L’Essentiel : La CJUE a établi que le consentement d’un abonné à la publication de ses données téléphoniques s’applique également à leur utilisation dans d’autres États membres. Ce cadre légal harmonisé vise à garantir un respect uniforme des données personnelles au sein de l’Union. Ainsi, une société belge peut obtenir des données d’abonnés néerlandais sans nécessiter un nouveau consentement, à condition que ces données ne soient pas utilisées à d’autres fins. De plus, l’article 25 de la directive « Service universel » stipule que les opérateurs doivent répondre à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition de leurs données, sans discrimination.
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Cadre légal harmoniséLa CJUE a jugé que le consentement d’un abonné téléphonique à la publication de ses données couvre également l’utilisation de celles-ci dans un autre État membre. Le cadre réglementaire largement harmonisé permet (en théorie) d’assurer dans l’ensemble de l’Union le même respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel des abonnés. Une société belge de services de renseignements téléphoniques et d’annuaire accessibles depuis le territoire belge était ainsi en droit d’obtenir des entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés aux Pays-Bas, de mettre à sa disposition les données relatives à leurs abonnés. Il s’agit là d’une application de la directive n° 2002/22/UE du 7 mars 2002 dite « service universel ». Pas de consentement de l’abonné « par pays »A ce titre, il n’est pas nécessaire que l’abonné donne son consentement à cette cession. Il résultait déjà de la jurisprudence Deutsche Telekom (CJUE, 5 mai 2011, C-543/09) que dès lors qu’un abonné a été informé par l’entreprise lui ayant attribué un numéro de téléphone de la possibilité que ses données à caractère personnel soient transmises à une entreprise tierce en vue de leur publication dans un annuaire public et qu’il a consenti à cette publication, l’abonné en question n’a pas de nouveau à consentir à la transmission de ces mêmes données à une autre entreprise, s’il est garanti que les données concernées ne seront pas utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées en vue de leur première publication. Mise à disposition des listes d’abonnésIl ressort de l’article 25 de la directive « Service universel » qu’un opérateur doit faire droit à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition de ses données. Cette mise à disposition doit être faite à des conditions non discriminatoires. Cet article ne fait aucune distinction selon que la demande est formulée par une entreprise établie dans le même État membre que celui dans lequel est établie l’entreprise à laquelle cette demande est adressée ou dans un autre État membre. Cette absence de distinction est conforme à l’objectif poursuivi par la directive, qui vise, notamment, à assurer la disponibilité, dans toute l’Union, de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et à un choix effectifs. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre légal concernant le consentement des abonnés téléphoniques dans l’Union européenne ?Le cadre légal concernant le consentement des abonnés téléphoniques dans l’Union européenne est principalement défini par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Cette jurisprudence stipule que le consentement d’un abonné à la publication de ses données personnelles s’étend à leur utilisation dans d’autres États membres. Cela signifie qu’une fois qu’un abonné a consenti à la publication de ses données, celles-ci peuvent être utilisées par des entreprises situées dans d’autres pays de l’Union sans nécessiter un nouveau consentement. Ce cadre réglementaire harmonisé vise à garantir un respect uniforme des exigences de protection des données à caractère personnel à travers l’ensemble de l’Union européenne. Quelles sont les implications de la directive n° 2002/22/UE pour les entreprises de services de renseignements téléphoniques ?La directive n° 2002/22/UE, également connue sous le nom de directive « service universel », a des implications significatives pour les entreprises de services de renseignements téléphoniques. Elle permet à ces entreprises d’obtenir des données relatives aux abonnés d’autres États membres, comme dans le cas d’une société belge qui a pu accéder aux données d’abonnés néerlandais. Cette directive vise à garantir que les services de renseignements téléphoniques soient accessibles et de bonne qualité dans toute l’Union européenne. Elle favorise également la concurrence en permettant aux entreprises d’accéder à des informations nécessaires pour offrir leurs services, tout en respectant les normes de protection des données. Pourquoi le consentement de l’abonné n’est-il pas requis « par pays » ?Le consentement de l’abonné n’est pas requis « par pays » en raison de la jurisprudence établie par la CJUE, notamment dans l’affaire Deutsche Telekom. Cette jurisprudence stipule qu’une fois qu’un abonné a été informé de la possibilité de transmission de ses données à des tiers pour publication, et qu’il a consenti à cette publication, il n’est pas nécessaire qu’il donne un nouveau consentement pour la transmission de ces mêmes données à une autre entreprise, tant que l’utilisation de ces données reste conforme à l’objectif initial. Cela simplifie le processus pour les entreprises et assure une meilleure fluidité dans l’utilisation des données à travers les frontières de l’Union européenne. Quelles sont les obligations des opérateurs en matière de mise à disposition des données ?Selon l’article 25 de la directive « service universel », les opérateurs ont l’obligation de répondre à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition de leurs données. Cette mise à disposition doit être effectuée dans des conditions non discriminatoires, ce qui signifie que les opérateurs ne peuvent pas traiter différemment les demandes en fonction de l’État membre d’origine de la demande. Cette approche vise à garantir que tous les acteurs, qu’ils soient locaux ou d’autres États membres, aient un accès équitable aux données nécessaires pour offrir des services de qualité. L’objectif est de promouvoir la concurrence et d’assurer un choix effectif pour les consommateurs dans toute l’Union européenne. |
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