L’Essentiel : Le 14 mars 2024, un procès-verbal de visite et de saisie a été établi suite à une ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Versailles, en réponse à une requête de la DNEF. La société Vétosaintmax a contesté ces actions par un recours enregistré le 28 mars 2024. Cependant, le 17 septembre 2024, elle a décidé de se désister, confirmation faite lors de l’audience du 24 septembre. Ce désistement a entraîné l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, les dépens restant à la charge de la requérante, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
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Contexte de l’affaireLe 14 mars 2024, un procès-verbal de visite et de saisie a été établi suite à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, rendue le 8 mars 2024. Cette ordonnance a été émise en réponse à une requête de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) datée du 6 mars 2024. Recours de la société VétosaintmaxLa société Vétosaintmax a formé un recours, enregistré au greffe le 28 mars 2024 sous le numéro RG 24/01945. Ce recours visait à contester les actions entreprises par la DNEF. Désistement du recoursLe 17 septembre 2024, la société Vétosaintmax a informé par message RPVA qu’elle se désistait de son recours. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, ce désistement a été confirmé, et le Directeur général des finances publiques a déclaré accepter ce désistement. Conséquences du désistementLe désistement de la société Vétosaintmax a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte demeurent à la charge de la requérante. Décision finaleLa décision a été prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, avec notification préalable aux parties conformément aux dispositions légales. Le greffier et le conseiller ont attesté de cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la cessation des paiements selon le Code de commerce ?La cessation des paiements est définie par l’article L. 631-1, alinéa 1er, du Code de commerce, qui stipule : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » Cette définition implique que le débiteur doit être dans l’incapacité de régler ses dettes à leur échéance. Il est important de noter que le débiteur qui bénéficie de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers n’est pas considéré en cessation de paiements. La cour d’appel, dans le cadre de l’appel du jugement d’ouverture de la procédure collective, doit évaluer si les conditions de cessation des paiements sont réunies au moment où elle statue, et non au moment du jugement initial. Dans cette affaire, la société Guess Consulting a déclaré un passif de 127 261,24 euros, et le liquidateur a noté qu’aucun actif n’avait pu être réalisé. Le solde du compte bancaire de la société était créditeur à hauteur de 562 euros au 30 avril 2024, ce qui renforce l’idée d’une cessation de paiements. Quelles sont les implications d’une procédure de redressement judiciaire ?L’article L. 640-1, alinéa 1er, du Code de commerce précise : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. » La société Guess Consulting a demandé l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire en se basant sur un prévisionnel d’exploitation pour les six mois à venir, qui prévoyait un chiffre d’affaires de 83 200 euros. Cependant, la cour a observé que ce prévisionnel ne tenait pas compte des échéances du plan éventuel ni de la rémunération de la dirigeante. De plus, la société n’a pas fourni d’explications sur la manière dont la dirigeante, sans rémunération, pourrait subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Les prévisions de chiffre d’affaires étaient jugées trop optimistes par rapport aux résultats antérieurs, et la société n’a pas clarifié ses perspectives d’activité. La création d’une nouvelle société par la dirigeante a également soulevé des doutes quant à la volonté réelle de la société Guess Consulting de respecter un plan de redressement. Ainsi, la cour a conclu que la situation était trop fragile pour envisager un redressement, rendant celui-ci manifestement impossible. Quels sont les effets des dépens dans le cadre d’une procédure collective ?Les dépens, selon l’article 699 du Code de procédure civile, comprennent les frais exposés par les parties pour la conduite de l’instance. Dans le cadre de la procédure collective, les dépens sont considérés comme des frais privilégiés. Le jugement a confirmé que les dépens exposés en appel seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, ce qui signifie qu’ils seront réglés en priorité par rapport aux autres créances. Cette disposition vise à garantir que les frais de justice soient couverts, même en cas de liquidation judiciaire, où les actifs de la société sont souvent limités. Ainsi, la cour a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés, assurant ainsi la protection des créanciers ayant engagé des frais pour la procédure. Cela souligne l’importance de la gestion des dépens dans le cadre des procédures collectives, où la priorité est donnée à la couverture des frais de justice. |
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 24/01945 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN3C
( loi n° 2008-776 du
04 août 2008 de modernisation
de l’économie)
Copies délivrées le :
à :
VETOSAINTMAX
Me [Localité 5]
DNEF
Me DI FRANCESCO
JLD
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2024
par mise à disposition au greffe
Nous, Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
VETOSAINTMAX SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas MERCEY, avocat au barreau de PARIS et par Me Vincent BRIAND, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat non présent Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
DEMANDEUR
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ET ASSOCIES avocats au barreau de Paris, P 0137, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
A l’audience publique du 24 septembre 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu le recours formé par la société Vétosaintmax reçu au greffe le 28 mars 2024 enregistré sous le n° RG 24/01945 ;
Par message RPVA du 17 septembre 2024, la société Vétosaintmax a indiqué se désister de son recours. A l’audience du 24 septembre 2024, elle a confirmé son désistement que le Directeur général des finances publiques a déclaré accepter.
La société Vétosaintmax se désiste de son recours et la DNEF accepte ce désistement. Le désistement est donc parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte restent à la charge de la requérante.
Constate le désistement du recours de la société Vétosaintmax (RG 24/01945), l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Dit que les dépens afférents à la présente instance restent à la charge de la société Vétosaintmax.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier, Le conseiller,
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