relatives à l’autorité parentale, affirmant que Madame [D] s’était engagée à ne rien lui imposer concernant la grossesse. Procédure judiciaireLe tribunal a renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a fixé les plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024, avec une décision mise en délibéré au 26 novembre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré sa compétence et a ordonné une expertise pour établir la paternité. Il a désigné un expert pour procéder aux prélèvements nécessaires et a précisé que Madame [U] [D] devait verser une provision pour les frais d’expertise. Le tribunal a également stipulé que le rapport de l’expert devait être déposé avant le 2 mai 2025 et a réservé les autres demandes en attente des résultats de l’expertise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du tribunal en matière de recherche de paternité ?Le tribunal judiciaire de Versailles a été saisi pour statuer sur une action en recherche de paternité, conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code civil. L’article 325 du Code civil stipule que : « La filiation peut être établie par la reconnaissance, par la possession d’état ou par la décision de justice. » Ainsi, le tribunal a reconnu sa compétence pour examiner la demande de madame [U] [D] en raison de la nature de l’action qui vise à établir la filiation paternelle de l’enfant [S] [D]. De plus, l’article 330 du même code précise que : « L’action en recherche de paternité est ouverte à l’enfant, à sa mère ou à toute personne ayant un intérêt légitime. » Cela renforce la légitimité de la demande de madame [D], qui agit tant en son nom personnel qu’en tant que représentante légale de l’enfant. Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise d’identification génétique ?L’ordonnance du tribunal a prévu une expertise d’identification génétique pour établir la filiation paternelle, en se fondant sur l’article 16-11 du Code civil, qui dispose que : « Le consentement de l’intéressé est requis pour toute expertise d’identification génétique. » Dans ce cas, madame [D] a consenti à cette expertise, ce qui est une condition préalable à sa réalisation. L’article 16-11 précise également que : « L’expertise ne peut être ordonnée qu’en cas de nécessité, et le juge doit s’assurer que les droits de la personne concernée sont respectés. » Le tribunal a donc agi dans le respect de ces dispositions en ordonnant l’expertise, tout en veillant à ce que les droits de toutes les parties soient préservés. Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de paternité sur l’autorité parentale ?La reconnaissance de paternité a des implications directes sur l’autorité parentale, comme le stipule l’article 372 du Code civil, qui énonce que : « L’autorité parentale est l’ensemble des droits et des devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. » Dans le cadre de cette affaire, le tribunal a décidé que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par madame [D], ce qui est conforme à l’article 373-2 du Code civil, qui précise que : « En cas de désaccord entre les parents, le juge peut attribuer l’autorité parentale à l’un d’eux. » Cette décision vise à protéger l’intérêt de l’enfant [S] [D], en tenant compte des circonstances de la séparation des parents et des souhaits de madame [D]. Comment se détermine la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par les articles 203 et suivants du Code civil. L’article 203 dispose que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné monsieur [M] à verser une contribution, dont le montant sera déterminé ultérieurement, mais qui sera rétroactive à compter de la naissance de l’enfant, conformément à l’article 211-1 du Code civil, qui précise que : « La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être fixée rétroactivement. » Cette mesure vise à garantir que l’enfant bénéficie du soutien financier nécessaire dès sa naissance, en tenant compte des capacités financières de chaque parent. Quelles sont les implications des dépens dans cette procédure ?Les dépens, qui incluent les frais de justice, sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a réservé les dépens, ce qui signifie que la question des frais sera tranchée ultérieurement, en fonction de l’issue de la procédure. L’article 700 du même code permet également au juge d’accorder une indemnité à la partie qui a dû faire face à des frais de justice, ce qui a conduit le tribunal à condamner monsieur [M] au paiement de 3.000 euros sur ce fondement. Cela vise à compenser les frais engagés par madame [D] dans le cadre de cette action en justice, renforçant ainsi l’équité dans le traitement des parties. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03774 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLFR
Code NAC : 2AA
DEMANDERESSE :
Madame [U] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant [S] [D], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 10] (92),
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (94)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Claire SIEG, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (56)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Mathilde GUILLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE :
Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Localité 8]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 27 Juin 2023 reçu au greffe le 03 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
[S] [D] est né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 10] (92) de [U] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023 déposé à l’étude, madame [U] [D], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant [S] [D], a fait assigner monsieur [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles en recherche de paternité.
Au terme de ses conclusions en réponse n°1 notifiées le 27 novembre 2023 par RPVA, madame [U] [D] demande au tribunal, au visa des articles 325 et suivants du code civil, de :
– se déclarer compétent pour statuer sur l’action en recherche de paternité
Avant dire droit,
– ordonner toute expertise d’identification génétique afin que soit établie la filiation paternelle de Monsieur [M] à l’égard de l’enfant [S] [D].
– donner acte à Madame [D] de ce qu’elle consent à toute expertise d’identification génétique et recueillir en application de l’article 16-11 du Code civil son consentement à une telle expertise si cette mesure était ordonnée ;
Surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente des résultats d’expertise :
– dire que l’enfant [S] [D] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 10] (92), de nationalité française, est l’enfant de Monsieur [H] [M],
– ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant, – dire que l’autorité parentale sur l’enfant [S] sera exercée exclusivement par Madame [D],
– fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
– condamner Monsieur [M] au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dont le montant sera à parfaire,
– juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera fixée rétroactivement à compter de la naissance de l’enfant soit à compter du 10 novembre 2021,
– condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.,
– condamner Monsieur [M] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, madame [D] expose avoir eu une relation affective à compter de l’année 2019 avec monsieur [M] et avoir appris qu’elle était enceinte à l’occasion d’une hospitalisation en avril 2021 pour une embolie pulmonaire, alors que le couple venait de se séparer. Elle ajoute que monsieur [M] ne souhaitait pas qu’elle garde l’enfant mais que d’une part, elle n’était plus dans le délai légal pour avorter et que d’autre part, elle ne souhaitait pas mettre fin à cette grossesse pourtant inattendue.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 23 novembre 2023, monsieur [H] [M] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
– constater qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise d’identification génétique aux fins de connaître la filiation biologique paternelle de l’enfant [S] [D], sous condition que les frais d’expertise et demandes éventuelles de provisions soient mises à la charge de Madame [D] et, au besoin, la condamner au règlement de ces frais.
– surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente des résultats d’expertise,
– débouter Madame [D] de l’ensemble de ses autres demandes relatives aux mesures découlant de l’autorité parentale,
– réserver les dépens.
Il souligne que lorsque madame [D] lui a annoncé qu’elle était enceinte et qu’elle souhaitait garder l’enfant alors que lui-même n’avait aucunement l’intention de le reconnaître, elle s’était engagée à ne rien lui imposer ni rien lui demander.
Le tribunal renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
Les parties ont communiqué leurs écritures au Ministère Public qui n’a pas émis d’avis.
L’ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024 a fixé les plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable,
DIT que l’action est recevable,
Avant dire droit sur la demande au fond :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
IGNA
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6],
avec la mission suivante :
– procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d’empreintes génétiques sur les personnes suivantes :
1 [S] [D], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 10] (HAUTS DE SEINE) de [U] [D], domicilié chez sa mère [Adresse 5] à [Localité 10] (92).
2° Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (MORBIHAN), domicilié[Adresse 3] ;
– rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de monsieur [H] [M] à l’égard de [S] [D] ;
ORDONNE le versement par madame [U] [D] d’une somme de 792 euros TTC à titre de provision à valoir sur les frais d’honoraires de l’expert, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
PRECISE que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision revêtue de la formule exécutoire,
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT que l’expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu’il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal, avant le 2 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l’expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties et au ministère public ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2025 à 9h30 (hors la présence des parties) pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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