Extinction de l’instance en raison du décès d’un débiteur dans le cadre d’une contestation de recevabilité.

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Extinction de l’instance en raison du décès d’un débiteur dans le cadre d’une contestation de recevabilité.

L’Essentiel : La SCI a contesté la décision de recevabilité de Monsieur [D] [I] à la procédure de surendettement, suite à une décision du 14 mai 2024. Un recours similaire a été déposé par Monsieur et Madame [R] le 27 juin 2024. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, les créanciers ont évoqué la mauvaise foi du débiteur, qui n’avait pas réglé ses loyers. Bien que Monsieur [D] [I] n’ait pu se présenter, il a soumis une note en délibéré. Son décès le 27 octobre 2024 a conduit à l’extinction de l’instance, comme constaté par le juge, sans condamnation aux dépens.

Constitution de la contestation

La SCI [22] a contesté la décision de recevabilité de Monsieur [D] [I] à la procédure de surendettement des particuliers de la Somme, par lettre recommandée envoyée le 28 mai 2024. Cette contestation fait suite à une décision rendue le 14 mai 2024.

Recours de Monsieur et Madame [R]

Un recours similaire a été déposé par Monsieur et Madame [R], dont le courrier a été reçu le 27 juin 2024, visant également à contester la décision de recevabilité.

Audience et arguments des créanciers

L’affaire a été examinée lors de l’audience du 15 octobre 2024. Les créanciers, représentés par leur conseil, ont soulevé des arguments concernant la mauvaise foi du débiteur, qui n’avait pas repris le paiement de ses loyers, une situation préexistante à son litige avec son employeur.

Absence du débiteur et mise en délibéré

Monsieur [D] [I] n’a pas pu se présenter à l’audience en raison d’une confusion de date, mais a été autorisé à soumettre une note en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 26 novembre 2024.

Décès du débiteur

Monsieur [D] [I] est décédé le 27 octobre 2024, ce qui a conduit à une réévaluation de la situation juridique de l’affaire.

Constatation de l’extinction de l’instance

Conformément à l’article 384 du Code de procédure civile, le juge a constaté l’extinction de l’instance en raison du décès du débiteur.

Décision finale du juge

Le juge du surendettement a statué par mise à disposition au greffe, déclarant l’extinction de l’instance et précisant qu’il n’y avait pas lieu à condamnation aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de la jonction des instances ?

La jonction des instances est régie par les articles 367 et 368 du Code de procédure civile.

L’article 367 stipule que :

« Lorsque plusieurs instances sont pendantes devant la même juridiction et qu’elles ont pour objet des demandes qui ont un lien entre elles, le juge peut ordonner leur jonction. »

Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires et à assurer une meilleure administration de la justice.

De plus, l’article 368 précise que :

« La jonction peut être ordonnée d’office ou à la demande d’une partie. Elle doit être prononcée par une décision motivée. »

Ainsi, dans le cas présent, la jonction des instances N° RG 24/13980 et N° RG 24/13982 a été ordonnée pour des raisons d’efficacité judiciaire.

Quelles sont les conséquences de la jonction des instances sur le suivi de l’affaire ?

La jonction des instances entraîne plusieurs conséquences sur le suivi de l’affaire.

Tout d’abord, selon l’article 783 du Code de procédure civile :

« La jonction des instances a pour effet de les traiter comme une seule instance. »

Cela signifie que toutes les demandes et arguments des parties seront examinés ensemble, ce qui peut faciliter la résolution du litige.

Ensuite, le suivi de l’affaire se fera sous un seul numéro de rôle, en l’occurrence le N° RG 24/13982.

Cela permet de simplifier la gestion du dossier et d’éviter toute confusion entre les différentes instances.

Enfin, il est important de noter que la jonction peut également avoir un impact sur les délais de procédure, car les délais seront désormais communs aux deux affaires.

Comment la décision de jonction a-t-elle été notifiée aux parties ?

La décision de jonction a été notifiée aux parties par le greffier, comme l’indique le document.

En effet, l’article 654 du Code de procédure civile précise que :

« Les décisions de justice doivent être notifiées aux parties par le greffier. »

Dans ce cas, la notification a été effectuée le 26 novembre 2024, ce qui est conforme aux exigences légales.

La notification est essentielle pour garantir que toutes les parties sont informées des développements de l’affaire et peuvent ainsi exercer leurs droits de manière adéquate.

Il est également important de souligner que la notification doit être faite dans un délai raisonnable pour permettre aux parties de se préparer à la suite de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 17]
[Localité 12]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00103 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7R3

Jugement du 26 Novembre 2024

Minute n°

S.C.I. [22]

C/

Société [21], [D] [I], Société [19], S.A. [15], Société [14], S.A. [16], [R] ET MME [M], TRESORERIE GRAND [Localité 12] ET AMENDES, Société [18] SECTEUR SURENDETTEMENT

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 26.11.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 ;

Sur la contestation formée par :

S.C.I. [22]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Monsieur [R] ET Mme [M]
[Adresse 9]

Représentés par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS

à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
représenté par Me Nahéma KAMEL BRIK, avocat au barreau d’AMIENS

Créanciers :

Société [21]
Chez [20], [Adresse 11], Absente
Société [19]
[Localité 8], Absente
S.A. [15]
[Adresse 7]
Absente
Société [14]
[Adresse 6], Absente
S.A. [16]
[Adresse 13], Absente
TRESORERIE GRAND [Localité 12] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
Société [18]
[Adresse 4]
Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 mai 2024, la SCI [22] a formé une contestation contre la décision de recevabilité de Monsieur [D] [I] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers de la Somme en date du 14 mai 2024.

Par courrier reçu le 27 juin 2024, un recours tendant aux mêmes fins a été exercé par Monsieur et Madame [R].

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle les créanciers, représentés par leur conseil ont soulevé la mauvaise foi du débiteur qui n’a pas repris le paiement de ses loyers courants qu’il ne payait déjà pas avant son litige avec son employeur.

Le débiteur n’a pas comparu suite à une confusion de date et a été autorisé à produire une note en délibéré.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

Monsieur [D] [I]est décédé le 27 octobre 2024.

MOTIFS

En application de l’article 384 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance suite au décès du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Constate l’extinction de l’instance.

Dit n’y avoir à condamnation aux dépens.

La Greffière, La Vice-Présidente,


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