L’Essentiel : La victime d’enlèvement et de violences a refusé de participer à l’émission « Faites entrer l’accusé », mais son avocate a relayé son histoire sans son accord. L’émission a révélé son identité et des détails intimes sur les crimes subis, conduisant la victime à assigner France Télévisions et son ancienne avocate pour atteinte à sa dignité et à sa vie privée. Cependant, l’action a été jugée prescrite, car elle devait être engagée dans les trois mois suivant la diffusion. Les juges ont requalifié l’affaire selon l’ARCEPicle 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881, qui protège l’identité des victimes.
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Droit d’opposition de la victimeLa victime de faits d’enlèvement, séquestration, violences volontaires et de viol n’a pas donné suite à une invitation du producteur de l’émission « Faites entrer l’accusé ». En revanche, l’avocate de la victime acceptait d’y participer sans solliciter l’accord de sa cliente et elle relatait les faits dont celle-ci avait été victime au cours de l’émission diffusée. Atteinte à la vie privéeAu cours de l’émission a été révélée l’identité de la victime et des détails crus sur les crimes sexuels dont elle avait été victime. La victime a assigné France Télévisions et le producteur de l’émission en atteinte à sa dignité et à son droit à la vie privée, mais également son ancienne avocate en responsabilité civile professionnelle, qui a elle-même appelé en intervention forcée le producteur de l’émission. Droits des victimes d’actes sexuelsLes abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur ce texte, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le plaignant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile. En l’occurrence, l’entier préjudice invoqué par la victime au titre de l’atteinte à sa vie privée et à sa dignité tenait à la révélation de son identité puisqu’à défaut d’identification de la victime des crimes subis, cette atteinte ne peut être constituée, une victime restée anonyme ne justifiant d’aucun intérêt à agir en réparation des atteintes à sa vie privée et à sa dignité. L’action à l’égard des sociétés de production et de diffusion du programme était indissociable de celle encadrée par les dispositions spéciales de l’article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881. Les juges ont donc requalifié l’action de la victime sur le fondement de l’article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881 : « Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelle ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable, est puni de 15.000 euros d’amende. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. ». L’action engagée sur le fondement de l’article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881 étant soumise à prescription abrégée, l’action de la victime a été jugée prescrite. Prescription abrégée acquise
Comme le producteur et le diffuseur, l’avocate de la victime qui n’est ni journaliste ni diffuseur d’information pouvait aussi se prévaloir des dispositions protectrices de l’article 39 quinquiès qui pose une prescription abrégée. En effet, le champ d’application des sanctions édictées par la loi du 29 juillet 1881 ne se limite pas aux seuls professionnels de la presse ainsi qu’il résulte notamment de l’article 43 de la loi qui prévoit que les auteurs des délits de presse sont poursuivis comme complices. Au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable devant la juridiction civile, l’action engagée par la victime, devait être engagée dans les trois mois suivant la diffusion de l’émission « Faites entrer l’accusé » y compris sur le site internet de la chaîne France 2. L’action engagée apparaissait ainsi irrecevable comme prescrite. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le droit d’opposition de la victime dans le cadre de l’émission « Faites entrer l’accusé » ?La victime d’enlèvement, de séquestration, de violences volontaires et de viol a exercé son droit d’opposition en ne répondant pas à l’invitation du producteur de l’émission « Faites entrer l’accusé ». Cependant, l’avocate de la victime a accepté de participer à l’émission sans obtenir l’accord préalable de sa cliente. Cette situation soulève des questions sur le respect du droit d’opposition de la victime, qui n’a pas consenti à la diffusion de son histoire, ce qui pourrait constituer une atteinte à ses droits. Quelles sont les conséquences de la révélation de l’identité de la victime dans l’émission ?La révélation de l’identité de la victime et des détails sur les crimes sexuels dont elle a été victime a conduit celle-ci à assigner France Télévisions et le producteur de l’émission pour atteinte à sa dignité et à son droit à la vie privée. Elle a également poursuivi son ancienne avocate en responsabilité civile professionnelle, car cette dernière avait appelé le producteur à intervenir dans l’émission. Cette situation met en lumière les enjeux juridiques liés à la protection de la vie privée des victimes d’actes criminels. Comment le droit de la presse s’applique-t-il aux victimes d’actes sexuels ?Les abus de la liberté d’expression, tels que prévus par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent pas être réparés sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil. Le juge doit donc requalifier les faits selon le droit de la presse, indépendamment de la dénomination choisie par le plaignant. Dans ce cas, le préjudice de la victime était lié à la révélation de son identité, car une victime anonyme ne peut pas justifier d’un intérêt à agir pour des atteintes à sa vie privée. Quelles sont les implications de l’article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881 ?L’article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881 stipule que la diffusion d’informations concernant l’identité d’une victime d’agression ou d’atteinte sexuelle est punie d’une amende de 15.000 euros, sauf si la victime a donné son accord écrit. Dans ce cas, l’action de la victime a été requalifiée sur ce fondement, mais elle a été jugée prescrite en raison de la prescription abrégée qui s’applique à ce type d’action. Cela souligne l’importance de la protection des victimes et des délais dans lesquels elles peuvent agir. Pourquoi l’action de la victime a-t-elle été jugée prescrite ?L’action de la victime a été jugée prescrite car, selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, elle devait être engagée dans les trois mois suivant la diffusion de l’émission. Cette prescription abrégée s’applique également à l’avocate de la victime, qui n’est pas considérée comme une journaliste ou un diffuseur d’information. Ainsi, l’irrecevabilité de l’action de la victime est liée à la nécessité de respecter les délais légaux pour agir en justice. |
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