L’Essentiel : L’injure entre particuliers est applicable sur les réseaux sociaux et peut être atténuée par l’excuse de provocation, à condition que celle-ci soit personnelle, directe et proportionnée. Dans un cas récent, un prestataire a publié des propos injurieux sur Facebook, qualifiant un artiste de « faussaire » et d’autres termes dégradants. Ces expressions, jugées outrageantes, portent atteinte à l’honneur et à la réputation de la personne visée. Le juge doit évaluer le caractère injurieux des propos en tenant compte du contexte, tout en respectant la liberté d’expression, qui ne doit pas excéder certaines limites. |
L’injure entre particuliers s’applique sans difficulté aux réseaux sociaux. Elle peut être couverte par l’excuse de provocation. L’excuse de provocation peut faire disparaître l’élément intentionnel de l’infraction d’injure publique envers particulier, sous réserve que la provocation soit personnelle, directe, fautive, proportionnée et assez proche dans le temps de l’injure ; elle doit être démontrée par celui qui l’invoque. Publication de propos injurieuxSuite à la rupture de sa collaboration avec un artiste producteur, un prestataire a publié sur son compte Facebook, les propos injurieux suivants: – “faussaire”, plus particulièrement pour un professionnel de la composition musicale puisqu’il est ainsi sous-entendu qu’il pourrait copier les oeuvres de tiers ou donner de lui une image volontairement fausse dans un but commercial, – “malotru” ou “connard” qui constituent des insultes – “parfait exemple de tout ce qui est humainement à éviter” sous- entendant que le demandeur ne présente aucune des qualités habituellement reconnues aux personnes faisant preuve “d’humanité” ou tout simplement aux êtres humains, étant précisé que cette expression est précédée d’une série de termes négatifs décrivant le demandeur, à savoir “aigri, arriviste, malveillant”. Périmètre de l’injureL’injure se définit comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait (article 29 de la loi du 29 juillet 1881). Une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse. Un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé. Une invective prend une forme violente ou grossière. L’appréciation du caractère injurieux du propos doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime. Les règles servant de fondement aux poursuites d’injures publiques doivent être appliquées à la lumière du principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle de la liberté d’expression, une expression n’étant constitutive d’injure que si elle excède les limites de la liberté d’expression. Le juge se doit en conséquence d’exercer un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée en particulier à la réputation ou au droit d’autrui et l’atteinte susceptible d’être portée à la liberté d’expression par la mise en œuvre de l’une des restrictions prévues par la loi. En l’espèce, le caractère public de ce message, accessible sans restriction sur la première page du compte du prestataire n’était pas contesté. Excuse de provocationEn matière d’injure, la mauvaise foi se présume et il appartient le cas échéant à l’auteur des propos de démontrer son absence d’intention fautive. En l’espèce, l’auteur n’apportait pas cette preuve dès lors que les propos poursuivis étaient explicitement outrageants et le fait qu’ils correspondent par ailleurs à son opinion personnelle ne leur ôte pas leur caractère injurieux. Par ailleurs, il n’était nullement établi que ces propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général ou une polémique existant entre les parties de sorte que compte tenu de leur caractère outrancier, ils se distinguaient de la manifestation d’une opinion, même critique ou péjorative, et excédaient les limites de la liberté d’expression. |
Q/R juridiques soulevées : Qu’est-ce que l’injure entre particuliers sur les réseaux sociaux ?L’injure entre particuliers s’applique effectivement aux réseaux sociaux, où les propos peuvent être publiés et partagés rapidement. Cette forme d’injure peut être couverte par l’excuse de provocation, qui peut faire disparaître l’élément intentionnel de l’infraction. Cependant, pour que cette excuse soit valable, la provocation doit être personnelle, directe, fautive, proportionnée et suffisamment proche dans le temps de l’injure. C’est à la personne qui invoque cette excuse de la démontrer.Quels exemples de propos injurieux ont été publiés par le prestataire ?Le prestataire a publié plusieurs propos injurieux sur son compte Facebook suite à la rupture de sa collaboration avec un artiste producteur. Parmi ces propos, il a qualifié l’artiste de « faussaire », insinuant qu’il pourrait copier les œuvres d’autrui ou donner une image fausse de lui-même à des fins commerciales. Il a également utilisé des termes comme « malotru » et « connard », qui sont des insultes directes. Enfin, il a décrit l’artiste comme un « parfait exemple de tout ce qui est humainement à éviter », en l’associant à des adjectifs négatifs tels que « aigri », « arriviste » et « malveillant ».Comment se définit l’injure selon la loi ?L’injure est définie comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse d’une personne, tandis qu’un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé. L’invective, quant à elle, prend souvent une forme violente ou grossière. L’appréciation du caractère injurieux d’un propos doit être faite en tenant compte du contexte et des éléments intrinsèques et extrinsèques au message, de manière objective.Quel est le rôle de la liberté d’expression dans les cas d’injure ?Les règles concernant les poursuites pour injures publiques doivent être appliquées en tenant compte du principe de la liberté d’expression, qui est protégé par la constitution et les conventions internationales. Une expression n’est considérée comme injurieuse que si elle dépasse les limites de cette liberté. Le juge doit donc exercer un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à la réputation d’une personne et l’atteinte à la liberté d’expression. Dans le cas présent, le caractère public du message, accessible sans restriction, n’était pas contesté.Qu’est-ce que l’excuse de provocation en matière d’injure ?En matière d’injure, la mauvaise foi est présumée, ce qui signifie que c’est à l’auteur des propos de prouver qu’il n’avait pas d’intention fautive. Dans l’affaire mentionnée, l’auteur n’a pas réussi à prouver son absence d’intention fautive, car les propos étaient clairement outrageants. Le fait que ces propos correspondent à son opinion personnelle ne les rend pas moins injurieux. De plus, il n’a pas été établi que ces propos faisaient partie d’un débat d’intérêt général, ce qui les distingue d’une simple critique ou d’une opinion péjorative. |
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