L’Essentiel : Par ordonnance de référé du 13 octobre 2023, Monsieur [E] [C] a été désigné comme expert. Le 25 novembre 2024, une assignation en référé a été déposée par Monsieur [X], [W], [D] [L] et Madame [P], [M], [F] [B] pour obtenir l’extension de sa mission. Lors de l’audience du 12 décembre 2024, les parties ont exposé leurs arguments. Le juge a reconnu un motif légitime pour l’extension de la mission de l’expert, qui inclut de nouveaux désordres dans l’appartement des consorts [L]. Une provision complémentaire de 2 000 euros a été fixée, à verser avant le 3 mars 2025.
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Nomination de l’expertPar ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2023, Monsieur [E] [C] a été désigné en qualité d’expert pour l’affaire en question. Assignation en référéLe 25 novembre 2024, Monsieur [X], [W], [D] [L] et Madame [P], [M], [F] [B] ont assigné en référé les défendeurs afin d’obtenir l’extension de la mission de l’expert. Audience et développementsL’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, où le conseil des parties demanderesses a présenté oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation, tandis que les défendeurs ont formulé des protestations et réserves. Motifs de la décisionConformément à l’article 145 du code de procédure civile, la partie qui démontre un motif légitime pour conserver ou établir la preuve des faits peut demander des mesures d’instruction. Le juge peut également accroître ou restreindre la mission confiée à l’expert selon l’article 236 du même code. Établissement du motif légitimeLes arguments des parties et les documents produits ont établi le motif légitime prévu par l’article 145. L’avis de l’expert, conformément à l’article 245, a également été versé aux débats. Extension de la mission de l’expertLa décision ordonne l’extension de la mission de Monsieur [E] [C] aux nouveaux désordres constatés dans l’appartement des consorts [L] ainsi qu’à tout désordre connexe. Provision complémentaireIl a été fixé à 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à verser pour les frais d’expertise, à consigner par les demandeurs avant le 3 mars 2025. Suivi de l’exécution de la mesureL’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, avec des conséquences en cas de non-consignation dans le délai imparti. Prorogation du délai de dépôt du rapportLe délai de dépôt du rapport de l’expert a été prorogé jusqu’au 3 juin 2025, et les parties demanderesses ont été condamnées aux dépens. Exécution provisoire de la décisionLa décision est exécutoire à titre provisoire, et les modalités de paiement pour la provision ont été précisées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il est nécessaire que la partie qui en fait la demande démontre un motif légitime. Ce motif légitime est établi lorsque la partie prouve la probabilité de faits qui pourraient être invoqués dans un litige futur. Ainsi, la démonstration de la probabilité des faits est essentielle pour justifier la demande d’extension de mission de l’expert. Dans le cas présent, le juge a reconnu que les arguments et les documents fournis par les parties établissaient ce motif légitime, permettant ainsi l’extension de la mission de l’expert. Comment le juge peut-il modifier la mission d’un expert selon l’article 236 du code de procédure civile ?L’article 236 du code de procédure civile précise que : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » Cela signifie que le juge a la faculté d’adapter la mission de l’expert en fonction des besoins du litige et des éléments qui lui sont présentés. Dans le cadre de l’affaire en question, le juge a décidé d’étendre la mission de l’expert pour inclure de nouveaux désordres constatés, ce qui est conforme à l’article 236. Cette flexibilité permet au juge de s’assurer que toutes les questions pertinentes sont examinées et que l’expertise est complète et utile pour la résolution du litige. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation dans le délai imparti selon les articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ?Les articles 155 et 155-1 du code de procédure civile stipulent que : « La consignation d’une provision est une condition préalable à l’exécution de certaines mesures d’instruction. » En cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la décision rendue peut devenir caduque et privée de tout effet. Dans le cas présent, il a été précisé que si les parties demanderesses ne consignent pas la somme de 2 000 euros dans le délai fixé, la décision d’extension de la mission de l’expert sera annulée. Cela souligne l’importance de respecter les délais de consignation pour garantir la validité des décisions judiciaires et le bon déroulement des procédures d’expertise. Quels sont les effets de la décision rendue par le juge en matière d’expertise ?La décision rendue par le juge a plusieurs effets, notamment : 1. **Extension de la mission de l’expert** : Le juge a ordonné que la mission de Monsieur [E] [C] soit étendue pour inclure de nouveaux désordres, ce qui permet d’assurer une évaluation complète des problèmes en cause. 2. **Prorogation du délai de dépôt du rapport** : Le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prolongé jusqu’au 3 juin 2025, ce qui donne à l’expert le temps nécessaire pour mener à bien son travail. 3. **Consignation d’une provision** : Les parties demanderesses doivent consigner une somme de 2 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, ce qui est une condition préalable à l’exécution de la mesure d’instruction. 4. **Suivi par le juge du contrôle des expertises** : L’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, garantissant ainsi que le processus se déroule conformément aux règles établies. Ces effets sont cruciaux pour assurer la bonne marche de la procédure et la protection des droits des parties impliquées. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58070 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IL5
FM/N° :6
Assignation du :
25 Novembre 2024
N° Init : 23/54577
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [X], [W], [D] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS – #K0103
Madame [P], [M], [F] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS – #K0103
DEFENDERESSES
E.U.R.L. ATELIER FLORENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau D’ESSONNE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
S.A.S. YAR
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Par ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2023, Monsieur [E] [C] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 25 novembre 2024 Monsieur [X], [W], [D] [L] et Madame [P], [M], [F] [B] on assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Le conseil des parties demanderesses a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Les défendeurs représentés ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge des parties demanderesses.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ETENDONS la mission confiée à Monsieur [E] [C] par ordonnance du 13 octobre 2023 aux nouveaux désordres constatés dans l’appartement des consorts [L] sis [Adresse 6] – [Localité 8], à l’ensemble des désordres nouvellement allégués ainsi que tout désordre connexe,
Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 3 mars 2025 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 juin 2025 ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 03 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13], [Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
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