L’Essentiel : Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire sur un projet immobilier. La SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE a assigné la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD, demandant l’extension des opérations d’expertise à ces sociétés. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, les deux sociétés ont accepté cette inclusion, bien qu’avec des réserves. Le juge a statué que leur mise en cause était nécessaire, justifiant l’intérêt légitime de la SAS. Les opérations d’expertise seront donc communes et opposables, sans modification de la mission de l’expert.
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Ordonnance d’expertise judiciairePar ordonnance du 15 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux sur un terrain spécifique. Monsieur [S] [U] a été désigné pour réaliser cette expertise. Assignation des partiesLes 3 juin et 9 juillet 2024, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE a assigné la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD devant le Juge des Référés, demandant que les opérations d’expertise soient étendues à ces deux sociétés, conformément à l’article 145 du Code de procédure civile. Motifs de la demandeLa SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE a justifié sa demande en affirmant que la SA ETANDEX, assurée par la SA ALLIANZ IARD, était responsable des travaux d’étanchéité et de cuvelage du parking. Il était donc essentiel que ces sociétés soient incluses dans le processus d’expertise pour que le rapport soit commun et opposable. Audience et position des partiesLors de l’audience du 25 novembre 2024, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE a maintenu ses demandes. La SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD ont exprimé leur accord pour que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, tout en émettant des réserves. Décision du jugeLe juge a statué en se basant sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès en cas de litige caractérisé. Il a constaté que la mise en cause des deux sociétés était nécessaire pour la poursuite de l’expertise, justifiant ainsi l’intérêt légitime de la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE. Conséquences de la décisionLa décision n’entraîne pas de modification de la mission de l’expert et ne nécessite pas de consignation complémentaire, sauf si l’expert en fait la demande. Les dépens sont laissés à la charge de la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, sauf s’ils sont inclus dans un éventuel préjudice global. Conclusion de l’ordonnanceLe Juge des Référés a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à la SA ETANDEX et à la SA ALLIANZ IARD, qui devront participer aux réunions d’expertise. La décision a été signée par la Vice-Présidente et la Greffière, et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre de l’expertise judiciaire ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » Cet article permet donc au juge d’ordonner des mesures d’instruction, comme une expertise, lorsque des éléments de preuve sont nécessaires avant le procès. Dans le cas présent, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE a justifié sa demande d’extension des opérations d’expertise en démontrant qu’il était nécessaire d’inclure la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD, car ces sociétés sont directement impliquées dans les travaux litigieux. Ainsi, la mise en cause de ces parties est justifiée par l’existence d’un litige suffisamment caractérisé, ce qui répond aux exigences de l’article 145. Comment l’article 149 du Code de procédure civile s’applique-t-il à cette affaire ?L’article 149 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. » Cet article confère au juge une certaine flexibilité dans la gestion des mesures d’instruction. Dans le contexte de l’affaire, le juge a décidé d’étendre les opérations d’expertise pour inclure la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD, ce qui est en accord avec l’article 149. Cette décision est motivée par la nécessité d’assurer que toutes les parties concernées par le litige soient entendues et que le rapport d’expertise soit commun et opposable à toutes. Ainsi, le juge a exercé son pouvoir d’accroître l’étendue des mesures d’expertise pour garantir une instruction complète et équitable. Quelles sont les implications de la décision sur les dépens dans cette affaire ?La décision du juge précise que : « Les dépens seront laissés à la charge de la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. » Cela signifie que la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE devra supporter les frais liés à la procédure d’expertise, ce qui est une pratique courante en matière de référé. Cette disposition vise à éviter que les frais de la procédure ne soient un obstacle à l’accès à la justice, tout en maintenant une certaine responsabilité financière pour la partie qui initie la demande. Il est important de noter que cette décision ne préjuge pas des responsabilités qui pourraient être établies ultérieurement dans le cadre du litige principal. Ainsi, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE doit être consciente qu’elle pourrait éventuellement récupérer ces frais si elle obtient gain de cause dans le litige principal. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01512 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFSU
MI : 24/00000241
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 30/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. Duval Développement Atlantique
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par sa présidente la SAS Duval Développement
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
domiciliée en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. Etandex
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en son établissement secondaire la SA Etandex Nouvelle Aquitaine
dont le siège social est :
[Adresse 4] [Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. Allianz IARD ès-qualité d’assureur de la SA ETANDEX (Contrat Allianz Réalisateurs d’Ouvrages de construction n° 53.390.165)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un ensemble immobilier à usage bureaux sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 11] et désigné Monsieur [S] [U] pour y procéder.
Suivant actes des 3 juin et 9 juillet 2024, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE ont fait assigner la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE expose que la SA ETANDEX, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD se serait vue confier la réalisation des travaux d’étanchéité du parking silo ainsi que les travaux de cuvelage par imperméabilisation du parking souterrain, et qu’il est donc nécessaire que cette société ainsi que son assureur soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE a maintenu ses demandes.
La SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance ALLIANZ IARD et la demande de sous-traitant, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [U] par ordonnance de référé du 15 janvier 2024 seront communes et opposables à la SA ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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