La S.A. Le Crédit Lyonnais a accordé un prêt immobilier de 222.670 € à Monsieur [L] [G] en mars 2022, mais a découvert que les relevés bancaires fournis étaient falsifiés. En conséquence, la banque a prononcé la déchéance du terme en juin 2023, réclamant 221.004,29 €. Le tribunal a confirmé la légitimité de cette déchéance, considérant que les documents étaient effectivement falsifiés. La demande de Monsieur [L] [G] pour des délais de paiement a été rejetée, et il a été condamné à verser 207.468,09 € à la banque, ainsi qu’une indemnité pour frais de justice.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la déchéance du terme du prêtLa déchéance du terme du prêt est régie par plusieurs dispositions légales, notamment l’article L. 313-17 du Code de la consommation et l’article 1103 du Code civil. L’article L. 313-17 du Code de la consommation stipule : « Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur. » Cet article impose au prêteur de prouver que l’emprunteur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations essentielles. De plus, l’article 1103 du Code civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cela signifie que les parties sont tenues par les termes du contrat qu’elles ont accepté. Dans le cas présent, la S.A. Le Crédit Lyonnais a démontré que les relevés de compte fournis par Monsieur [L] [G] étaient falsifiés, ce qui constitue une inexactitude des renseignements fournis lors de la demande de prêt. Ainsi, la banque a été fondée à prononcer la déchéance du terme, car les conditions d’application de la clause de déchéance étaient remplies. Monsieur [L] [G] n’a pas réussi à prouver qu’il avait remis des documents authentiques à un intermédiaire, ce qui renforce la légitimité de la décision de la banque. Sur l’indemnité conventionnelleL’indemnité conventionnelle est régie par l’article L. 313-51 du Code de la consommation et l’article R. 313-28 du même code. L’article L. 313-51 dispose que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. » Cet article permet au prêteur de réclamer des indemnités en cas de défaillance de l’emprunteur. L’article R. 313-28 précise que : « L’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. » Dans cette affaire, la S.A. Le Crédit Lyonnais a prévu une indemnité de 7 % dans les conditions générales du contrat de prêt. Cette indemnité a été jugée conforme aux dispositions légales, car elle ne constitue pas une clause pénale et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties. Ainsi, la demande de Monsieur [L] [G] de requalifier cette indemnité en clause pénale a été rejetée. Sur les montants dusLes montants dus par Monsieur [L] [G] sont déterminés par les versements effectués après la déchéance du terme, conformément à l’article 1353 du Code civil. L’article 1353 stipule que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » La S.A. Le Crédit Lyonnais a présenté des preuves des montants dus, y compris les versements effectués par Monsieur [L] [G] après la déchéance. Le tribunal a donc arrêté le montant des sommes restant dues à 207.468,09 €, en tenant compte des intérêts et de l’indemnité conventionnelle. Monsieur [L] [G] n’a pas réussi à prouver qu’il avait déjà réglé des montants supérieurs à ceux réclamés, ce qui justifie la décision du tribunal. Sur les délais de paiementLes délais de paiement sont régis par l’article 1343-5 du Code civil, qui dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Dans cette affaire, Monsieur [L] [G] a demandé des délais de paiement, mais n’a pas fourni de justificatifs suffisants concernant sa situation financière actuelle. Le tribunal a donc rejeté sa demande, considérant qu’il ne justifiait pas de ses ressources depuis son admission à la retraite anticipée. Ainsi, la demande de délais de paiement a été considérée comme non fondée, et le tribunal a statué en faveur de la S.A. Le Crédit Lyonnais. |
Laisser un commentaire