L’Essentiel : Les appelants, dans le cadre de cette affaire, ont décidé de se désister de leur appel, mettant ainsi fin à la procédure en cours. L’intimée, partie adverse, n’a pas formé d’appel incident ni de demande supplémentaire, ce qui signifie qu’elle n’a pas contesté le désistement. En conséquence, l’instance est considérée comme éteinte, et la Cour est déclarée dessaisie, n’ayant plus compétence pour traiter cette affaire. Les appelants supporteront les dépens, sauf accord contraire entre les parties. Cette décision a été prise à [Localité 4] le 06 Février 2025, sous la responsabilité de la Magistrate chargée de la Mise en Etat.
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Désistement des appelantsLes appelants, dans le cadre de cette affaire, ont décidé de se désister de leur appel. Cette décision met fin à la procédure d’appel en cours. Absence d’appel incidentL’intimée, qui est la partie adverse dans cette affaire, n’a pas formé d’appel incident ni de demande incidente. Cela signifie qu’elle n’a pas contesté le désistement des appelants ni cherché à introduire de nouvelles demandes dans le cadre de cette instance. Extinction de l’instanceEn raison du désistement des appelants et de l’absence d’actions supplémentaires de la part de l’intimée, l’instance est considérée comme éteinte. Cela signifie que la cour ne peut plus examiner cette affaire. Désaisissement de la CourLa Cour est donc déclarée dessaisie de l’instance, ce qui implique qu’elle n’a plus compétence pour traiter cette affaire. Responsabilité des dépensIl est également stipulé que les appelants supporteront les dépens, sauf si une convention contraire est établie entre les parties. Cela signifie qu’ils devront assumer les frais liés à la procédure, à moins qu’un accord ne soit trouvé. Date et autoritéCette décision a été prise à [Localité 4] le 06 Février 2025, sous la responsabilité de la Magistrate chargée de la Mise en Etat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence du désistement d’appel pour les appelants ?Le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance, conformément à l’article 905 du Code de procédure civile, qui stipule : « L’appelant peut se désister de son appel. Le désistement d’appel est un acte unilatéral par lequel l’appelant renonce à son recours. » En l’espèce, les appelants se sont désistés de leur appel, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance. Cette extinction signifie que la Cour n’est plus saisie de l’affaire, et par conséquent, elle ne peut plus statuer sur le fond du litige. Il est également important de noter que, selon l’article 907 du même code : « Le désistement d’appel emporte renonciation à tout recours contre la décision attaquée. » Ainsi, les appelants ne pourront pas revenir sur cette décision par un nouvel appel. Quelles sont les implications pour les dépens suite à l’extinction de l’instance ?Selon l’article 696 du Code de procédure civile, en cas de désistement d’appel, les dépens sont à la charge de l’appelant, sauf convention contraire entre les parties. Cet article précise : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la défense de leurs droits. » Dans le cas présent, les appelants supporteront donc les dépens, ce qui signifie qu’ils devront payer les frais engagés dans le cadre de l’instance. Il est à noter que cette règle vise à éviter les abus de procédure et à garantir que la partie qui a initié le recours assume les conséquences financières de sa décision. En conclusion, l’extinction de l’instance suite au désistement d’appel entraîne des conséquences tant sur le plan procédural que financier pour les appelants. |
1ère Chambre
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/01559 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTM2
Audience dans le cadre de la Mise en état de la 1ère Chambre de la COUR D’APPEL DE CHAMBERY du 06 Février 2025.
Nous, [V] [M], Magistrate chargée de la Mise en Etat , saisi de l’appel inscrit au Greffe sous le N° RG 24/01559 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTM2 dans une instance entre les parties suivantes :
Mme [B] [E], demeurant [Adresse 2], représentant : Me [I], avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, M. [Z] [U], demeurant [Adresse 2], représentant : Me [I], avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
C/
S.A. CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentant : Me [O], avocat au barreau de CHAMBERY
sur appel d’une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 30 Septembre 2024, enregistrée sous le N° 21/02302
Vu les articles 401 et 787 du code de procédure civile,
Les avocats de la cause entendus,
Que l’intimée n’a formé ni appel incident, ni demande incidente,
Que l’instance se trouve donc éteinte,
Disons la Cour dessaisie de l’instance,
Disons que les appelants supporteront les dépens sauf convention contraire entre les parties.
Fait à [Localité 4], le 06 Février 2025
La Magistrate chargée de la Mise en Etat
Nathalie HACQUARD
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