Question de la filiation et de la paternité dans le cadre des expertises génétiques.

·

·

Question de la filiation et de la paternité dans le cadre des expertises génétiques.

L’Essentiel : Monsieur [X] [Z] est né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] de [R] [B] et [X] [Z], mariés depuis 2007. En mars 2022, Madame [R] [B] a contesté la paternité de Monsieur [X] [Z] devant le tribunal de Versailles. Le 7 mars 2023, une expertise génétique a été ordonnée, concluant le 5 décembre 2023 que Monsieur [X] [Z] n’était pas le père biologique de [O] [Z]. En janvier 2024, Madame [R] [B] a demandé l’annulation du lien de filiation, tandis que Monsieur [X] [Z] a confirmé son ignorance de la paternité avant la naissance. La décision finale est attendue le 26 novembre 2024.

Naissance et contexte familial

Selon l’acte d’état civil, [O] [Z] est né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78) de [R] [B] et de [X] [Z], un couple marié depuis le [Date mariage 5] 2007.

Assignation en contestation de paternité

Le 21 et 25 mars 2022, Madame [R] [B] a assigné Monsieur [X] [Z] et l’enfant [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles pour contester la paternité de ce dernier.

Jugement et expertise génétique

Le 7 mars 2023, le tribunal a déclaré l’action de [R] [B] recevable et a ordonné une expertise génétique pour vérifier la paternité de Monsieur [X] [Z] à l’égard de l’enfant.

Résultats de l’expertise

Le 5 décembre 2023, le laboratoire a conclu que Monsieur [X] [Z] avait des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de [O] [Z].

Demandes de Madame [R] [B]

Dans ses conclusions du 4 janvier 2024, Madame [R] [B] a demandé au tribunal de constater l’absence de lien de filiation entre [O] [Z] et Monsieur [X] [Z], d’annuler rétroactivement ce lien et d’ordonner que l’enfant prenne le nom de sa mère.

Demandes de Monsieur [X] [Z]

Monsieur [X] [Z], dans ses conclusions du 26 avril 2024, a également demandé au tribunal de déclarer qu’il n’est pas le père de [O] [Z] et d’annuler le lien de filiation, tout en demandant que l’enfant prenne le nom de sa mère.

Contexte relationnel

Monsieur [X] [Z] a confirmé qu’il savait avant la naissance de l’enfant qu’il n’en était pas le père et qu’il n’avait plus de contact avec lui depuis sa séparation avec Madame [B] en novembre 2020.

Procédure judiciaire et décision finale

Le tribunal a fixé les plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que Monsieur [X] [Z] n’est pas le père biologique de [O] [Z], a ordonné que l’enfant prenne le nom de sa mère, et a prescrit la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil. Les parties supporteront leurs propres dépens, les frais d’expertise étant à la charge de Madame [R] [B].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des obligations de l’héritier en matière de dettes successorales ?

L’héritier qui accepte une succession purement et simplement est soumis à des obligations spécifiques concernant les dettes successorales. Selon l’article 786 du Code civil :

« L’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette. »

Ainsi, l’héritier doit prouver qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer la dette au moment de l’acceptation de la succession et que le paiement de cette dette mettrait en péril son patrimoine personnel.

Il est également important de noter que l’héritier doit agir dans un délai de cinq mois à compter de la connaissance de la dette, ce qui implique une vigilance quant à la gestion des informations relatives aux dettes du défunt.

Quelles sont les conséquences de la prescription sur la demande de décharge ?

La prescription joue un rôle crucial dans la demande de décharge d’une obligation successorale. Selon l’article 786 du Code civil, l’héritier doit introduire son action dans un délai de cinq mois à partir du moment où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.

Si ce délai n’est pas respecté, la demande de décharge devient prescrite. Dans le cas présent, la CRCA a soutenu que madame [S] avait eu connaissance des engagements de caution au moins le 1er juin 2021, ce qui aurait dû l’inciter à agir avant le 1er novembre 2021.

La décision du juge de la mise en état a déclaré la demande reconventionnelle de décharge de madame [S] comme étant prescrite, car elle a été formalisée dans des conclusions au fond du 28 décembre 2023, bien après l’expiration du délai de prescription.

Comment la connaissance des dettes successorales est-elle déterminée ?

La connaissance des dettes successorales est un élément clé pour déterminer si l’héritier peut demander une décharge. Selon la jurisprudence et les dispositions du Code civil, il appartient à l’héritier de prouver qu’il n’avait pas connaissance des dettes au moment de l’acceptation de la succession.

Dans cette affaire, la CRCA a argumenté que madame [S] avait eu connaissance des engagements de caution au moins le 1er juin 2021, date à laquelle elle a été impliquée dans la gestion de la SCEA.

L’article 786 du Code civil stipule que l’héritier doit prouver qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer la dette au moment de l’acceptation. En l’espèce, le juge a conclu que madame [S] avait effectivement connaissance des dettes successorales, ce qui a conduit à la déclaration de prescription de sa demande de décharge.

Quelles sont les implications de l’acceptation de la succession sur les dettes ?

L’acceptation de la succession a des implications significatives sur les dettes. En acceptant la succession purement et simplement, l’héritier devient responsable des dettes du défunt, y compris celles qui n’étaient pas connues au moment de l’acceptation.

L’article 786 du Code civil précise que l’héritier peut demander à être déchargé de ses obligations à une dette successorale s’il avait des motifs légitimes d’ignorer cette dette au moment de l’acceptation.

Dans le cas de madame [S], son acceptation de la succession le 4 mai 2021 l’a rendue responsable des dettes, et la connaissance des engagements de caution a été déterminante pour la décision du juge.

Ainsi, l’acceptation de la succession entraîne une responsabilité immédiate pour les dettes, sauf si l’héritier peut prouver qu’il n’en avait pas connaissance et qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer ces dettes.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01793 – N° Portalis DB22-W-B7G-QP32
Code NAC : 2AO

DEMANDERESSE :

Madame [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Caroline PALOMEROS de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocats au barreau de VAL D’OISE

Monsieur [O] [Z], pris en la personne de sa mère représentante légale Madame [R] [B] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (78)
né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]

ACTE INITIAL du 25 Mars 2022 reçu au greffe le 25 Mars 2022.

DÉBATS : A l’audience tenue en chmabre du conseil le 08 Octobre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Novembre 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

Selon l’acte d’état civil dressé le 18 novembre 2019, [O] [Z] est né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78) de [R] [B] et de [X] [Z], tous deux mariés selon acte de mariage du [Date mariage 5] 2007.

Par actes d’huissier en dates des 21 et 25 mars 2022, Madame [R] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles Monsieur [X] [Z] et l’enfant mineur [O] [Z], pris en la personne de sa mère, représentante légale, en contestation de paternité.

Par jugement en date du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, a déclaré l’action de [R] [B] recevable et avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à l’IGNA avec la mission de procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d’empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l’enfant [O] [Z], né le [Date naissance 3] 2019, à [Localité 12] (78),
2° Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 7] 1978, à [Localité 10] (ALGERIE),
de rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [X] [Z] à l’égard de l’enfant [O] [Z].

Le 5 décembre 2023, le laboratoire d’expertise génétique a rendu un rapport concluant que Monsieur [X] [Z] présente des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant [O] [Z].

Dans ses conclusions en ouverture de rapport signifiées par RPVA le 4 janvier 2024, Madame [R] [B] demande au tribunal de :
– la recevoir en ses demandes, fins et conclusions
– la déclarer bien fondée
– constater que [O] [Z] n’est pas le fils biologique de Monsieur [X] [Z]
– annuler rétroactivement depuis la naissance de l’enfant [O] [Z] le lien de filiation entre lui et Monsieur [X] [Z]
– ordonner l’inscription sur l’acte de naissance de l’enfant [O] [Z], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78), de la dissolution du lien de filiation paternelle de Monsieur [X] [Z]
– ordonner qu'[O] prendra le nom patronymique de sa mère, [B]
– ordonner qu’il n’y a pas lieu de fixer les relations entre Monsieur [X] [Z] et [O] [Z]
– débouter Monsieur [X] [Z] de ses demandes plus amples et contraires
– laisser les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise génétique confirment l’absence de lien de filiation entre le défendeur et l’enfant. Elle indique qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’organiser avec Monsieur [Z] un droit de visite d’hébergement, étant donné que ce dernier ne s’est jamais comporté comme un père à son égard et que toute relation entre eux a cessé depuis longtemps.

Dans ses conclusions en ouverture de rapport signifiées par RPVA le 26 avril 2024, Monsieur [X] [Z] demande au tribunal de :
– le recevoir en ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
– le déclarer bien fondé
– écarter sa paternité
– annuler rétroactivement depuis la naissance de l’enfant [O] [Z] le lien de filiation entre lui et Monsieur [X] [Z]
– dire qu’il n’est pas le père de l’enfant mineur [O] [Z], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78)
– dire que l’enfant portera désormais le nom patronymique de sa mère [B]
– ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant auprès de l’Officier d’état-civil de la Commune de [Localité 12] (78)
– condamner Madame [B] aux entiers dépens.

Monsieur [Z] confirme qu’il savait avant la naissance de l’enfant qu’il n’en était pas le père et qu’il n’a plus de contact avec lui depuis sa séparation avec Madame [B], en novembre 2020.

Le tribunal renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.

L’ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024 a fixé les plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024.

A cette audience, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 7] 1978 [Localité 10] (ALGERIE), n’est pas le père biologique de [O] [Z], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78) ;

DIT que l’enfant prendra le nom de sa mère et se nommera [O] [B] ;

ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n°4486 établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (78) ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, étant précisé que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [R] [B] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon