Falsification de documents : enjeux de la responsabilité de l’emprunteur. Questions / Réponses juridiques.

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Falsification de documents : enjeux de la responsabilité de l’emprunteur. Questions / Réponses juridiques.

La S.A. Le Crédit Lyonnais a accordé un prêt immobilier de 222.670 € à Monsieur [L] [G] en mars 2022, mais a découvert que les relevés bancaires fournis étaient falsifiés. En conséquence, la banque a prononcé la déchéance du terme en juin 2023, réclamant 221.004,29 €. Le tribunal a confirmé la légitimité de cette déchéance, considérant que les documents étaient effectivement falsifiés. La demande de Monsieur [L] [G] pour des délais de paiement a été rejetée, et il a été condamné à verser 207.468,09 € à la banque, ainsi qu’une indemnité pour frais de justice.. Consulter la source documentaire.

Sur la déchéance du terme du prêt

La déchéance du terme du prêt est régie par plusieurs dispositions légales, notamment l’article L. 313-17 du Code de la consommation et l’article 1103 du Code civil.

L’article L. 313-17 du Code de la consommation stipule :

« Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur. »

Cet article impose au prêteur de prouver que l’emprunteur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations essentielles.

De plus, l’article 1103 du Code civil précise que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Cela signifie que les parties sont tenues par les termes du contrat qu’elles ont accepté.

Dans le cas présent, la S.A. Le Crédit Lyonnais a démontré que les relevés de compte fournis par Monsieur [L] [G] étaient falsifiés, ce qui constitue une inexactitude des renseignements fournis lors de la demande de prêt.

Ainsi, la banque a été fondée à prononcer la déchéance du terme, car les conditions d’application de la clause de déchéance étaient remplies.

Monsieur [L] [G] n’a pas réussi à prouver qu’il avait remis des documents authentiques à un intermédiaire, ce qui renforce la légitimité de la décision de la banque.

Sur l’indemnité conventionnelle

L’indemnité conventionnelle est régie par l’article L. 313-51 du Code de la consommation et l’article R. 313-28 du même code.

L’article L. 313-51 dispose que :

« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. »

Cet article permet au prêteur de réclamer des indemnités en cas de défaillance de l’emprunteur.

L’article R. 313-28 précise que :

« L’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. »

Dans cette affaire, la S.A. Le Crédit Lyonnais a prévu une indemnité de 7 % dans les conditions générales du contrat de prêt.

Cette indemnité a été jugée conforme aux dispositions légales, car elle ne constitue pas une clause pénale et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties.

Ainsi, la demande de Monsieur [L] [G] de requalifier cette indemnité en clause pénale a été rejetée.

Sur les montants dus

Les montants dus par Monsieur [L] [G] sont déterminés par les versements effectués après la déchéance du terme, conformément à l’article 1353 du Code civil.

L’article 1353 stipule que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

La S.A. Le Crédit Lyonnais a présenté des preuves des montants dus, y compris les versements effectués par Monsieur [L] [G] après la déchéance.

Le tribunal a donc arrêté le montant des sommes restant dues à 207.468,09 €, en tenant compte des intérêts et de l’indemnité conventionnelle.

Monsieur [L] [G] n’a pas réussi à prouver qu’il avait déjà réglé des montants supérieurs à ceux réclamés, ce qui justifie la décision du tribunal.

Sur les délais de paiement

Les délais de paiement sont régis par l’article 1343-5 du Code civil, qui dispose que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Dans cette affaire, Monsieur [L] [G] a demandé des délais de paiement, mais n’a pas fourni de justificatifs suffisants concernant sa situation financière actuelle.

Le tribunal a donc rejeté sa demande, considérant qu’il ne justifiait pas de ses ressources depuis son admission à la retraite anticipée.

Ainsi, la demande de délais de paiement a été considérée comme non fondée, et le tribunal a statué en faveur de la S.A. Le Crédit Lyonnais.


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