Question de la filiation et de la paternité dans un contexte de contestation génétique.

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Question de la filiation et de la paternité dans un contexte de contestation génétique.

L’Essentiel : Monsieur [X] [Z] est né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] de [R] [B] et [X] [Z], un couple marié depuis 2007. En mars 2022, Madame [R] [B] a contesté la paternité de Monsieur [X] [Z] devant le tribunal de Versailles. Le 7 mars 2023, une expertise génétique a été ordonnée, concluant le 5 décembre 2023 que Monsieur [X] [Z] n’était pas le père biologique. Dans ses conclusions de janvier 2024, Madame [R] [B] a demandé l’annulation du lien de filiation, tandis que Monsieur [X] [Z] a confirmé son absence de paternité. La décision finale sera rendue le 26 novembre 2024.

Naissance et contexte familial

Selon l’acte d’état civil, [O] [Z] est né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78) de [R] [B] et de [X] [Z], un couple marié depuis le [Date mariage 5] 2007.

Assignation en contestation de paternité

Le 21 et 25 mars 2022, Madame [R] [B] a assigné Monsieur [X] [Z] et l’enfant [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles pour contester la paternité de ce dernier.

Jugement et expertise génétique

Le 7 mars 2023, le tribunal a déclaré l’action de [R] [B] recevable et a ordonné une expertise génétique pour vérifier la paternité de Monsieur [X] [Z] à l’égard de l’enfant.

Résultats de l’expertise

Le 5 décembre 2023, le laboratoire a conclu que Monsieur [X] [Z] avait des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de [O] [Z].

Demandes de Madame [R] [B]

Dans ses conclusions du 4 janvier 2024, Madame [R] [B] a demandé au tribunal de constater l’absence de lien de filiation entre [O] [Z] et Monsieur [X] [Z], d’annuler rétroactivement ce lien et d’ordonner que l’enfant prenne le nom de sa mère.

Demandes de Monsieur [X] [Z]

Monsieur [X] [Z], dans ses conclusions du 26 avril 2024, a également demandé au tribunal de déclarer qu’il n’est pas le père de [O] [Z] et d’annuler rétroactivement le lien de filiation.

Contexte relationnel

Monsieur [X] [Z] a confirmé qu’il savait avant la naissance de l’enfant qu’il n’en était pas le père et qu’il n’avait plus de contact avec lui depuis sa séparation avec Madame [B] en novembre 2020.

Procédure judiciaire et décision finale

Le tribunal a fixé les plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que Monsieur [X] [Z] n’est pas le père biologique de [O] [Z], a ordonné que l’enfant prenne le nom de sa mère, et a décidé de la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil. Les frais d’expertise seront à la charge de Madame [R] [B].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du tribunal en matière de contestation de paternité ?

Le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré sa compétence en vertu de l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les contestations relatives à l’état des personnes sont de la compétence des tribunaux judiciaires ».

Cet article précise que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des actions en contestation de paternité, ce qui est le cas dans cette affaire.

De plus, l’article 16 du Code civil, qui énonce que « chacun a droit au respect de sa vie privée », est également pertinent, car la contestation de paternité touche à la vie privée des individus concernés.

Ainsi, le tribunal a agi conformément à la loi française, en se déclarant compétent pour examiner la demande de contestation de paternité formulée par Madame [R] [B].

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une action en contestation de paternité ?

L’article 333 du Code civil précise que « l’action en contestation de paternité peut être exercée par le père, la mère ou l’enfant ».

Dans cette affaire, Madame [R] [B] a exercé son droit en tant que mère pour contester la paternité de Monsieur [X] [Z].

L’article 334 du même code indique que « l’action en contestation de paternité est recevable tant que l’enfant est mineur ».

Étant donné que l’enfant [O] [Z] est né en 2019, il est encore mineur au moment de l’assignation, ce qui rend l’action recevable.

Le tribunal a donc déclaré l’action de Madame [R] [B] recevable, conformément aux dispositions des articles 333 et 334 du Code civil.

Quels sont les effets d’une décision de contestation de paternité ?

L’article 316 du Code civil stipule que « la filiation peut être contestée par voie d’action ».

En cas de succès dans une action en contestation de paternité, comme dans le cas présent, l’article 317 du Code civil précise que « la décision de justice a pour effet d’annuler rétroactivement le lien de filiation ».

Cela signifie que le tribunal a le pouvoir d’annuler le lien de filiation entre l’enfant [O] [Z] et Monsieur [X] [Z] depuis la naissance de l’enfant.

De plus, l’article 318 du Code civil indique que « l’enfant peut prendre le nom de sa mère » dans le cadre d’une telle décision.

Ainsi, le tribunal a ordonné que l’enfant prenne le nom de sa mère, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les conséquences sur l’état civil de l’enfant suite à la décision de contestation de paternité ?

L’article 47 du Code civil stipule que « l’acte de naissance doit mentionner les éléments relatifs à la filiation ».

Suite à la décision de contestation de paternité, le tribunal a ordonné la transcription de la décision sur les registres de l’état civil, conformément à l’article 462 du Code civil, qui précise que « les décisions judiciaires relatives à l’état civil doivent être transcrites sur les registres de l’état civil ».

Cela implique que le lien de filiation entre l’enfant [O] [Z] et Monsieur [X] [Z] sera annulé sur l’acte de naissance, et que l’enfant portera désormais le nom de sa mère, [B].

Cette transcription est essentielle pour mettre à jour l’état civil de l’enfant et refléter la réalité de sa filiation.

Quelles sont les implications financières de la décision de contestation de paternité ?

L’article 696 du Code de procédure civile précise que « les dépens sont à la charge de la partie qui les a exposés ».

Dans cette affaire, le tribunal a décidé que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens, ce qui signifie que Madame [R] [B] et Monsieur [X] [Z] devront assumer leurs frais respectifs.

Cependant, il a été précisé que les frais d’expertise seraient à la charge de Madame [R] [B], conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner une partie à payer les frais d’expertise.

Ainsi, les implications financières de la décision sont claires : chaque partie supporte ses propres frais, mais Madame [R] [B] devra également couvrir les frais liés à l’expertise génétique.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01793 – N° Portalis DB22-W-B7G-QP32
Code NAC : 2AO

DEMANDERESSE :

Madame [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Caroline PALOMEROS de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocats au barreau de VAL D’OISE

Monsieur [O] [Z], pris en la personne de sa mère représentante légale Madame [R] [B] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (78)
né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]

ACTE INITIAL du 25 Mars 2022 reçu au greffe le 25 Mars 2022.

DÉBATS : A l’audience tenue en chmabre du conseil le 08 Octobre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Novembre 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

Selon l’acte d’état civil dressé le 18 novembre 2019, [O] [Z] est né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78) de [R] [B] et de [X] [Z], tous deux mariés selon acte de mariage du [Date mariage 5] 2007.

Par actes d’huissier en dates des 21 et 25 mars 2022, Madame [R] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles Monsieur [X] [Z] et l’enfant mineur [O] [Z], pris en la personne de sa mère, représentante légale, en contestation de paternité.

Par jugement en date du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, a déclaré l’action de [R] [B] recevable et avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à l’IGNA avec la mission de procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d’empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l’enfant [O] [Z], né le [Date naissance 3] 2019, à [Localité 12] (78),
2° Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 7] 1978, à [Localité 10] (ALGERIE),
de rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [X] [Z] à l’égard de l’enfant [O] [Z].

Le 5 décembre 2023, le laboratoire d’expertise génétique a rendu un rapport concluant que Monsieur [X] [Z] présente des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant [O] [Z].

Dans ses conclusions en ouverture de rapport signifiées par RPVA le 4 janvier 2024, Madame [R] [B] demande au tribunal de :
– la recevoir en ses demandes, fins et conclusions
– la déclarer bien fondée
– constater que [O] [Z] n’est pas le fils biologique de Monsieur [X] [Z]
– annuler rétroactivement depuis la naissance de l’enfant [O] [Z] le lien de filiation entre lui et Monsieur [X] [Z]
– ordonner l’inscription sur l’acte de naissance de l’enfant [O] [Z], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78), de la dissolution du lien de filiation paternelle de Monsieur [X] [Z]
– ordonner qu'[O] prendra le nom patronymique de sa mère, [B]
– ordonner qu’il n’y a pas lieu de fixer les relations entre Monsieur [X] [Z] et [O] [Z]
– débouter Monsieur [X] [Z] de ses demandes plus amples et contraires
– laisser les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise génétique confirment l’absence de lien de filiation entre le défendeur et l’enfant. Elle indique qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’organiser avec Monsieur [Z] un droit de visite d’hébergement, étant donné que ce dernier ne s’est jamais comporté comme un père à son égard et que toute relation entre eux a cessé depuis longtemps.

Dans ses conclusions en ouverture de rapport signifiées par RPVA le 26 avril 2024, Monsieur [X] [Z] demande au tribunal de :
– le recevoir en ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
– le déclarer bien fondé
– écarter sa paternité
– annuler rétroactivement depuis la naissance de l’enfant [O] [Z] le lien de filiation entre lui et Monsieur [X] [Z]
– dire qu’il n’est pas le père de l’enfant mineur [O] [Z], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78)
– dire que l’enfant portera désormais le nom patronymique de sa mère [B]
– ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant auprès de l’Officier d’état-civil de la Commune de [Localité 12] (78)
– condamner Madame [B] aux entiers dépens.

Monsieur [Z] confirme qu’il savait avant la naissance de l’enfant qu’il n’en était pas le père et qu’il n’a plus de contact avec lui depuis sa séparation avec Madame [B], en novembre 2020.

Le tribunal renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.

L’ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024 a fixé les plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024.

A cette audience, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 7] 1978 [Localité 10] (ALGERIE), n’est pas le père biologique de [O] [Z], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78) ;

DIT que l’enfant prendra le nom de sa mère et se nommera [O] [B] ;

ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n°4486 établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (78) ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, étant précisé que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [R] [B] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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