Extinction d’une procédure par désistement et ses implications juridiques

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Extinction d’une procédure par désistement et ses implications juridiques

L’Essentiel : L’instance engagée a pris fin suite au désistement du demandeur, accepté par la défenderesse. Le Tribunal a constaté cette extinction par une ordonnance contradictoire, entraînant le dessaisissement de ses fonctions. Concernant les dépens, il a été décidé que chaque partie conservera la charge de ses propres frais, sans imposition de coûts supplémentaires. La décision a été signée par Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, présente lors du prononcé.

Extinction de l’instance

Il est établi que l’instance engagée a pris fin en raison du désistement d’instance du demandeur, qui a été accepté par la défenderesse.

Décision du Tribunal

Par une ordonnance contradictoire, le Tribunal a constaté l’extinction de l’instance et de l’action, entraînant ainsi le dessaisissement du Tribunal.

Charges des dépens

Il a été décidé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sans imposition de frais supplémentaires à l’une ou l’autre des parties.

Signataires de la décision

La décision a été signée par Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, qui était présente lors du prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de la demande d’indemnisation de Madame [S] [F] [H] ?

La demande d’indemnisation de Madame [S] [F] [H] repose principalement sur le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, qui régit les droits des passagers aériens en cas de retard, d’annulation ou de refus d’embarquement.

Selon l’article 3 de ce règlement, il s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre, ainsi qu’à ceux au départ d’un pays tiers à destination d’un État membre, sous certaines conditions.

En l’espèce, Madame [S] [F] [H] avait une réservation confirmée pour un vol de 1542 kilomètres, et le vol a subi un retard de 4h55.

L’article 6 du règlement précise que lorsque le retard est de trois heures ou plus pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km, les passagers ont droit à une indemnisation.

L’article 7 quant à lui stipule que les passagers concernés doivent recevoir une indemnisation de 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres.

Ainsi, la requérante établit le bien-fondé de sa demande d’indemnisation forfaitaire de 400 euros en vertu de l’article 7 du règlement.

Quelles sont les conséquences de la résistance abusive de la société Air Algérie ?

La résistance abusive est encadrée par l’article 32-1 du code de procédure civile, qui stipule que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Pour qu’il y ait résistance abusive, il faut prouver que la partie adverse a agi avec malice ou mauvaise foi, en faisant un usage préjudiciable de son droit d’agir en justice.

Dans cette affaire, la requérante a demandé des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la société Air Algérie, arguant que celle-ci avait volontairement manqué à son obligation d’indemnisation.

Cependant, le tribunal a constaté que la preuve d’un abus de droit n’était pas rapportée.

De plus, le simple fait de ne pas verser l’indemnité sollicitée ne constitue pas en soi une résistance abusive, surtout en l’absence de préjudice justifié par la requérante.

Ainsi, Madame [S] [F] [H] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

Comment sont répartis les dépens dans cette affaire ?

Les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « les dépens de l’instance sont à la charge de la partie perdante. »

Dans cette affaire, la société Air Algérie, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens.

Cela inclut les frais de justice engagés par la requérante pour faire valoir ses droits, ce qui est une pratique courante dans le cadre des litiges civils.

Le tribunal a également condamné la société Air Algérie à verser à Madame [S] [F] [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

Ainsi, la répartition des dépens a été effectuée conformément aux dispositions légales applicables.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?

L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui prévoit que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Dans le cas présent, le tribunal a jugé que la décision était assortie de droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Cela permet à la requérante de recevoir rapidement l’indemnisation qui lui est due, sans attendre l’issue d’un éventuel appel de la part de la société Air Algérie.

Le tribunal a donc décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, car celle-ci était déjà prévue par la loi.

Ainsi, les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement garantissent une protection rapide des droits de la requérante.

N° RG 23/03107 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUVX

N° RG 23/03107 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUVX

Minute n° 2024/00

DU : 26 Novembre 2024

AFFAIRE :

[Z] [S]

C/

S.A.R.L. SDR

DÉSISTEMENT

Grosse délivrée
le
à la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
Me Louis TANDONNET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

5EME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

______________________________________________

Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat

Isabelle SANCHEZ,

Vu l’instance,

ENTRE :

Monsieur [Z] [S]
né le 25 Juin 1946 à PARIS (75000)
de nationalité Française
5 Square Paul Doumer
02400 CHÂTEAU-THIERRY

représenté par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’UNE PART
ET :

S.A.R.L. SDR, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 889 298 634
18, Rue des Allamandiers
33800 BORDEAUX

représentée par Maître Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement transmises à la juridiction le 11 octobre 2024 par le demandeur, accepté par le défendeur tel qu’il résulte de ses conclusions transmises le même jour ;

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance du demandeur et l’acceptation de la défenderesse ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Isabelle SANCHEZ, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT


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