L’Essentiel : Le 14 mars 2024, un procès-verbal de visite et de saisie a été établi suite à une ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Versailles, en réponse à une requête de la DNEF. La société Vétosaintmax a contesté ces actions par un recours enregistré le 28 mars 2024. Cependant, le 17 septembre 2024, elle a décidé de se désister, confirmation faite lors de l’audience du 24 septembre. Ce désistement a entraîné l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, les dépens restant à la charge de Vétosaintmax, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
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Contexte de l’affaireLe 14 mars 2024, un procès-verbal de visite et de saisie a été établi suite à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, rendue le 8 mars 2024. Cette ordonnance a été émise en réponse à une requête de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) datée du 6 mars 2024. Recours de la société VétosaintmaxLa société Vétosaintmax a formé un recours, enregistré au greffe le 28 mars 2024 sous le numéro RG 24/01945. Ce recours visait à contester les actions entreprises par la DNEF. Désistement du recoursLe 17 septembre 2024, la société Vétosaintmax a informé par message RPVA qu’elle se désistait de son recours. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, ce désistement a été confirmé, et le Directeur général des finances publiques a déclaré accepter ce désistement. Conséquences du désistementLe désistement de la société Vétosaintmax a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte demeurent à la charge de la requérante. Décision finaleLa décision constate le désistement du recours de la société Vétosaintmax (RG 24/01945), l’extinction de l’instance, et le dessaisissement de la juridiction du premier président. Les dépens afférents à cette instance restent à la charge de la société Vétosaintmax. L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, avec notification préalable aux parties conformément aux dispositions légales. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la cessation des paiements selon le Code de commerce ?La cessation des paiements est définie par l’article L. 631-1, alinéa 1er, du Code de commerce, qui stipule : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » Cette définition implique que le débiteur doit être dans l’incapacité de régler ses dettes à leur échéance. Il est important de noter que le débiteur qui bénéficie de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers n’est pas considéré en cessation de paiements. La cour d’appel, dans le cadre de l’appel d’un jugement d’ouverture de procédure collective, doit évaluer si les conditions de cessation des paiements sont réunies non seulement au moment du jugement, mais également au moment où elle statue. Dans cette affaire, la société Guess Consulting a déclaré un passif de 127 261,24 euros, et le liquidateur a noté qu’aucun actif n’avait pu être réalisé. Le solde du compte bancaire de la société était créditeur à hauteur de 562 euros au 30 avril 2024, ce qui renforce l’idée d’une cessation des paiements. Quelles sont les implications d’une procédure de redressement judiciaire ?L’article L. 640-1, alinéa 1er, du Code de commerce précise : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. » La procédure de redressement judiciaire vise à permettre à une entreprise en difficulté de poursuivre son activité tout en apurant son passif. La société Guess Consulting a demandé l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire en se basant sur un prévisionnel d’exploitation sur six mois, qui prévoyait un chiffre d’affaires de 83 200 euros. Cependant, la cour a noté que ce prévisionnel ne tenait pas compte des échéances de paiement ni de la rémunération de la dirigeante. De plus, la société n’a pas fourni d’informations sur ses perspectives d’activité, se limitant à mentionner deux contrats, dont l’un était déjà terminé. La création d’une nouvelle société par la dirigeante a également soulevé des doutes quant à la volonté réelle de la société Guess Consulting de respecter un plan de redressement. Ainsi, la cour a conclu que le redressement était manifestement impossible, confirmant le jugement de liquidation judiciaire. Quels sont les effets des dépens dans le cadre d’une procédure collective ?Les dépens, selon l’article 699 du Code de procédure civile, comprennent les frais exposés par les parties pour la défense de leurs droits. Dans le cadre d’une procédure collective, les dépens sont classés en frais privilégiés, ce qui signifie qu’ils sont réglés en priorité par rapport aux autres créances. Dans cette affaire, la cour a confirmé le jugement en ce qui concerne les dépens, ordonnant leur emploi en frais privilégiés de procédure collective. Cela signifie que les frais engagés par la société ML Conseils, ès qualités, pour la défense de ses intérêts seront remboursés avant toute autre créance. Cette disposition vise à garantir que les frais de justice soient couverts, même en cas de liquidation des actifs de la société en difficulté. Ainsi, la cour a statué que les dépens exposés en appel seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, assurant ainsi une certaine protection aux créanciers. |
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 24/01945 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN3C
( loi n° 2008-776 du
04 août 2008 de modernisation
de l’économie)
Copies délivrées le :
à :
VETOSAINTMAX
Me [Localité 5]
DNEF
Me DI FRANCESCO
JLD
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2024
par mise à disposition au greffe
Nous, Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
VETOSAINTMAX SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas MERCEY, avocat au barreau de PARIS et par Me Vincent BRIAND, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat non présent Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
DEMANDEUR
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ET ASSOCIES avocats au barreau de Paris, P 0137, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
A l’audience publique du 24 septembre 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu le recours formé par la société Vétosaintmax reçu au greffe le 28 mars 2024 enregistré sous le n° RG 24/01945 ;
Par message RPVA du 17 septembre 2024, la société Vétosaintmax a indiqué se désister de son recours. A l’audience du 24 septembre 2024, elle a confirmé son désistement que le Directeur général des finances publiques a déclaré accepter.
La société Vétosaintmax se désiste de son recours et la DNEF accepte ce désistement. Le désistement est donc parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte restent à la charge de la requérante.
Constate le désistement du recours de la société Vétosaintmax (RG 24/01945), l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Dit que les dépens afférents à la présente instance restent à la charge de la société Vétosaintmax.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier, Le conseiller,
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