L’Essentiel : Les opérateurs de communication électronique doivent justifier d’une méthode reflétant la réalité économique de leurs prestations, notamment dans le cadre d’offres globales comme le Triple Play. En l’absence de méthode précise, l’administration fiscale peut ventiler les remises au prorata des montants facturés pour chaque service. Dans l’affaire Numéricâble, la société a été déboutée de sa demande de décharge de taxe, car les remises étaient exclusivement appliquées aux services de téléphonie et internet, entraînant une minorisation de son chiffre d’affaires taxable. Ainsi, chaque offre globale doit être décomposée pour déterminer la part de chaque prestation.
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Les opérateurs de communication électronique doivent pouvoir justifier d’une méthode traduisant la réalité économique des différentes prestations, leur coût respectif dans une offre globale (Triple Play) dès lors que la méthode adoptée affecte les remises de certains services uniquement (téléphonie et internet). En l’absence de méthode précise, l’administration fiscale est en droit de procéder, pour chaque facture client, à la ventilation des remises au prorata du montant facturé de chaque prestation avant remise. Article 302 bis KH du code général des impôtsDès lors qu’un opérateur de communications électroniques commercialise des offres globales, comprenant des prestations de fournisseur d’accès internet et de téléphonie, incluses dans l’assiette de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique, et des prestations de diffusion de communication individuelles, exclues de l’assiette de cette taxe, l’application de l’article 302 bis KH du code général des impôts implique que ce forfait soit décomposé de manière à ce que soit déterminée la part respective pouvant raisonnablement être réputée correspondre aux différentes prestations composant le prix global. A cette fin, l’opérateur doit être en mesure de justifier d’éléments permettant d’effectuer la ventilation requise avec une précision suffisante en recourant à toute méthode telle que la valeur de marché ou le coût effectif des différentes prestations fournies.
Affaire NuméricableLa société Numéricâble a été déboutée de sa demande de décharge de rappel de taxe sur ses services fournis en tant qu’opérateur de communications électroniques. Lors d’une vérification de comptabilité, le fisc a constaté que les remises que la société accordait aux clients ayant souscrit à prix global des abonnements comprenant les offres « Triple Play », étaient exclusivement imputées sur les services internet et téléphonie, compris dans l’assiette de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques. Les prix n’affectaient pas le prix du service de télévision, qui était exclu de l’assiette de la taxe. Les services fiscaux, suivis par les juridictions, ont considéré que ces remises portaient en réalité sur la totalité de l’offre, l’administration a donc procédé, pour chaque facture client, à la ventilation de ces remises au prorata du montant facturé de chaque prestation avant remise. Question des offres à prix uniqueLe client, lors de l’abonnement, souscrit une offre globale proposée à un prix unique TTC, ce n’est qu’au niveau des factures, pour appliquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée, qu’apparaissent les prix de chacun des services et les » remises pack » imputées sur les seuls prestations internet et téléphone. La société n’était dès lors pas fondée à soutenir que les » packs Triple Play / Double Play » qu’elle proposait ne seraient pas des offres globales, les remises étant accordées aux clients sur les seuls services de téléphonie et internet, et qu’il n’y aurait pas de lien entre les différents services. En d’autres termes, par cette pratique, la société avait minoré son chiffre d’affaires, taxable au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à la fourniture de services de communications électroniques. Calcul de la taxe en causePour rappel, aux termes de l’article 302 bis KH du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année en cause, une taxe est due par tout opérateur de communications électroniques (taxe assise sur le montant HT), des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent. Sont toutefois exclues de l’assiette de la taxe, les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des opérateurs de communication électronique concernant la justification des remises ?Les opérateurs de communication électronique doivent justifier d’une méthode qui reflète la réalité économique de leurs prestations, notamment en ce qui concerne les remises appliquées sur les services de téléphonie et d’internet. Cette obligation est déterminante, car en l’absence d’une méthode précise, l’administration fiscale peut ventiler les remises au prorata du montant facturé pour chaque service avant remise. Cela signifie que les opérateurs doivent être en mesure de démontrer comment les remises sont réparties entre les différents services inclus dans une offre globale, comme le Triple Play. En effet, la transparence dans la facturation est essentielle pour éviter des litiges avec l’administration fiscale, qui pourrait considérer que les remises doivent être appliquées de manière proportionnelle à l’ensemble des services fournis. Que stipule l’article 302 bis KH du code général des impôts concernant les offres globales ?L’article 302 bis KH du code général des impôts impose aux opérateurs de communications électroniques de décomposer les forfaits qu’ils commercialisent, surtout lorsqu’ils incluent des prestations de fournisseur d’accès internet et de téléphonie. Cette décomposition est nécessaire pour déterminer la part de chaque service dans le prix global, ce qui est essentiel pour le calcul de la taxe sur les services fournis. L’opérateur doit justifier cette ventilation avec des éléments précis, en utilisant des méthodes telles que la valeur de marché ou le coût effectif des prestations. Ainsi, cet article vise à garantir que les taxes sont correctement appliquées en fonction des services réellement fournis, évitant ainsi des abus ou des erreurs dans le calcul des montants dus. Quel a été le résultat de l’affaire Numéricâble concernant la taxe sur les services fournis ?Dans l’affaire Numéricâble, la société a été déboutée de sa demande de décharge de rappel de taxe sur les services fournis. Lors d’une vérification de comptabilité, le fisc a constaté que les remises accordées aux clients sur les abonnements « Triple Play » étaient exclusivement imputées sur les services internet et de téléphonie, qui sont soumis à la taxe. En revanche, le service de télévision, exclu de l’assiette de la taxe, n’était pas affecté par ces remises. Les autorités fiscales ont donc considéré que les remises devaient être appliquées à l’ensemble de l’offre, entraînant une ventilation des remises au prorata du montant facturé pour chaque service avant remise. Cela a conduit à une requalification des revenus de la société, augmentant ainsi son chiffre d’affaires taxable. Comment les offres à prix unique sont-elles traitées en matière de taxation ?Lorsqu’un client souscrit à une offre globale à prix unique, les détails des services et des remises ne sont révélés qu’au moment de la facturation, notamment pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas de Numéricâble, les remises étaient appliquées uniquement sur les services de téléphonie et d’internet, ce qui a conduit à une interprétation erronée de la nature des offres. Les autorités ont jugé que ces « packs Triple Play / Double Play » constituaient des offres globales, et que les remises accordées sur certains services affectaient le chiffre d’affaires global de l’entreprise. Ainsi, la société ne pouvait pas prétendre qu’il n’y avait pas de lien entre les différents services, car cela aurait permis de minimiser son chiffre d’affaires taxable, ce qui est contraire aux exigences fiscales. Quelle est la base de calcul de la taxe sur les services de communications électroniques ?La taxe sur les services de communications électroniques est calculée sur le montant hors taxes des abonnements et des sommes acquittées par les usagers pour les services fournis. Selon l’article 302 bis KH du code général des impôts, cette taxe est due par tout opérateur de communications électroniques. Cependant, certaines sommes, notamment celles liées aux prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle, sont exclues de l’assiette de la taxe. Cela signifie que les opérateurs doivent être vigilants dans la détermination des montants soumis à la taxe, afin de s’assurer qu’ils respectent les dispositions légales tout en évitant des pénalités pour non-conformité. |
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